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07/03/2017 | FRANCE | N°16BX03376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 mars 2017, 16BX03376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601479 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous forme de t

lécopie le 14 octobre 2016 et régularisée le 21 novembre 2016, M. A...B...représenté par la SCP La...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601479 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous forme de télécopie le 14 octobre 2016 et régularisée le 21 novembre 2016, M. A...B...représenté par la SCP Larroque-Rey-Rossi demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de juger qu'il a le statut d'apatride ;

4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

5 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux,

- et les observations de M. A...B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., d'origine sahraouie, est entré en France, le 8 janvier 2015 selon ses déclarations, pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 décembre 2015. Suite à ce rejet, le préfet de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté du 24 février 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec obligation de se présenter les mardi et vendredi à la préfecture sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi. M. A...B...relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 1er paragraphe 1 de la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides, ratifiée par ordonnance du 23 décembre 1958 et publiée par le décret susvisé du 4 octobre 1960 : " Aux fins de la présente Convention, le terme d'apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". L'article 2 du décret susvisé du 4 octobre 1960 dispose : " le directeur général de l'office reconnaît le statut (...) d'apatride (...), au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de la décision ".

3. M. A... B...ne soutient ni même n'allègue avoir sollicité auprès de l'OFPRA la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour au titre de l'asile. Dans ces conditions, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur cette qualité et les conclusions de M. A... B...tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ne sauraient être accueillies.

4. M. A... B...soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne fixant pas de pays de renvoi. Toutefois la décision attaquée indique comme pays de renvoi, outre le pays dont il a la nationalité, " tout pays où il établirait être légalement admissible ". Si le requérant, qui vivait en Algérie avant son entrée en France, allègue n'être admissible dans aucun pays, il n'apporte aucun élément à l'appui du moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision.

5. Enfin, M. A...B...ne peut pas utilement se prévaloir, par elle-même, d'une " nationalité sahraouie ", qui n'est pas la nationalité du pays de destination fixé par l'arrêté contesté, pour soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2016. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...B...est rejetée.

2

N° 16BX03376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03376
Date de la décision : 07/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-07;16bx03376 ?
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