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09/03/2017 | FRANCE | N°15BX01014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15BX01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 pour un montant total de 35 267 euros.

Par un jugement n° 1202614 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, et des mémoires enregistrés les 14 janvier, 1

6 février et 19 avril 2016, M. et Mme C...B..., représentés par la SELARL Lange Avocats, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 pour un montant total de 35 267 euros.

Par un jugement n° 1202614 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, et des mémoires enregistrés les 14 janvier, 16 février et 19 avril 2016, M. et Mme C...B..., représentés par la SELARL Lange Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., ont acquis le 28 mars 2007 un ensemble immobilier situé au lieu-dit Saint Jean sur le territoire de la commune de Frontenac, dans le Lot, et ont entrepris la rénovation des bâtiments en vue de leur location. M. B...s'est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur de locaux nus à usage professionnel et a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en s'engageant à louer une partie des locaux à une société d'exploitation à constituer. En conséquence de cette option, il a déduit à compter du 1er janvier 2008 la taxe ayant grevé les frais engagés pour la réalisation des travaux de rénovation et a dégagé au 30 septembre 2010 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 35 267 euros dont 35 016 euros ont fait l'objet d'une restitution. M. et Mme B...ont fait l'objet à compter du 24 janvier 2011 d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de taxe ainsi opérée et leur a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 35 267 euros. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande en décharge de ces rappels.

Sur le bien-fondé des rappels de TVA :

2. La SARL Hameau du Quercy, dont Mme B...est la gérante, a été constituée pour l'exploitation des bâtiments le 14 juin 2010. Elle a débuté son activité le 1er juillet 2010, date à laquelle elle a conclu avec M. et Mme B...un bail commercial portant sur les locaux en litige consenti pour une durée de neuf ans moyennant un loyer mensuel de 500 euros H.T. L'administration a remis en cause la déduction de TVA pratiquée au motif que la location avait été consentie à un prix anormalement bas et ne pouvait pour ce motif être regardée comme constituant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts.

3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". Par ailleurs l'article 271 du code général des impôts dispose que : " La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération ".

4. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des stipulations de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 susvisée dont elles assurent la transposition. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive : " Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : / (...) c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de la même directive : " Est considéré comme "assujetti" quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. / Est considérée comme "activité économique" toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). / Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence (...) ".

5. Il résulte de ces stipulations qu'est considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité. Une activité est, en règle générale, qualifiée d'économique lorsqu'elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l'auteur de l'opération. La possibilité de qualifier une opération d'" opération à titre onéreux " suppose uniquement l'existence d'un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie réellement reçue par l'assujetti. Ainsi, le fait qu'une opération économique soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix normal du marché est sans pertinence s'agissant de cette qualification. Il en va de même du lien pouvant éventuellement exister entre les parties à l'opération.

6. Le bail commercial conclu entre les requérants et la SARL Hameau du Quercy, prévoit que le bailleur met à la disposition de la société, un gîte et deux chambres d'hôte d'une surface totale de 175 m² ainsi que la jouissance partagée du séjour, de la cuisine, des espaces extérieurs et de la piscine de l'habitation principale de M. et MmeB....

7. Le ministre ne conteste pas l'existence d'un lien direct entre la mise à disposition des bâtiments par les époux B...et le versement par la SARL Hameau du Quercy du loyer stipulé au contrat. Cette opération de location constitue donc une prestation de services effectuée à titre onéreux.

8. La mise en location effectuée par les époux B...leur a assuré la perception de recettes correspondant au triple du loyer annuel d'un montant de 6 000 euros HT. Elles présentaient un caractère de permanence. Même si elles peuvent paraître modestes par rapport au prix normal, sur le marché local et pour les années en litige, de la mise à disposition d'immeubles du même type que ceux en litige pour la location touristique, elles ne sont pas si faibles qu'elles devraient être regardées comme une libéralité consentie par le bailleur au bénéfice du preneur compte tenu notamment des liens personnels entre les contractants. Par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause la qualification d'activité économique de la location litigieuse et a refusé la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée par M. et MmeB....

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et MmeB....

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 janvier 2015 est annulé.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2010 pour un montant total de 35 267 euros.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 15BX01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01014
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : PIEDAGNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-09;15bx01014 ?
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