La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2017 | FRANCE | N°15BX01403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 mars 2017, 15BX01403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Jim a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite du 22 octobre 2013 par laquelle le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe (Symeg) a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci enjoigne à la société Electricité de France de raccorder au réseau public d'électricité l'immeuble " Le Také " que la requérante a édifié sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, d'enjoindre au Symeg de délivrer cette autorisation à la société Electricité de

France dans les conditions fixées par l'expert, et de condamner le Symeg à l'indemni...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Jim a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite du 22 octobre 2013 par laquelle le syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe (Symeg) a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci enjoigne à la société Electricité de France de raccorder au réseau public d'électricité l'immeuble " Le Také " que la requérante a édifié sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, d'enjoindre au Symeg de délivrer cette autorisation à la société Electricité de France dans les conditions fixées par l'expert, et de condamner le Symeg à l'indemniser de son préjudice, qui est évalué provisoirement à la somme d'un million d'euros .

Par un jugement n° 1301643 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande et mis les frais d'expertise à sa charge.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, la SCI Jim, représentée par la SELAS YvesC..., demande à la cour :

1°) de dire que la défaillance du Symeg dans la réalisation de sa mission lui a causé un préjudice provisoirement évalué à 1 545 600 euros hors taxe ;

2°) de dire que le préjudice ne pourra être définitivement évalué qu'après la mise en service des bâtiments lorsqu'ils seront reliés au réseau public d'électricité ;

3°) de mettre à la charge du Symeg à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Symeg est responsable de l'absence de raccordement de ses immeubles, car il a donné mandat à EDF pour y procéder ; pourtant, il a fait interdiction à EDF d'effectuer ce branchement ;

- les travaux qu'elle a réalisés sont conformes ; ils ont été réalisés par une société homologuée par EDF ; elle était donc en droit d'obtenir le raccordement ;

- le Symeg a commis une faute quant à l'établissement d'un devis de travaux ; il a manqué à son obligation de recherche du moindre coût et de transparence ; il a été défaillant à mettre en oeuvre les engagements qu'il avait souscrits auprès de ses propres mandants pour l'organisation de la distribution d'électricité ; la convention qu'elle a conclu avec le Symeg met à sa charge 100 % du coût des travaux et ce, sans aucune justification ; si les prérogatives du Symeg n'ont pas été respectées, c'est uniquement de son fait ;

- elle a subi un important préjudice du fait de l'attitude du Symeg, du fait du retard dans l'exploitation des bâtiments ; elle a été contrainte de mettre en place des groupes électrogènes pour ses locataires ; elle a également subi des pertes financières en raison des locaux restés inoccupés ; sur une période de 24 mois, la perte s'évalue provisoirement à 1 545 600 euros HT ; ce préjudice est la conséquence directe de la défaillance du Symeg.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, le Syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe (Symeg), représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Jim une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de demander l'annulation ou la réformation du jugement de première instance et faute de demander l'annulation ou la réformation d'une quelconque décision, le juge administratif ne pouvant être saisi que de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative assortie ou non de conclusions indemnitaires, mais certainement pas de conclusions visant simplement à constater une situation ; par ailleurs, la requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, le Symeg fait valoir l'absence de toute responsabilité de sa part dans la réalisation de ses missions d'autorité organisatrice et d'autorité concédante et l'illégalité des travaux effectués par la SCI Jim.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 ;

- le code de l'énergie ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SCI Jim, et de MeB..., représentant le Symeg..

Considérant ce qui suit :

1. A la suite des permis de construire délivrés les 24 mars 2009 et 27 juillet 2010 par le maire de Baie-Mahault (Guadeloupe), la société Jim a fait édifier un ensemble immobilier à usage de bureaux appelé " Le Také ", destiné à la location. Cette société a fait réaliser par une tierce société des travaux destinés à raccorder l'immeuble au réseau public d'électricité. Le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a regardée comme lui demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe (Symeg), autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité en Guadeloupe, avait rejeté sa demande du 22 octobre 2013 tendant à ce que celui-ci enjoigne à la société Electricité de France de raccorder au réseau public d'électricité l'immeuble " Le Také " et, comme lui demandant la condamnation du Symeg à lui verser la somme, chiffrée provisoirement à 1 546 600 euros , à titre de dommages-intérêts. Par son jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande de la SCI Jim et a mis à sa charge les frais d'expertise. La société vient en appel en demandant à la cour de " dire que la défaillance du Symeg dans la réalisation de sa mission a provoqué à la société Jim un préjudice provisoirement évalué à 1 545 600 euros HT " et de " dire que le préjudice ne pourra être définitivement évalué qu'après la mise en service des bâtiments lorsqu'ils sont reliés au réseau public d'électricité ".

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ".

3. Dans le dernier état de ses écritures de première instance, la société Jim avait demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du Symeg a rejeté sa demande, datée du 22 octobre 2013, tendant à ce que celui-ci enjoigne à la société Electricité de France de raccorder au réseau public d'électricité l'immeuble " Le Také ", demandé au tribunal administratif de " dire que la défaillance du Symeg dans la réalisation de sa mission [lui] a provoqué un préjudice provisoirement évalué à 1 545 600 euros HT " de " dire que le préjudice ne pourra être définitivement évalué qu'après la mise en service des bâtiments lorsqu'ils seront reliés au réseau public d'électricité " et a présenté des conclusions en injonction, à fin " d'ordonner au Symeg de confirmer la mission confiée à EDF d'avoir à réaliser le branchement des bâtiments au réseau public d'électricité (...) ".

4. Par son jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a bien voulu considérer que la demande de la société Jim contenait des conclusions indemnitaires, fondées notamment sur une faute qu'aurait commis le Symeg en raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet attaquée, par laquelle il se serait opposé au raccordement en électricité des immeubles de la SCI Jim. Par suite, après avoir rejeté les conclusions en excès de pouvoir présentées par cette dernière et, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, il a considéré que le Symeg n'avait pas commis de faute en s'étant opposé au raccordement en cause. Il a également considéré que le Symeg n'avait méconnu aucun engagement de sa part consistant à mandater EDF pour procéder au branchement et que le retard pris pour procéder audit branchement ne lui était pas imputable. Dans ces conditions, il a également rejeté les conclusions indemnitaires de la société Jim. Par l'article 1er de son jugement, il a ainsi rejeté l'ensemble des conclusions présentées par la requérante et, par son article 2, a mis à sa charge les frais d'expertise, d'un montant de 2 265,90 euros.

5. Si la requête d'appel de la SCI Jim contient une citation presque exhaustive du jugement en précisant qu'il s'agit de la décision déférée devant la cour, et en précisant également qu'elle " se désiste de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet ", cette requête, qui au demeurant ne critique absolument pas le jugement, ne contient aucune conclusion à fin d'annulation ou de réformation dudit jugement, non plus qu'aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation clairement exprimée, autre qu'une demande de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le Symeg à titre principal et de considérer que la requête de la société Jim, qui n'a pas régularisé ses écritures dans le délai de recours contentieux, est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Jim n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Jim et les conclusions présentées par le Symeg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Jim et au syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 27 février 207 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Delphine Céron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Delphine Céron

2

N° 15BX01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01403
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-07 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Ga et électricité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELAS YVES LEPELTIER AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-27;15bx01403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award