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10/04/2017 | FRANCE | N°15BX01344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2017, 15BX01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de notation dont il a fait l'objet le 14 septembre 2012 et d'enjoindre à l'administration de revoir cette notation

Par un jugement n° 1300551 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé décision de notation de M. A...du 14 septembre 2012 et enjoint au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux de procéder à une nouvelle évaluation de M. A...au titre de l'an

née 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de notation dont il a fait l'objet le 14 septembre 2012 et d'enjoindre à l'administration de revoir cette notation

Par un jugement n° 1300551 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé décision de notation de M. A...du 14 septembre 2012 et enjoint au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux de procéder à une nouvelle évaluation de M. A...au titre de l'année 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. C...A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si, en 2011, M. A...avait été noté 19,5/20, sa hiérarchie avait déjà relevé, dans son appréciation, " un comportement de refus de formation qui n'en faisait pas un vrai responsable E6 dans on équipe " ;

- à supposer que le motif tiré de la non assistance aux réunions de travail ne puisse avoir fondées la baisse de notation, dès lors que ces absences étaient justifiées par des certificats médicaux, le tribunal ne pouvait en déduire que le motif tiré des erreurs de commande ne pouvait à lui seul fonder la diminution d'un demi-point ; les manquements professionnels fondent légitimement une baisse de notation, dès lors qu'ils sont en relation avec la manière de servir ; la note définitive a été attribuée en septembre 2012, alors que la période de mi-temps thérapeutique a pris fin le 6 avril 2012 ; les erreurs de commande ont donc été effectuées pendant toute l'année 2012 et pas seulement pendant le mi-temps thérapeutique ; par ailleurs, même pendant ce mi-temps, les tâches doivent être accomplies avec rigueur ; les erreurs de commande commises, alors que M. A...avait été déclaré apte à reprendre ses foncions dans le cadre du mi-temps thérapeutique, ont eu un impact sur le fonctionnement du CROUS ; la diminution de sa note d'un demi-point ne relevait donc pas de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la baisse de notation de M. A...sur l'année 2012 n'a eu aucune conséquence sur le plan de sa rémunération et de ses bonifications ; en 2014, il a d'ailleurs à nouveau été noté 19,5 ;

- la notation 2012 de M. A...n'était ainsi entachée ni d'inexactitude matérielle, les erreurs de préparation étant reconnues, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; en tout état de cause, M. A...ne pouvait se prévaloir des notes supérieures obtenues au titre des années précédentes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...a été recruté par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux en 1982, en tant que cuisinier. Depuis 2005, il exerce les fonctions de responsable d'approvisionnement du restaurant universitaire Le Mascaret, en CDI à temps complet, au grade d'agent de maîtrise échelle 6, échelon 5. Il a été placé en arrêt maladie du 13 juillet 2011 au 2 octobre 2011, puis en mi-temps thérapeutique à 50 % jusqu'au 6 avril 2012. Sa notation au titre de l'année 2012 a été établie à 19/20 soit un demi-point de moins que l'année antérieure, baisse qu'il a contestée. Le CROUS fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2015, qui a annulé la décision de notation de M. A...du 14 septembre 2012 puis enjoint au directeur du CROUS de Bordeaux de procéder à une nouvelle évaluation de M. A...au titre de l'année 2012.

2. Il ressort de la décision attaquée que pour attribuer à M. A...la note de 19/20, le directeur du CROUS de Bordeaux s'est fondé sur la double circonstance tirée de ce que l'intéressé avait été régulièrement absent aux réunions de travail collectif des chefs et responsables d'approvisionnement auxquelles il était convoqué et de ce qu'il avait commis de nombreuses erreurs de commande au cours de son mi-temps thérapeutique.

3. S'agissant du premier motif, le tribunal administratif a considéré que, dès lors que les absences aux réunions de travail litigieuses étaient médicalement justifiées, ce motif était entaché d'une erreur de droit. En appel, le CROUS ne conteste pas la motivation des premiers juges sur ce point.

4. S'agissant du second motif, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré des erreurs de commande.

5. S'il ressort de la décision contestée elle-même que ces erreurs ont été commises durant le mi-temps thérapeutique, la situation s'étant améliorée ensuite, il ressort également de la fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du service de santé au travail le 22 novembre 2011 que M. A...a été déclaré apte à la reprise de ses fonctions à temps partiel, sous réserve qu'il ait une aide pour le port de charges lourdes. La circonstance que M. A... aurait été en mi-temps thérapeutique ne saurait ainsi justifier les manquements professionnels commis, dont l'intéressé ne conteste pas la matérialité, dès lors qu'il avait été déclaré apte à l'exercice de ses fonctions et alors au demeurant que la réserve émise par le médecin du travail concernant son état de santé ne porte que sur le port de charges, que M. A... n'établit ni qu'il aurait été contraint d'effectuer un travail à temps complet dans le cadre d'un temps partiel, ni que les erreurs commises, - erreurs sur les quantités, doubles commandes, oublis -, n'auraient pas eu de répercussions sur le fonctionnement du service, ni enfin que sa chef de service aurait eu de l'inimitié envers lui, cette même chef lui ayant à nouveau attribué une note de 19,5/20 en 2014.

6. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, le CROUS de Bordeaux est fondé à soutenir qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré des erreurs commises par M.A.... C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif la décision de notation dont il a fait l'objet le 14 septembre 2012.

7. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux.

8. Comme il a été dit au point, le Crous n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des manquements professionnels de M. A...fondant la notation contestée.

9 Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Bordeaux est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de notation du 14 septembre 2012 et a enjoint au directeur du Crous de Bordeaux de procéder à une nouvelle évaluation de M.A....

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Bordeaux présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300551 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux et à M. C...A....

Délibéré après l'audience du 13 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 avril 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°15BX01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01344
Date de la décision : 10/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET DUALE LIGNEY MADAR DANGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-10;15bx01344 ?
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