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11/04/2017 | FRANCE | N°16BX03836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 16BX03836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...E...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500737 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M. G...E

..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...E...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500737 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M. G...E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 26 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; il est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il porte également atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2017, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les observations de MeD..., représentant M.E....

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., de nationalité haïtienne, né le 26 mars 1971, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2004 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 2 septembre 2014 au 1er septembre 2015. L'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre auprès du préfet de la Guyane qui, par un arrêté du 18 septembre 2015, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E...relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C...B..., adjointe au chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à la préfecture de Guyane. Mme B...a reçu délégation du préfet de la région Guyane à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F... A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, " les arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec et sans délai et refus de séjour et interdictions du territoire " par arrêté n° 2015124 009/BMIE/PREF du 4 mai 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, disponible en particulier sous sa forme électronique. Dans la mesure où il n'est pas établi ni même allégué que M. A... n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que Mme B...n'était pas compétente pour signer le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'ensemble des textes qui le fonde et mentionne les éléments de fait pris en considération par le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour. Il doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M. E....

4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

5. M. E...soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis 2004 et où se trouve désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'il y vit en compagnie de sa fille mineure et de sa concubine, une compatriote en situation régulière, et qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie en couple. Il ne démontre pas que sa fille, arrivée très récemment sur le sol national, y aurait tissé des liens d'une particulière intensité. S'il se prévaut de la présence d'une cousine en Guyane, il n'apporte pas la preuve qu'il entretiendrait avec elle une relation suivie et intense. Il n'exerce par ailleurs plus d'activité professionnelle depuis la fin du mois de décembre 2014. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où vit à tout le moins sa deuxième fille et où il a lui-même habituellement vécu durant trente-trois ans. Par suite, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'acte attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. M. E...ne fait état d'aucun élément probant qui ferait obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale avec sa fille en Haïti, d'autant que cette dernière ne résidait et n'était scolarisée en France que depuis un an à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour en cause aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIERLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03836
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-11;16bx03836 ?
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