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13/04/2017 | FRANCE | N°15BX00495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15BX00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 61 470,49 euros TTC en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la fissuration de 1'immeuble dont il est propriétaire en bordure de la voie urbaine nord.

Par un jugement n° 1101628 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à la charge de M. G...la moitié des frais d'expertise taxés et

liquidés à la somme de 11 917,51 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 61 470,49 euros TTC en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la fissuration de 1'immeuble dont il est propriétaire en bordure de la voie urbaine nord.

Par un jugement n° 1101628 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à la charge de M. G...la moitié des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 917,51 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2015, M.G..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Castres Mazamet à lui verser en réparation de ses préjudices matériels la somme de 51 642,63 euros TTC, somme à indexer sur l'indice BT01 au jour de l'arrêt à intervenir, et la somme de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Castres Mazamet, outre les dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise, la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- la responsabilité de la communauté d'agglomération de Castres Mazamet est recherchée au titre des dommages causés par un ouvrage public à des tiers, soit une responsabilité sans faute ; l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres subis par un tiers suffit à engager la responsabilité de la collectivité en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux publics en cause ; le tribunal a considéré a tort que, s'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que les fissures observées sur l'immeuble se sont aggravées concomitamment à la réalisation des travaux de la voie urbaine Nord, cette circonstance ne suffisait pas à démontrer que ces travaux étaient la cause des désordres dont il demande réparation ; les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences des conclusions de l'expert judiciaire, lequel a expressément admis l'existence d'une contrainte de rétractance du sol imposée à la bâtisse, construite sur un sol argileux sensible aux variations d'humidité, amplifiée par l'effet direct de la création du talus Sud de la rocade, et a conclu que la création de ce talus avait provoqué de manière accélérée un phénomène de dessiccation des sols ;

- des fissures, qui n'existaient pas avant les travaux ainsi que l'a confirmé son assureur, ont été observées à l'intérieur de la maison sur les cloisons, à l'extérieur de la maison sur les façades, et sur la piscine dans le jardin ; l'expert a confirmé que les travaux de construction de la voie urbaine nord de Castres ont entraîné des problèmes hydriques au niveau des talutés et que la création du profil en talus ou de l'énorme fossé pour les besoins de cette opération a impliqué une transformation topographique de la surface d'évaporation de l'eau en sous-sol ; la valeur d'estimation du bien par le service des domaines dans le cadre de la procédure d'expropriation de 800 m² de son jardin, au demeurant confirmée par le juge compétent, n'aurait pas atteint la somme de 300 000 euros si l'immeuble avait été fissuré comme il l'est actuellement ;

- le rapport complémentaire du même service des domaines attestait que l'intérieur de l'immeuble était en bon état et donc qu'il n'existait aucune fissure ; le fait que ces fissures soient apparues après le début des travaux et qu'elles se soient amplifiées d'une façon aussi rapide et importante pendant ceux-ci démontre nécessairement l'existence d'un lien de causalité évident entre ces travaux et les dommages qu'il a subis ; ce lien est par suite établi et confirmé par un voisin, ce dernier ayant lui-même eu à subir des dommages dans la maison qu'il louait pendant la durée des travaux ;

- l'expert a en outre évoqué dans son rapport une faute dans la gestion du chantier, dans la mesure où le bureau d'études spécialisé en étude des sols n'a pas alerté le maître d'ouvrage sur le risque hydrique susceptible d'être généré par les travaux ; le maître d'ouvrage n'a pas pris toutes les précautions nécessaires en amont du chantier en l'absence de constat d'huissier effectué sur l'ensemble des immeubles riverains limitrophes du projet public et d'une étude de sol orientée vers une analyse exhaustive du domaine hydrologique ; la circonstance que des tirants métalliques aient été installés sur plusieurs maisons du secteur ne permet pas au maître d'ouvrage d'en déduire une fragilisation de l'immeuble préexistante aux travaux ;

- contrairement à ce qui est soutenu par la collectivité, les indemnités réclamées ne sont pas de nature à aboutir à une remise à neuf intégrale du bâtiment d'habitation et de la piscine, mais à la seule prise en charge des réparations des désordres créés par les travaux de la voie urbaine, chiffrés par un économiste de la construction intervenu à la demande de l'expert ; une somme de 10 000 euros est également sollicitée, non pas pour réparer un trouble de jouissance mais pour indemniser le retard à vendre du fait des désordres ; par ailleurs, les dégâts causés par les travaux rendent la revente de cet immeuble très difficile à un prix raisonnable ;

- les affirmations de la société Egis concernant d'une part, " l'état structurellement délabré de la maison " et d'autre part, une prétendue dissimulation de déclaration de sinistre à son assureur en raison de la sécheresse sont totalement inexactes. L'enquêteur du service des domaines n'aurait pas manqué de souligner l'existence de ce prétendu délabrement lors de sa visite en septembre 2005. Par ailleurs, son assureur atteste qu'au titre de la garantie catastrophe naturelle, aucun sinistre concernant l'immeuble en cause n'a été déclaré pour la période du 1er février 2006 au 11 juin 2015.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2015, la communauté d'agglomération de Castres Mazamet, prise en la personne de son président en exercice et représentée par MeA..., conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés Guintoli et Razel et de M.E..., exploitant sous l'entreprise Egis Aménagement, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à proportion le cas échéant du degré de responsabilité retenu contre chacun ;

3°) à la mise à la charge de M. G...ou de toute partie succombante d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Elle fait valoir que :

- les causes des désordres sont multiples et M. G...n'établit aucun lien de causalité entre les travaux publics et les dommages constatés dans sa maison ; il apparaît que l'expert judiciaire relève l'existence d'un bien immobilier atteint de fissures bien avant la réalisation de l'ouvrage public, tel que cela est souligné notamment par la présence de tirants pour stabiliser l'ouvrage et si le changement géologique engendré par les travaux est évoqué, c'est uniquement sous la forme interrogative sans que la preuve d'un lien causal ne soit avérée ;

- des constats d'huissier ont bien été effectués avant travaux dans des maisons voisines de l'immeuble en litige, dont deux situées aux 107 et 128, chemin de la Fosse qui sont positionnées au plus près du talus et nettement plus avancées que le bâtiment de l'appelant ; aucun des propriétaires concernés n'a fait de réclamation auprès du maître d'ouvrage concernant d'éventuels dommages à leur habitation à l'occasion des travaux de voirie en cause ;

- l'absence de nappe phréatique dans le déblai argileux et molassique fait que ce dernier ne pouvait avoir une influence sur un niveau hydrique général à ses alentours ; il a été démontré en pratique que ce déblai, situé à plus de 40 mètres de la maison en cause, ne peut faire varier la teneur en eau des sols, en l'absence de dessiccation des sols, et ne draine ni n'abaisse le niveau d'eau ;

- la présence de tirants métalliques positionnés dans la bâtisse de M. G...s'est avérée depuis bien longtemps indispensable pour éviter une déformation catastrophique du bien, comme cela a été reconnu par l'expert ; le bâtiment, ancien et construit en matériaux disparates, est en outre entouré de végétaux et d'un puits, éléments indépendants de l'ouvrage public qui contribuent indiscutablement à la situation dont il se plaint ; les trois volumes de l'unité d'habitation réagissent indépendamment les uns des autres en l'absence de liaison structurelle de type chaînage horizontal et vertical ; la composition structurelle de cette bâtisse engendre des contraintes divergentes notamment entre le poids des parois rigides de séparation en briques plâtrières et la flexion du plancher bois souple et soumis aux forces de traction compression ; la piscine est, quant à elle, structurellement fragile alors que ni sa conception ni son mode de réalisation n'ont respecté les règles élémentaires de construction ; sa démolition est en outre prescrite par l'expert dans son rapport ;

- l'expert ne procède que sur un mode dubitatif ou interrogatif, ce qui n'apparaît pas suffisant pour entraîner sa responsabilité ; si M. G...se prévaut notamment des attestations de sa compagnie d'assurance, nécessairement sujettes à caution en raison des liens contractuels les unissant, et de l'évaluation du service des domaines, ce dernier n'a pas vocation à examiner le bien sur un plan technique mais sa mission consiste uniquement à soumettre un avis de valeur par rapport à des biens équivalents ayant donné lieu à des transactions immobilières récentes ; or, sur un plan technique, l'antériorité des désordres est avérée au point qu'en l'absence de tirants, l'ouvrage aurait subi selon les dires de l'expert, " une déformation catastrophique " ;

- la maison est soumise au phénomène de retrait-gonflement et la commune de Castres a fait l'objet de dix arrêtés sécheresse à compter de 1992, dont celui du 10 novembre 2009 pour la période d'avril 2008 à décembre 2008 susceptible de justifier une prise en charge de désordres en vertu de la garantie d'assurance multirisques habitation souscrite par M. G... ;

- M. G...réclame en définitive des indemnités aboutissant à une remise intégrale à neuf tant du bâtiment d'habitation que de la piscine, ce qui n'est pas recevable compte tenu des graves désordres, non-conformité, et défaut de conception depuis l'origine affectant ces biens, antérieurement et indépendamment de l'ouvrage public ;

- les désordres non seulement ne lui sont pas imputables mais ne contrarient de surcroît en rien l'usage au quotidien des lieux. La somme réclamée au titre des troubles de jouissance n'est pas justifiée ;

- la conception, le suivi et l'exécution des travaux ont été confiés aux sociétés Guintoli SA, mandataire d'un groupement d'entreprises titulaire du lot " terrassement, assainissement, chaussées, engazonnement ", Razel SA pour le lot " ouvrage d'art ", ainsi qu'à M.E..., représentant l'entreprise Egis Aménagement, en charge de la maîtrise d'oeuvre ; si par impossible, la requête de M. G...devait, y compris partiellement, prospérer, il conviendrait alors de condamner in solidum les entreprises précitées à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2015, la société Egis Aménagement, représentée par MeC..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) au rejet de toute demande formée contre elle ;

3°) à défaut, à la limitation de l'indemnisation au titre des travaux de reprise au montant de 30 899 euros, ou à ce que ce poste de préjudice soit ramené à de plus justes proportions, et au rejet du surplus de la demande de M.G... ;

4°) à la condamnation de tout succombant, outre aux entiers dépens, à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'expert n'a pu, au terme de deux années d'études, caractériser le moindre lien de causalité direct et certain entre les travaux publics et les désordres constatés ; l'état actuel de la maison de M. G...trouve effectivement son origine dans une pluralité de causes extrinsèques aux travaux effectués à l'initiative de la communauté d'agglomération ; ainsi, la construction souffre depuis l'origine de malfaçons ; des fissures étaient antérieures aux travaux ; à l'état structurellement délabré de cette maison affectée de vices, sont venus s'ajouter dix épisodes de sècheresse ; le rapport fait état de l'existence de mouvements de terrain antérieurs aux travaux, relevant en outre la présence d'un arbre de grande dimension au niveau de la façade Sud, seule atteinte de fissures ;

- aucune étude hydrogéologique n'était nécessaire dès lors qu'il n'y a pas de nappe phréatique dans le déblai ;

- aucune des maisons voisines du talus n'a connu de déformation similaire à celle de M. G... ;

- l'attestation de son futur assureur pour démontrer l'état de sa maison n'est pas probante ; par ailleurs, le requérant se garde bien de produire les éléments factuels relatifs à l'état de sa maison pour les années 2006 à 2008, de même les éventuelles déclarations de sinistre consécutifs aux arrêtés de sécheresse et les lettres de refus de garantie opposées par ses assureurs successifs ;

- M. G...fait preuve d'une obstination déplacée et injustifiée pour tenter, en dépit d'un rapport d'expertise négatif, de rechercher l'indemnisation de ses préjudices, laquelle aurait dû être obtenue, si tant est que les conditions de la garantie aient été réunies, sur un autre fondement que celui des dommages de travaux publics ;

- dans l'hypothèse où la cour admettrait le lien de causalité, alors que la communauté d'agglomération de Castres Mazamet invoque sans grande précision un éventuel manquement à son obligation de conseil sans justifier d'aucune faute, les sociétés Guintoli et Razel, chargées de procéder au relevé de constats d'huissier avant les travaux sur les propriétés voisines du chantier et la Société Fugro, liée au seul maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché d'étude de sol, laquelle ne s'est pas avérée exhaustive, devraient supporter également une part égale de responsabilité ;

- les mouvements différentiels de sol prétendument imputables aux travaux publics n'ont en définitive fait que révéler 1'existence de malfaçons antérieures affectant la piscine ou la ventilation de l'habitation, lesquelles se seraient en toute hypothèse manifestées ; M. G...n'est donc pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre, sauf à bénéficier d'un enrichissement injustifié; eu égard au caractère préexistant de nombreuses fissures, le préjudice ne manquerait pas d'être ramené à de plus justes proportions ; M. G...ne peut, en toute hypothèse, justifier d'un préjudice supérieur à la somme de 30 899 euros ;

- l'appelant ne saurait en outre prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral consistant en l'envahissement de sa maison par des experts, arguant tardivement avoir été empêché de vendre son bien, alors même qu'il ne justifie que d'une seule visite d'agent immobilier, visant à procéder à une estimation en septembre 2005, et qu'il a disposé d'un délai de trois ans avant l'apparition des désordres pour vendre son bien.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015, la SA Guintoli, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et au rejet des demandes présentées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance.

La société Guintoli fait valoir que :

- l'appel en garantie présenté par le maître d'ouvrage du fait de dommages causés aux tiers à l'encontre des constructeurs consécutivement à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics est irrecevable ;

- l'expert énonce dans son rapport définitif que les travaux sont " potentiellement " générateurs de désordres sans, pour autant, proposer une démonstration explicite et déterminante établissant la certitude d'un lien de causalité. M. G...n'apporte quant à lui aucune démonstration technique sur la réalité du lien de causalité entre les travaux et les désordres ;

- l'expert n'a pas relevé qu'elle aurait manqué à l'une des obligations qui lui étaient imposées par le cahier des charges du marché ;

- pour le surplus, elle fait siennes les écritures du maître d'ouvrage tendant au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2016, la société anonyme Razel Sud-Ouest représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et des demandes présentées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance.

La société Razel reprend dans les mêmes termes et pour ce qui la concerne, les moyens invoqués par la société Guintoli.

Par une ordonnance du 25 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mai 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2017 :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de MeF..., représentant M.G..., et de MeB..., représentant la société Egis Aménagement ;

1. En avril 2007, ont débuté à Castres les travaux de construction de la voie urbaine Nord, comprenant la réalisation d'une chaussée de deux fois une voie d'une longueur d'un kilomètre entre l'avenue Georges Pompidou et l'avenue d'Albi. M.G..., propriétaire d'une maison située 109 chemin de la Fosse, à proximité immédiate de ce chantier, a déclaré à son assureur le 12 juin 2008 que des fissures présentes sur les murs de son habitation s'étaient fortement aggravées durant la réalisation de ces travaux et que de nouvelles fissures étaient apparues. Après une première expertise amiable, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a missionné, à la demande de M.G..., le 4 février 2009 M.I..., expert, aux fins de décrire les désordres affectant cet immeuble et d'apporter tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités, le coût de la remise en état et les préjudices subis du fait de ces travaux. Après le dépôt du rapport de l'expert le 3 novembre 2009, M. G...a saisi le 6 mai 2011 le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, maître d'ouvrage de la voie urbaine Nord, à lui verser la somme de 61 470,49 euros TTC, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. M. G...relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. La communauté d'agglomération conclut au rejet de la requête. Elle présente également à titre subsidiaire des conclusions d'appel tendant à la condamnation in solidum des sociétés Guintoli et Razel et de M. E...à la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, à proportion le cas échéant du degré de responsabilité retenu contre chacun. Ces derniers, respectivement titulaires du lot " terrassement, assainissement, chaussée, engazonnement ", du lot " ouvrage d'art " et maître d'oeuvre, concluent au rejet de l'ensemble des conclusions.

Sur la responsabilité :

2. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un tiers est subordonnée à la démonstration par celui-ci de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cette opération. La personne mise en cause doit alors, pour dégager sa responsabilité, établir que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Pour rejeter la demande de M.G..., les premiers juges ont considéré, en s'appuyant sur le rapport de l'expert commis en référé, que sa maison, bâtisse ancienne constituée de matériaux hétérogènes et sujette à un jeu complexe de tensions et de forces que des tirants métalliques posés antérieurement à la réalisation des travaux tendaient à prévenir, est implantée sur un sol argileux sensible aux variations d'humidité et sujet à des tassements différentiels, et a été fragilisée par plusieurs épisodes de sécheresse ayant entraîné une modification des caractéristiques mécaniques du sol. Par ailleurs, le tribunal a relevé que la piscine, mal conçue, n'avait pas été construite conformément aux règles de l'art.

4. M. G...soutient en appel que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences du rapport d'expertise. L'expert judiciaire, désigné en référé, a en effet admis l'existence d'une contrainte de rétractance du sol imposée à sa maison, construite sur un sol argileux sensible aux variations d'humidité, du fait de l'excavation importante au droit de sa maison pour encaisser la voie dans le terrain naturel, et a indiqué que la création du talus impliquait une transformation topographique de la surface d'évaporation de l'eau en sous-sol. Toutefois, il est demeuré très nuancé dans ses conclusions et a énoncé que les travaux ne sont que " potentiellement " générateurs de désordres. Il relève, en effet, qu'il est " délicat d'être catégorique pour déterminer avec certitude la cause et de discerner les responsabilités des parties sur ce litige ". L'expert a identifié plusieurs causes possibles des désordres. Il a exposé que la maison de M. G... était " ancienne " et construite avec des " matériaux (...) hétérogènes (bois, pierre, brique...) ", ce qui " implique des tensions/forces complexes et multiples entre eux ". Il souligne également qu'" elle est fragilisée par un sol de type argileux à cause de plusieurs périodes de sécheresse " et que " le réseau de tirants métalliques positionné dans la bâtisse (...) s'est avéré depuis bien longtemps indispensable pour éviter une déformation catastrophique du bien ". Par ailleurs, la concomitance des fissures et de leur aggravation avec les travaux n'apparaît pas certaine alors que l'expert a souligné la présence de lézardes préexistantes aux travaux, que M. G... en a fait constater l'existence plus d'un an après le commencement du chantier et que les fissures ont évolué après son achèvement. L'expert a également souligné l'humidité des murs de la maison et les importants défauts de construction de la piscine. Enfin, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet souligne, sans être sérieusement contredite, que la probabilité que le déblai ait pu avoir un effet sur la solidité de la maison apparaît limitée alors que les travaux étaient plus proches d'autres maisons d'habitations, sans que les propriétaires de celles-ci se soient plaints de fissures affectant leurs biens. Ainsi, bien que l'expert conclue ne pas pouvoir " écarter avec certitude la corrélation - effets combinatoires des contraintes nouvelles (évaporation accélérée avec le talus Sud de la rocade) et existantes (végétation et l'assemblage de matériaux hétérogènes de la maison) - qu'il y aurait entre les travaux (...) et les fissures constatées sur les biens (maison + piscine) de M. G... ", il ne s'est pas davantage estimé en situation de conclure avec certitude à l'existence d'un lien de causalité entre les dommages constatés et les travaux réalisés. Dans ces conditions, le tribunal a pu estimer à juste titre, nonobstant l'absence de constat contradictoire effectué à la diligence du maitre d'ouvrage avant les travaux, que M. G..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause, n'était pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération de Castres - Mazamet à raison des dommages constatés dans son habitation à la suite des travaux de voirie réalisés pour le compte de cette collectivité.

5. Si M. G...soutient que le maître d'ouvrage n'a pas pris toutes les précautions nécessaires en amont du chantier en l'absence d'une étude de sol orientée vers une analyse exhaustive du domaine hydrologique, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas démontré que les dommages auraient pour origine certaine une telle insuffisance.

6. Il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, des sociétés Guintoli SA, Razel SA et du groupement Egis Aménagement, est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., à la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, aux sociétés Guintoli SA, Razel SA et au groupement Egis Aménagement.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président ;

M. Jean-Claude Pauziès, président assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 avril 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CERON

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

No 15BX00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00495
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCPI MAIGNIAL SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL GROS LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-13;15bx00495 ?
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