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27/04/2017 | FRANCE | N°16BX03357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16BX03357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Saint-Priest Environnement, M. M...C..., Mme L...H..., Mme E...G...ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de la Creuse a accordé à la société Wpd Energie 21 Limousin un permis de construire cinq éoliennes sur le territoire des communes de Le Chauchet et de Saint-Priest ainsi que la décision du 21 septembre 2011 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1101832 du 3 octobre 2013, le tribuna

l administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13BX03243 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Saint-Priest Environnement, M. M...C..., Mme L...H..., Mme E...G...ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet de la Creuse a accordé à la société Wpd Energie 21 Limousin un permis de construire cinq éoliennes sur le territoire des communes de Le Chauchet et de Saint-Priest ainsi que la décision du 21 septembre 2011 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.

Par un jugement n° 1101832 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13BX03243 du 16 avril 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur requête de l'association Saint-Priest Environnement, M.C..., Mme H...et Mme G...a annulé ce jugement ainsi que le permis de construire du 1er juillet 2011.

Par une décision n° 391092, 391155 du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par la société WPD Energie 21 Limousin et le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 avril 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 décembre 2013, 15 juillet 2014, 19 février 2015, l'association Saint-Priest Environnement, M.C..., Mme H..., MmeG..., représentés par Me B...puis par MeJ..., et des mémoires présentés les 13 février 2017 et 14 mars 2017, l'association Saint-Priest Environnement, M. C..., Mme H..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre 2013 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 1er juillet 2011 et la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit 1 500 euros à chacun d'entre eux.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- le jugement est irrégulier car il comporte une erreur sur le lieu de résidence de Mme H... qui ne réside pas à Saint-Priest mais à Chauchet ;

- le mémoire du préfet enregistré le 13 septembre 2013 ne leur a été communiqué qu'après la clôture de l'instruction alors qu'il comporte une pièce relative à l'avis de la DREAL sur laquelle les premiers juges se sont fondés pour rejeter leur demande ; le principe du contradictoire a donc été méconnu ;

- le jugement ne comporte pas mention d'un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction et avant l'audience.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité du permis de construire, que :

- le pétitionnaire ne dispose pas d'un titre l'habilitant à construire en méconnaissance des articles R. 122-2, R. 421-29 et R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; la société Wpd Energie 21 Limousin, n'est pas propriétaire du terrain et dispose seulement d'une promesse de bail signée 5 ans avant le dépôt de permis de construire et qui n'a jamais fait l'objet d'un acte authentique ;

- le pétitionnaire n'a pas présenté de demande de permis de construire pour le poste de livraison depuis 2011 ; en l'absence du poste de livraison, refusé avec l'éolienne n°1 par arrêté du préfet du 1er juillet 2011, le projet n'a plus de raison d'être ; le permis de construire les éoliennes qui n'est pas divisible, s'agissant d'éoliennes et du poste de livraison, ne pouvait donc être accordé ; d'autant que la société Wpd Energie 21 n'a aucune certitude quant à l'obtention d'un permis de construire le poste de livraison ;

- l'étude d'impact n'a pas envisagé ce cas de figure ni prévu un réseau électrique de secours, ce qui méconnaît les prescriptions de sécurité exigeant que les machines soient alimentées en permanence ;

- l'étude d'impact ne montre pas les niveaux de séisme qui ont été pris en compte dans le dimensionnement des éoliennes ; les caractéristiques des aciers des mâts des éoliennes ne figurent pas dans l'étude d'impact, ce qui ne permet pas de vérifier leur tenue en cas de séisme et de tempête ;

- de manière générale, l'étude d'impact est particulièrement incomplète et ses insuffisances ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ; elle ne mentionne pas le régime préférentiel d'achat de l'électricité produite ; elle comporte la mention de mesures inadaptées de la vitesse des vents qui ne permettent pas d'apprécier l'existence d'un potentiel éolien suffisant sur les sites d'implantation des éoliennes, comme en témoignent les difficultés du parc éolien voisin ; l'étude acoustique est également insuffisante compte tenu des incertitudes sur les calculs de vitesse du vent ; l'étude est également insuffisante en ce qui concerne la phase de démantèlement en fin d'exploitation, de même que sur les garanties financières ; l'étude ne comporte aucune étude acoustique pour la maison de la Brande située à moins de 300 mètres des éoliennes n° 3 et 4 alors que la promesse de bail entre la société Wpd et les propriétaires de cette maison ne pouvait en aucun cas dispenser le projet d'une telle étude acoustique, la maison étant prévue à usage de base de vie pour les techniciens de maintenance des éoliennes ; d'autant que cette promesse de bail est ancienne et dissimule un conflit d'intérêt notable puisque signée par la famille d'un conseiller municipal influent de Saint-Priest ayant voté favorablement pour la création du parc éolien et dont les proches sont propriétaires de parcelles concernées par le projet ; M. A...n'aurait pas dû prendre part au vote en méconnaissance de l'article 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; cette promesse est de plus caduque puisque la création de la zone de développement de l'éolien a été annulée ; enfin la société Wpd n'indique pas les travaux qui seront engagés pour transformer cette maison en base de maintenance ;

- l'étude d'impact est enfin insuffisante sur l'étude des accès aux terrains d'implantation des éoliennes alors que cet accès est difficile et suppose des rectifications de plusieurs virages et le renforcement des chaussées de la D 41 ; cette étude ne concerne par ailleurs pas le tracé de raccordement du poste de livraison, puisque celui-ci n'est pas prévu ;

- l'étude d'impact ne traite pas suffisamment des impacts du parc éolien pour les espèces vivantes alors qu'il est situé à 3 kilomètres de la zone Natura 2000 de l'Etang des Landes qui abrite des chauves souris et le milan royal, lesquels seront affectés par les éoliennes en méconnaissance du principe de précaution, de la convention de Berne et de la directive européenne 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite habitats, faune, flore ;

- l'étude ne traite pas suffisamment de la sécurité de l'installation et de la préservation de la santé des riverains, notamment des effets des infrasons ;

- l'étude acoustique est insuffisante et imprécise alors que les calculs montrent que la marge d'acceptabilité est nulle voire dépassée pour les villages de Louroux, Le Tromp, Pradinat, La Chaussade et que le bridage des éoliennes est insuffisant ;

- les permis de construire méconnaissent les dispositions du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme car le projet nécessitait l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme ; les éoliennes peuvent en effet être regardées comme la réalisation d'une opération d'aménagement susceptible d'être la cible d'actions pouvant affecter la sécurité publique, en ce compris les actions terroristes, et figurent dans une ZDE qui doit être considérée comme un périmètre arrêté par le préfet ;

- la procédure suivie est entachée d'irrégularité dès lors que l'autorité environnementale, qui a émis un avis favorable au projet, ne peut être regardée comme impartiale dès lors qu'elle relève du préfet de région, lequel a autorité sur le préfet de la Creuse, auteur du permis attaqué ;

- l'enquête publique est entachée d'irrégularité du fait de la partialité du commissaire-enquêteur qui s'est dit très rapidement favorable au projet ; les conclusions de l'enquête publique ne sont pas suffisamment motivées et se réfèrent systématiquement aux informations contenues dans l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire sans y apporter le moindre regard critique ; le commissaire-enquêteur fait même état de son incompétence en matière d'éolien, ce qui aurait justifié la nomination d'une commission d'enquête ; l'arrêté le désignant ne précise pas si elle a fait l'objet d'un contrôle d'aptitude ; de tels manquements tout au long de l'enquête publique sont notamment contraires aux articles L. 123-10, R. 123-22 et R. 123-8 du code de l'environnement ; les conclusions du commissaire-enquêteur, du fait de leur insuffisance et de leur incohérence, méconnaissent les articles L. 123-6, R. 123-14 et R. 123-22 du code de l'environnement ;

- le potentiel éolien est insuffisant dans le secteur et le tribunal a annulé le 23 février 2012 l'arrêté du 23 mars 2000 portant création d'une zone de développement de l'éolien ; cette annulation ainsi que celle du schéma régional de l'éolien prive de base légale la décision en litige ;

- le projet de parc éolien ne respecte pas la règle d'éloignement de 500 mètres des habitations prévue par l'article L. 553-1 du code de l'environnement s'agissant des éoliennes n° 3 et 4 ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'accident et de l'absence de mesures visant à protéger la salubrité et la sécurité publique alors que des habitations sont proches ; les nuisances sonores sont susceptibles d'entraîner des impacts significatifs sur la santé des populations ; les mesures compensatoires prévues par les permis de construire sont insuffisantes ; les éoliennes présentent un risque météorologique, en cas de tempête, notamment pour le village de Tromp qui se trouve sous les vents dominants par rapport aux éoliennes ; des vents violents n'ont pas été pris en compte alors que l'ensemble des résineux a été abattu pendant la tempête de 1999 sur une bande de plusieurs kilomètres ; le risque de projection de pales existe pour le bâtiment d'élevage de la Brande à 300 mètres et la stabulation de Mme G...à 500 mètres des éoliennes 5 et 6 ; la hauteur de 150 mètres des éoliennes présente également un risque pour les avions militaires susceptibles de survoler cette zone à une altitude de cent cinquante mètres, alors que le parc sera proche de zones de servitudes aéronautiques militaires et civiles ; les nuisances seront particulièrement importantes pour les deux famillesN... dont l'arrêté n'examine pas la situation ; cette absence de motivation concerne également la situation des villages plus proches du Tromp, Louroux et La Chaussade ; la réalisation du projet risque également de provoquer une diffusion dans l'air du radon, gaz radioactif dangereux pour la sécurité publique ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme car le projet compromet la conservation ou la mise en valeur de sites et vestiges archéologiques tels que la nécropole de Louroux sur le site de laquelle le projet est implanté ; les permis de construire n'envisagent qu'un diagnostic archéologique, ce qui est une prescription insuffisante alors que celui-ci aurait dû intervenir préalablement ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme compte tenu des difficulté d'accès des convois aux sites d'implantation et des réelles difficultés de circulation pour les habitants des communes pendant les travaux ; aucun cahier des charges n'est prévu pour les travaux de réfection des chaussées après travaux ; les caractéristiques des voies desservant les parcelles d'implantation des éoliennes rendent nécessairement difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ainsi que l'acheminement des éoliennes ; la modification des routes et ponts nécessaire pour permettre l'accès des convois n'a été ni prévue, ni chiffrée ;

- le projet méconnait l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme en vertu duquel l'alimentation en eau potable, l'assainissement des eaux usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ; tel n'est pas le cas en effet des effluents engendrés par le local à usage de maintenance utilisé pour le fonctionnement du parc éolien ;

- le projet méconnait l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme qui prévoit qu'un refus de permis de construire peut être opposé si, par sa situation ou son importance, le projet impose la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles pour provoque un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; tel est le cas en l'espèce compte tenu du coût important engendré par les aménagements de voirie nécessaire à la desserte du parc éolien ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, dans la mesure où ce projet d'éoliennes favorise le mitage des paysages compte tenu de la présence de nombreux parcs éoliens dans un rayon de trente kilomètres ; en l'espèce, ce projet de parc éolien est attentatoire aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains ; le projet compromet enfin la vocation agricole des terrains environnants en induisant des abattages d'arbres, l'élargissement des chemins et la construction de plateformes de nature à compromettre les activités agricoles et d'élevage ;

- le permis méconnait l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme qui impose que la construction doit respecter les préoccupations d'environnement et qu'elle ne peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si elle est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

- les permis de construire méconnaissent l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors que sont présents aux alentours de nombreux monuments historiques inscrits ou classés tels que le château de Montflour, l'abbaye de Bonlieu ou l'église de Mazeirat, dont certains sont, de surcroît, intégrés dans des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, mais également des héritages précieux du patrimoine creusois comme la nécropole gallo-romaine de Louroux, le site de l'ancienne église du Tromp ; les alentours comprennent également des sites remarquables et protégés tels que le bassin de Gouzon, les Gorges de la Tardes et la Vallée du Cher (Natura 2000), la réserve naturelle de l'étang des Landes classée zone de protection spéciale, la tourbière de l'étang du Bourdeau qui fait l'objet d'un arrêté de biotope ainsi que de multiples zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et II ; le relief est peu marqué et les éoliennes seront très visibles du fait de leur hauteur ; elles portent atteinte à l'intérêt agricole du lieu ;

- les animaux protégés de la réserve naturelle nationale de l'Etang des Landes à moins de 3 kilomètres subiront des dérangements en méconnaissance des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement et de la charte de l'environnement ; les inspections sur site étaient trop brèves pour apprécier l'effet sur le milan royal ; elle a déposé le 29 janvier 2014 une plainte contre l'Etat français auprès de la Cour de justice de l'Union européenne pour non respect de la protection des zones Natura 2000 ; l'utilisation de la maison de la Brande comme base de maintenance engendrera également des dangers pour l'environnement car le stockage des huiles de lubrification n'est pas confiné et certaines pièces des éoliennes contiennent des métaux rares, qui pourraient être dispersés lors de manipulations et transports ; la demande de changement d'affectation de cette maison devrait être rejetée ;

- la présence du parc éolien entraîne une diminution de la valeur immobilière des biens ; en outre, l'activité touristique est menacée, notamment pour les propriétaires de gîtes ruraux ;

- enfin, la concertation publique a été insuffisante du fait du manque de volonté du maire pour réunir les habitants, de l'absence d'information sur les comités de pilotage et du refus du préfet et du promoteur de participer aux réunions publiques de l'association Saint-Priest Environnement, notamment celle du 29 octobre 2010, ou de recevoir ses représentants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- l'erreur sur le lieu de résidence de Mme H...dans les visas est une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité du jugement ;

- il n'y a pas eu méconnaissance de la procédure contradictoire du fait de la communication tardive de l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement jointe au mémoire en défense du 13 septembre 2013 du préfet de la Creuse, dès lors que l'instruction a été rouverte par une ordonnance du 4 février 2013 et qu'un avis d'audience a été communiqué aux parties le 22 juillet 2013 pour une audience publique prévue le 19 septembre 2013 ; conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction était close trois jours francs avant la date d'audience, soit en l'espèce, le 16 septembre 2013 ; le mémoire a été communiqué le 13 septembre 2013 ; ce mémoire était accompagné, entre autres, de l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du 12 avril 2010 dont le contenu n'apporte, au demeurant, aucuns éléments de faits nouveaux ;

- les requérants soutiennent que le jugement serait entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas un mémoire qui aurait été déposé le 19 septembre 2013, mais ils n'apportent aucune précision sur ce mémoire et sa production tardive ; au vu des informations figurant sur SAGACE, le seul mémoire transmis après la clôture d'instruction est celui des demandeurs qui l'ont communiqué le 18 septembre 2013. Ce mémoire n'a pas donné pas lieu à communication et n'a pas été examiné par la juridiction, mais il apparaît dans les visas du jugement ;

- s'agissant de la composition des dossiers de demandes du permis de construire, la circonstance que le projet ne comporte pas de poste de livraison est sans influence sur la légalité du projet, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionnant la délivrance d'un permis pour la construction d'une éolienne à l'obtention préalable d'une autorisation d'urbanisme pour la construction d'un poste de livraison ; en tout état de cause, comme l'ont indiqué les premiers juges, il est loisible à la société pétitionnaire de demander une nouvelle autorisation d'urbanisme pour la construction d'un poste de livraison, ouvrage matériellement distinct, pour les cinq éoliennes autorisées par arrêté du 1er juillet 2011 ; la jurisprudence du 1er mars 2013 n°350306 sur les pouvoirs du juge en cas d'annulation partielle n'est pas transposable au cas où trois demandes distinctes ont été formées ;

- il n'y a pas méconnaissance de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme ; l'implantation d'un parc éolien ne nécessite pas une étude de sécurité publique, dès lors qu'il ne s'agit pas de la réalisation d'une opération d'aménagement au sens du point 2 de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme, et que l'opération n'entre dans aucun des autres cas prévus par cet article ;

- l'étude d'impact n'est ni incomplète ni insuffisante ; elle n'avait pas à mentionner le défaut de régime préférentiel d'achat de l'électricité produite puisque l'obtention de ce régime ne conditionne pas la délivrance du permis de construire ; les mesures de la vitesse des vents figurent à l'étude et l'existence d'un potentiel éolien significatif ne conditionne pas plus la délivrance du permis de construire ; l'étude d'impact aborde la phase de démantèlement et les nuisances pouvant alors exister ; quant aux garanties financières visées à l'article L. 553-3 du code de l'environnement, elles n'ont pas à figurer au stade de l'étude d'impact du projet, dès lors qu'elles n'ont à être constituées qu'au début de la production d'électricité et non pour la délivrance du permis de construire ; aucune étude acoustique n'avait à être réalisée, à peine d'irrégularité de l'étude d'impact, pour la maison de la Brande qui n'est plus une maison d'habitation et qui doit être louée par le pétitionnaire pour y installer la base de la maintenance du parc éolien ; les éléments relatifs à l'acheminement des aérogénérateurs et du matériel nécessaire à leur construction figurent au point 1.6.1 de l'étude d'impact ; l'étude mentionne suffisamment les conséquences du parc éolien sur les espèces vivantes en rappelant notamment que le milan royal n'a pas été trouvé comme nicheur dans cette zone et que l'implantation des éoliennes ne devrait pas avoir d'incidence notable au regard des objectifs de conservation des zones Natura 2000 ; l'étude présente les risques pour la sécurité et la santé des riverains de manière suffisante, d'autant que les requérants ne démontrent pas les nuisances sonores qui sont étudiées page 134 de l'étude d'impact engendreraient des risques particuliers pour la santé ; à la date du permis de construire du 1er juillet 2011, les éoliennes n'étaient pas soumises à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, applicable seulement, en vertu de la loi du 12 juillet 2010, depuis le 13 juillet 2011 ;

- l'enquête publique n'a pas été irrégulière ; le commissaire-enquêteur ne peut être regardé comme partial pour avoir assisté à une réunion d'information organisée par le promoteur du projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors qu'il n'a exprimé aucun point de vue sur le projet à cette occasion ; la circonstance que le commissaire-enquêteur se soit appuyé largement sur l'étude d'impact ne justifie pas, à elle seule, une insuffisance de motivation des conclusions qu'il présente dans son rapport ; la rédaction de l'avis démontre qu'il a émis un avis personnel ; aucun élément du dossier ne permet d'établir l'incapacité alléguée du commissaire enquêteur à assumer les fonctions qui lui ont été dévolues et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un commissaire-enquêteur, qui doit seulement figurer sur la liste d'aptitude visée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, soit spécialisé en matière d'éoliennes ; le commissaire-enquêteur ne s'est pas affranchi du débat public dès lors que son rapport fait état du passage des habitants lors de ces diverses permanences et qu'il a procédé à une analyse des différents avis favorables et défavorables au projet ;

- le projet n'a pas méconnu la règle d'éloignement des cinq cents mètres ; les dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement s'appliquent à l'autorisation d'exploiter et non au permis de construire ; en tout état de cause, aucune habitation ne se situe à moins de 700 mètres des éoliennes, la maison de la Brande n'étant plus une habitation ;

- il n'y a pas méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les risques présentés par l'installation étant étudiés dans l'étude d'impact ; les risques allégués ne sont pas établis ; la Cour pourra se reporter aux écritures de première instance en ce qui concerne les risques de projections, de nuisances sonores, météorologiques, aux risques liés aux aéronefs et sur la situation des famillesN... ;

- il n'y a pas méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; le projet n'aura pas d'impact sur la nécropole gallo-romaine de Louroux et le permis de construire comporte la prescription d'un diagnostic archéologique en précisant que les travaux envisagés ne pourront pas débuter avant que les prescriptions d'archéologie préventive ne soient complètement achevées ;

- il n'y a pas non plus erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que les caractéristiques des voies desservant les parcelles sur lesquelles doit être implanté le parc éolien permettent l'acheminement des éoliennes et la circulation des engins de lutte contre l'incendie ;

- les allégations des appelants ne sont assorties d'aucun élément démontrant que les permis contestés seraient de nature à porter atteinte à la vocation des espaces naturels environnants et à compromettre les activités agricoles en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- il n'y a pas méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; la seule énumération des monuments historiques et des sites sans préciser à quelle distance ils se trouvent des éoliennes et surtout sans démontrer en quoi le projet du parc éolien les impacterait ne suffit pas à établir une atteinte aux lieux environnants ;

- à la supposer établie, la baisse du prix de l'immobilier en raison de la présence des éoliennes est sans influence sur la légalité des permis de construire ;

- quant au manque de concertation publique, les éléments invoqués par les appelants ne sont pas de nature à établir que le projet n'aurait pas fait l'objet d'une concertation suffisante, d'autant que les requérants ne précisent pas le fondement juridique de l'exigence de la concertation publique qu'ils invoquent.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2014, le 8 septembre 2014, le 10 mars 2015 et le 7 mars 2017, la société Wpd Energie 21 Limousin, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Wpd Energie 21 Limousin soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt et de capacité à agir et en l'absence de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'erreur, dans les visas du jugement attaqué, concernant l'adresse d'un des requérants est une simple erreur de plume qui n'affecte pas la régularité du jugement ;

- le mémoire produit peu de temps avant la clôture ne fonde pas le jugement ; la circonstance que le jugement reprenne le terme de " campagne-parc " contenu dans l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement n'établit pas que le jugement soit fondé sur cet avis, le terme étant d'utilisation commune et figurant dans l'étude d'impact qui était jointe au premier mémoire en défense ; la communication tardive de ce mémoire ne peut entacher la régularité du jugement ;

- le mémoire enregistré après la clôture de l'instruction et la note en délibéré sont visés ;

- la circonstance que le permis de construire relatif au poste de livraison ait été refusé est sans influence sur les permis de construire ; il ne s'agit pas d'un ouvrage indissociable des éoliennes et aucun texte ne conditionne l'autorisation de construire une éolienne à l'obtention préalable d'une autorisation portant sur la construction d'un poste de livraison ;

- aucune étude de sécurité publique n'avait à être jointe aux dossiers de demande de permis de construire en application de l'article R. 431-16 f du code de l'urbanisme, dès lors que la construction des éoliennes ne constitue pas une opération d'aménagement et ne relève pas des opérations prévues par l'article R. 111-48 du code de 1' urbanisme ; les périmètres délimités par le préfet ne visent que ceux pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ;

- l'étude d'impact a examiné les risques sismiques sur le secteur (p. 74) ainsi que les risques d'effondrement de la structure dus notamment à un séisme (p. 143) ;

- l'étude d'impact est proportionnée à l'importance des travaux et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ; elle comprend des études environnementales sectorielles (paysage, flore, avifaune, chiroptères) réalisées par des bureaux d'études et experts spécialisés ; elle n'avait pas à mentionner que la société ne bénéficierait pas d'un contrat d'obligation d'achat, circonstance sans incidence sur la légalité du permis de construire ; l'étude acoustique est suffisante au regard des mesures de vent ; l'étude du potentiel éolien n'est pas une information devant obligatoirement figurer dans 1'étude d'impact ; les nuisances résultant de la phase de démantèlement du parc éolien figurent au point 5.4.2.4 de l'étude, cette phase est évoquée à de très nombreuses reprises et l'impact du démantèlement est qualifié de faible ; s'agissant des garanties financières, elles n'avaient pas à être mentionnées pour l'obtention du permis de construire ; aucune étude acoustique n'avait à être réalisée pour la maison de la Brande qui n'est plus une maison d'habitation mais un local technique du parc éolien, le changement de destination étant effectif à la date du permis attaqué ; aucun conflit d'intérêt ne peut être relevé à ce propos, les conseillers municipaux intéressés n'ayant pas participé au vote de la délibération envisageant la création du parc éolien ; l'étude traite des travaux de voirie, du passage des convois, de la réfection des routes à l' issue des travaux et sur les voies d'accès au parc éolien projeté ; les impacts sur les espèces vivantes et notamment les chiroptères et le milan royal ont fait l'objet d'une étude particulière concluant à l'absence d'impact notable sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire ; le risque pour les chiroptères est étudié de manière approfondie dans l'étude d'impact (pages 61 et 62, 105 à 111, 152 à 156 et 165 et 166) ainsi que dans l'étude d'incidence et des mesures compensatoires ou correctives sont proposées ; s'agissant du milan royal, la présence de cette espèce a été mentionnée dans l'étude et dans l'étude avifaunistique réalisée par la Société pour l'Etude de la Protection des Oiseaux en Limousin (SEPOL) et un suivi de deux ans a été imposé par le préfet; des mesures de suppression, de réduction et de compensation sont envisagées ; la sécurité de l'installation et la préservation de la santé des riverains sont envisagées dans l'étude ; aucune étude de danger n'avait à être réalisée dès lors qu'à la date du permis de construire, les éoliennes n'étaient pas des installations classées ;

- l'enquête publique n'a pas été irrégulièrement conduite ; la partialité alléguée du commissaire-enquêteur et sa prétendue incompétence ne sont pas établies par sa seule participation à la réunion du 5 mars 2011 et l'absence alléguée de motivation de ses conclusions ; et la seule circonstance que le commissaire-enquêteur se réfère à l'étude d'impact pour certaines incidences du projet en matière d'environnement ne démontre pas son incompétence ; le commissaire-enquêteur a bien donné son avis personnel sur le projet, de manière très circonstanciée et factuelle et en s'appuyant le cas échéant sur des éléments techniques ; s'agissant du prétendu manquement au débat public, le commissaire-enquêteur a assuré des permanences et a reçu le public ; il n'a pas méconnu le principe de précaution dont il n'a pas à assurer le respect, n'étant pas une autorité administrative ;

- le permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et n'avait pas à respecter une distance minimale de 500 mètres avec les habitations ; en tout état de cause, aucune habitation ne se trouve à cette distance de l'installation, et les bâtiments d'élevage sont à 500 mètres ; le risque de projection d'une pale à cette distance est extrêmement faible ; s'agissant des nuisances sonores notamment pour les habitants de Bussière, elles ne sont pas établies ; le bruit ne représente pas un risque sanitaire avéré ; les seuils d'émergence réglementaires sont respectés notamment par le bridage des machines, ce qui permet d'établir que le projet ne présente pas de risques pour la salubrité publique au sens des dispositions du code de l'urbanisme ; en outre, le permis de construire contient des prescriptions relatives au bridage et au suivi de l'effet stroboscopique ; le risque météorologique pour le village du Tromp n'est pas établi et le risque de tempête est pris en compte par le projet ; enfin le risque lié au survol des installations par des aéronefs n'est pas établi alors que le ministre de la défense a donné un avis favorable au projet le 26 avril 2010 et que des prescriptions imposent le balisage des éoliennes ;

- il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; la seule présence de vestiges archéologiques à proximité du terrain ne saurait faire obstacle à la délivrance du permis de construire qui prévoit d'ailleurs la réalisation d'un diagnostic archéologique préalable à la construction ; le site de la nécropole de Louroux est située à une distance supérieure à cent mètres de l'éolienne la plus proche ;

- le permis de construire ne méconnaît pas l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; les caractéristiques des voies d'accès permettent la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; l'acheminement des éoliennes et de leurs équipements ne présentera aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens et le permis de construire comporte des prescriptions sur ce point ;

- les permis de construire respectent l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; les éoliennes par elles-mêmes ne favorisent pas une urbanisation dispersée et n'impliquent pas l'urbanisation du site ;

- le projet respecte les dispositions de l''article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; le site ne présente pas d'intérêt particulier ; les éoliennes ne seront pas ou peu visibles depuis les monuments historiques compte tenu du relief ou du contexte urbain ; sur ce point, l'architecte des bâtiments de France et la commission départementale de la nature, des sites et des paysages ont émis des avis favorables, sauf pour l'éolienne n° 1 qui a d'ailleurs fait l'objet d'un refus de permis de construire ; quant au village de Bussière, situé à mille cinquante mètres du parc éolien, il aura vue sur le parc éolien mais ces nuisances visuelles ne caractérisent pas, à elles seules, une atteinte portée à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants ; sur ce point les requérants n'apportent pas de précision sur l'erreur commise par le tribunal en rejetant ce moyen s'agissant d'une zone favorable du schéma régional éolien du Limousin adopté le 23 avril 2013 et d'un projet qui s'insère dans le paysage agricole environnant ;

- l'argument relatif à la dévaluation des propriétés immobilières est sans influence sur la légalité du permis de construire ;

- enfin, la concertation publique a bien été assurée et la méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement ne peut être invoquée que par rapport aux dispositions législatives qui l'organisent, en l'espèce inexistantes.

Par un acte, enregistré le 3 novembre 2016, Mme G...a déclaré se désister de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., représentant l'association Saint-Priest Environnement et autres, et de MeO..., représentant la société Wpd Energie 21 Limousin.

Des notes en délibéré, présentées pour l'association Saint-Priest Environnement et autres, ont été enregistrées les 29 mars et 5 avril 2017.

Considérant ce qui suit :

1. La société Wpd Energie 21 Limousin a présenté trois demandes de permis de construire pour l'édification de trois éoliennes sur le territoire de la commune du Chauchet, de deux éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Priest et enfin d'une éolienne et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tardes. Par un premier arrêté du 1er juillet 2011, le préfet de la Creuse a accordé les permis de construire pour les projets concernant les communes du Chauchet et de Saint-Priest et par un autre arrêté du même jour, il a refusé l'autorisation de construire l'éolienne et le poste de livraison prévus à Tardes. L'association Saint-Priest Environnement, M.C..., Mme H...et Mme G...relèvent appel du jugement n° 1101832 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation des permis de construire délivrés à la société Wpd Energie 21 Limousin le 1er juillet 2011 pour l'édification de cinq éoliennes au Chauchet et à Saint-Priest.

Sur le désistement :

2. Par un acte enregistré le 3 novembre 2016, Mme G...a déclaré se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Creuse a produit devant le tribunal un mémoire le 11 septembre 2013 communiqué aux requérants le 13, soit trois jours avant la clôture de l'instruction intervenue le 16 septembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A ce mémoire était joint un avis favorable au projet de permis de construire émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) le 12 avril 2010. Il ressort des termes de cet avis qu'il procède à une description succincte du projet et de son environnement sans comporter d'éléments nouveaux par rapport à ceux produits lors des échanges antérieurs devant le tribunal et qui auraient justifié qu'un délai plus long fût laissé aux requérants pour présenter des observations en réponse. Par suite, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du contradictoire en communiquant ce mémoire trois jours avant la clôture de l'instruction.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'instruction est normalement close, à défaut d'ordonnance de clôture, trois jours francs avant la date de l'audience et, d'autre part, que, lorsque postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser.

6. Le jugement attaqué vise le mémoire présenté par les requérants le 18 septembre 2013, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ainsi que la note en délibéré qu'ils ont produite le 19 septembre 2013. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

7. En troisième lieu, la circonstance que les visas du jugement indiquent une adresse erronée de Mme H...constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'affecter la régularité dudit jugement.

Sur la recevabilité du mémoire présenté par les requérants le 15 juillet 2014 :

8. En vertu de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels et les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, et à l'exception de certains litiges dont ne relève pas le présent appel, être présentés par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, c'est-à-dire un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

9. Les requérants ont produit devant la cour un mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, qui n'était pas présenté par un mandataire. Pour ce motif, l'irrecevabilité de ce mémoire a été opposée par la société Wpd Energie 21 dans ses écritures en défense enregistrées le 8 septembre 2014. Cette irrecevabilité n'a pas été régularisée faute pour le mémoire en cause d'avoir été revêtu de la signature du nouveau conseil choisi par les requérants en cours d'instance. Dès lors, le mémoire du 15 juillet 2014 est irrecevable.

Sur la légalité du permis de construire délivré le 1er juillet 2011 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'absence de délivrance d'un permis de construire concernant le poste de livraison :

10. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux normes de fond résultant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ".

11. Il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire.

12. Toutefois, le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Il suit de là que, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.

13. Il est constant que le préfet a, le 1er juillet 2011, autorisé la construction de cinq éoliennes alors qu'il refusait le même jour le permis de construire le poste de livraison destiné à la desserte électrique de ces équipements. S'il est vrai qu'un aérogénérateur et un poste de livraison peuvent être regardés comme fonctionnellement liés entre eux, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel lien, de nature technique et économique, n'est pas suffisant pour faire regarder ces constructions distinctes comme formant un ensemble immobilier unique devant faire l'objet d'un même permis de construire. Par suite, le permis contesté n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait que l'autorisation de construire le poste de livraison électrique a été refusée par ailleurs.

S'agissant de l'attestation habilitant le pétitionnaire à construire :

14. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées (...) par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".

15. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Il n'appartient donc pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire.

16. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Wpd Energie 21 Limousin a attesté, dans le formulaire de demande, être habilitée à entreprendre les travaux prévus sur les terrains d'assiette de son projet. Cette attestation est suffisante au regard des exigences prévues par les dispositions précitées. Par suite, le permis de construire en litige n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

S'agissant du contenu de la demande de permis de construire :

17. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 (...) ". Aux termes de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à l'étude de sécurité publique (...) 2° Sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet (...) pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, (...) ".

18. Il est constant que les terrains d'assiette du projet ne se situent pas à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté préfectoral dont l'intervention devait, en application des dispositions précitées, être précédée d'un avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou du conseil départemental de prévention. Tel n'est pas le cas, en particulier, de l'arrêté du préfet de la Creuse, du 23 mars 2010, instituant une zone de développement de l'éolien sur les territoires des communes de Saint-Priest, de Tardes et de Le Chauchet. Par suite, la demande de permis de construire n'avait pas à comporter l'étude de sécurité prévue au f) précité de l'article R. 431-16.

S'agissant de l'étude d'impact :

19. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. (...) ".

20. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

21. En premier lieu, l'étude d'impact n'a pas, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, à comporter une description du potentiel éolien du site retenu destinée justifier de la rentabilité économique du projet. En tout état de cause, cette question est abordée de manière suffisante dans le résumé non technique de l'étude d'impact et il n'est pas établi que le potentiel éolien du site retenu y aurait été surestimé.

22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude d'impact aurait minimisé les risques d'atteinte à la santé publique pouvant résulter des nuisances sonores causées par le fonctionnement des éoliennes. En particulier, il n'est pas établi que la méthodologie mise en oeuvre pour la réalisation de l'étude acoustique jointe à la demande de permis serait erronée.

23. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact a analysé de manière suffisante les divers risques technologiques inhérents au fonctionnement des éoliennes, en particulier ceux relatifs à la foudre, aux incendies, aux séismes et aux projections éventuelles d'éléments d'éoliennes.

24. En quatrième lieu, les requérants reprennent en appel leur moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aborde pas suffisamment les nuisances consécutives au démantèlement des éoliennes, ne comporte aucune d'étude acoustique pour la maison " La Brande ", étudie insuffisamment l'accès routier aux terrains d'implantation des éoliennes ainsi que les possibles effets négatifs du projet sur les espèces vivantes situées dans la zone Natura 2000 " l'Etang des Landes ". Toutefois, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas la réponse circonstanciée apportée par le tribunal administratif à leur moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Il en va de même en ce qui concerne le moyen selon lequel l'étude d'impact ne comporterait pas de définition suffisante des mesures destinées à compenser les atteintes que le projet porte à l'environnement.

S'agissant de l'obligation de solliciter une étude de dangers :

25. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme citées au point 10 du présent arrêt qu'un permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Ainsi, la circonstance que les éoliennes relèvent également du régime des installations classées pour la protection de l'environnement depuis la loi n° 2010-688 du 12 juillet 2010 et son décret d'application n° 2011-984 du 23 août 2011 n'impliquait pas, par elle-même, que la demande de permis de construire comporte l'étude de dangers prévue par les articles L. 512-1 et R. 512-9 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, soumet l'implantation des éoliennes à la réalisation d'une étude d'impact, laquelle est régie par l'article R. 122-3 du code de l'environnement et constitue un document distinct de l'étude de danger. Par suite, l'absence de cette dernière étude dans la demande de permis de construire n'entache pas d'irrégularité le permis de construire contesté.

S'agissant de la concertation :

26. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, préalablement à la délivrance du permis de construire contesté, la mise en oeuvre d'une " concertation publique " contrairement à ce qu'allèguent les requérants.

S'agissant de la régularité de l'avis émis par l'autorité environnementale :

27. Aux termes de l'article L. 122-7 du code de l'environnement : " La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. / À défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable. / L'autorité de l'État compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. ". Ces dispositions transposent notamment le paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 aux termes duquel " les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans et de programme ".

28. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une même autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale et n'imposent pas, en particulier, qu'une autre autorité de consultation au sens de cette disposition soit créée ou désignée, pour autant que, au sein de l'autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions.

29. En l'espèce, il n'est aucunement démontré par les requérants que l'autorité environnementale, qui a émis un avis favorable sur le projet le 1er juillet 2010, serait dépourvue d'autonomie fonctionnelle et qu'elle devrait ainsi être regardée comme insuffisamment impartiale. Une telle circonstance ne saurait être déduite du seul fait que l'autorité environnementale relève du préfet de région, lequel n'a pas délivré le permis de construire en litige et n'est pas intervenu durant l'instruction de la demande. Il en va ainsi alors même que le préfet de région exerce, selon les requérants, son autorité sur le préfet de la Creuse, auteur de l'autorisation contestée. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avis de l'autorité environnementale devient caduque passé un délai de trois ans suivant son émission alors que, en tout état de cause, ce délai n'était pas expiré au 1er juillet 2011, date de délivrance du permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 1er juillet 2010 doit être écarté.

S'agissant de l'enquête publique :

30. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle-ci est organisée (...) par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat. ". Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement : " Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs (...) les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. ". Aux termes de l'article L. 123-9 du même code : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions ".

31. Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur est tenu à un devoir d'impartialité, de sorte que ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.

32. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que le commissaire enquêteur serait intéressé à l'opération et aurait pour ce motif méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'environnement. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au commissaire enquêteur de participer à la réunion de présentation du projet organisée en mairie par la société Wpd Energie 21 le 5 mars 2011, soit avant le début de l'enquête publique organisée du 14 mars au 16 avril 2011. Pour soutenir néanmoins que le commissaire enquêteur aurait manqué à son devoir d'impartialité, les requérants produisent deux témoignages selon lesquels ledit commissaire ne s'est pas contenté d'assister à cette réunion mais aurait, au cours de celle-ci, exprimé une opinion favorable à la réalisation du projet en litige. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ces deux attestations, dont la teneur est contestée en défense, ont été rédigées par des personnes apparentées aux membres de l'association requérante. Et il n'existe au dossier aucun procès-verbal de la réunion du 5 mars 2011 corroborant le contenu des attestations produites lesquelles n'établissent donc pas, à elles seules, que le commissaire enquêteur se serait effectivement montré favorable au projet en litige avant même le début de l'enquête publique. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur aurait mené l'enquête de telle façon que le public n'aurait pas eu une connaissance complète du projet, en particulier de ses divers inconvénients. Ainsi, dans son rapport, ledit commissaire n'a pas omis d'analyser les observations défavorables émises par le public sur le projet. Enfin, ses conclusions, même si elles sont favorables, comportent des réserves relatives à la mise en place de mesures destinées à compenser les atteintes portées par le projet à l'environnement et à certaines habitations proches. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces considérations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique serait irrégulière en raison de la partialité dont aurait fait preuve le commissaire enquêteur.

33. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la nomination d'un commissaire enquêteur spécialisé dans le domaine de l'énergie éolienne. Par suite, le choix de Mme F...D...pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ne révèle pas une irrégularité procédurale de nature à justifier l'annulation du permis de construire contesté.

34. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ".

35. Il résulte de ces dispositions que les conclusions émises par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique doivent être motivées. Ainsi, le commissaire enquêteur doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

36. Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a énuméré les effets positifs du projet, en termes de retombées sociales et économiques et de lutte contre l'effet de serre, sans omettre d'évoquer les inconvénients qu'il présentait par ailleurs pour l'environnement et pour certaines habitations proches. Le commissaire enquêteur a ensuite indiqué qu'il est favorable à la réalisation de ce projet en assortissant son avis de diverses réserves prévoyant la mise en oeuvre de mesures destinées à compenser les atteintes portées à l'environnement. En se prononçant ainsi, le commissaire enquêteur a satisfait aux exigences rappelées ci-dessus.

S'agissant des autres motifs retenus par le tribunal administratif :

37. A l'appui de son moyen tiré de ce que le permis de construire a été irrégulièrement délivré faute pour la société Wpd Energie 21 d'avoir signé un contrat d'achat de l'électricité produite par les éoliennes, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a donc lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Il en va de même des moyens tirés de ce que le pétitionnaire n'aurait pas constitué de garanties financières concernant le démantèlement des éoliennes avant le dépôt de sa demande de permis de construire et de ce que le commissaire enquêteur aurait méconnu les exigences du débat public au cours de l'enquête.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du défaut de base légale :

38. L'annulation, prononcée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n° 12BX01878 du 18 novembre 2014, de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Creuse a autorisé la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Tardes, Saint-Priest et Le Chauchet ne remet par elle-même en cause ni la légalité ni les conditions d'exécution des permis de construire délivrés à la société Wpd Energie 21 en vue de la réalisation d'un parc éolien dans le périmètre de la zone de développement de l'éolien concernée.

39. A la date à laquelle le permis de construire en litige a été délivré, soit le 1er juillet 2011, le terrain d'assiette du projet n'était pas couvert par le schéma régional de l'éolien qui a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 avril 2013 seulement. Par suite, la circonstance que ce document a été ultérieurement annulé est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.

S'agissant de la méconnaissance des règles d'éloignement

40. Aux termes des dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, issu de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, en vertu desquelles : " Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, (...) ".

41. Ces dispositions, qui ne visent que l'autorisation d'exploiter une éolienne, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas invocables à l'encontre du permis de construire du 1er juillet 2011. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ce permis est illégal au motif qu'il existe une maison à usage d'habitation à moins de 500 mètres des éoliennes n° 3 et 4 à édifier. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la maison " La Brande ", située dans le périmètre des 500 mètres autour des éoliennes, n'est pas habitée et que son propriétaire a signé avec le pétitionnaire une promesse de bail en vue de son aménagement en local de maintenance du parc éolien.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

42. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. ". Aux termes de R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

43. Les requérants reprennent devant la cour leur moyen tiré de ce que le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques de projection d'éléments d'éoliennes, de nuisances sonores ainsi que des conséquences météorologiques et pour la sécurité aéronautique que présentent le fonctionnement desdites éoliennes. Toutefois, à l'appui de leur moyen, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse circonstanciée apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

44. Par ailleurs, en se bornant à alléguer que les éoliennes sont sujettes à un risque d'incendie, les requérants ne démontrent pas que le permis de construire du 1er juillet 2011 est entaché d'erreur manifeste. Enfin, si le commissaire enquêteur a souhaité dans ses conclusions " qu'une solution soit impérativement trouvée pour le village de Bussières, lieu de vie de deux familles dont les habitations sont situées à 1050 m du parc éolien mais qui seront exposées à la vue de l'ensemble des aérogénérateurs ", cette circonstance ne révèle pas davantage l'erreur manifeste dont serait entaché le permis de construire au regard de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme.

45. Enfin, l'excavation des fouilles nécessaire à l'implantation des éoliennes doit s'effectuer au moyen de procédés mécaniques et non par des explosions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des fondations nécessaires à l'implantation des futurs équipements serait susceptible, compte tenu de leur profondeur, de provoquer la diffusion dans l'air du radon, qui constitue un gaz radioactif.

46. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le permis en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :

47. Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ".

48. A l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, les requérants se fondent sur la présence, sur les terrains d'assiette du projet, de la nécropole gallo-romaine de Louroux sur le territoire de la commune de Saint-Priest. Toutefois, l'article 2 du permis de construire contesté prévoit la réalisation d'un diagnostic archéologique sur les terrains concernés par le projet. La seule circonstance que le permis ait été délivré avant la réalisation de ce diagnostic ne révèle pas que cette autorisation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors surtout que son article 3 prévoit que les travaux projetés ne pourront débuter avant l'achèvement complet des prescriptions d'archéologie préventive.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme :

49. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

50. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que l'acheminement des aérogénérateurs et du matériel nécessaire à la construction des éoliennes ainsi qu'à leur futur démantèlement doit s'effectuer sur les voies de circulation existantes ainsi que sur d'autres à créer, ces dernières devant néanmoins être limitées autant que possible afin d'éviter les divers travaux et aménagements nécessaires à leur réalisation. Par ailleurs, les articles 6 et 7 du permis de construire du 1er juillet 2011 prévoient que l'acheminement des éléments d'éoliennes devra faire l'objet d'une autorisation d'itinéraire de convoi exceptionnel conformément à l'arrêté interministériel du 4 mai 2006. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la desserte des terrains d'assiette du projet nécessiterait des travaux d'élargissement du pont de Thaury, la rectification de virages ou l'élargissement de certaines voies qui s'avèrerait impossible en raison du refus des riverains de céder certaines de leurs parcelles. D'une manière générale, il n'est pas davantage établi au dossier que la circulation engendrée par le projet sur les voies de desserte prévues à cet effet, lesquelles se situent dans des zones peu urbanisées non sujettes à un trafic important, créerait un risque pour la sécurité publique alors qu'au surplus, les maires des communes du Chauchet et de Saint-Priest ont rendu sur ledit projet un avis favorable, portant notamment sur la question des accès. Par suite, le préfet de la Creuse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 précité en délivrant le permis contesté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme :

51. Aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ".

52. La société pétitionnaire prévoit d'aménager l'ancienne maison d'habitation " La Brande " en parc de stockage et de maintenance des éléments d'équipements du parc d'éoliennes. Eu égard à cette vocation, ce local n'est pas destiné à produire des effluents. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-8 précité à l'appui de leur contestation du permis de construire.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme :

53. Aux termes de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ".

54. Il ressort des pièces du dossier que le financement des travaux de voirie qu'implique la réalisation du projet est assuré par la société pétitionnaire et non sur fonds publics. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-13 précité à l'appui de leur contestation du permis de construire.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :

55. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; (...) ".

56. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire du 1er juillet 2011 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, quant au risque de favoriser une urbanisation dispersée pouvant résulter de l'implantation du parc éolien en cause, du seul fait qu'il existe d'autres parcs éoliens dans un périmètre de trente kilomètres autour du site d'implantation du projet en cause. Il n'est pas davantage établi que le projet autorisé serait également entaché d'erreur manifeste en raison des atteintes qu'il porterait à la vocation des espaces naturels environnants ou à compromettre les activités agricoles.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :

57. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ".

58. Ces dispositions sont susceptibles de fonder non pas un refus de permis de construire mais simplement la soumission d'un permis de construire au respect de prescriptions spéciales. Dès lors que les requérants ne soutiennent pas que le permis de construire en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir été assorti de prescriptions spéciales dont ils ne précisent pas la nature, leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

59. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

60. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que le territoire sur lequel le projet doit être implanté est constitué par un bocage qualifié dans l'étude d'impact de " campagne-parc " dans la mesure où il est parcouru de haies et d'arbres et de massifs boisés soulignant les reliefs paysagers. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, les caractéristiques de ces paysages, qui ne font par eux-mêmes l'objet d'aucune protection spécifique, sont de nature à limiter l'impact visuel des éoliennes. De plus, l'étude d'impact précise qu'afin de contribuer à leur intégration dans le paysage, les éoliennes seront implantées selon l'orientation nord-ouest/sud-est du vallon et en retrait du plateau à l'arrière des massifs boisés.

61. Par ailleurs, seuls l'église de Mazeirat, le château de Montflour et l'ancienne église de Tromp, monuments historiques, seront en situation de covisibilité avec les éoliennes projetées. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Limoges au point 54 de son jugement, les dispositions prises en ce qui concerne l'implantation des éoliennes sont de nature à limiter voire à supprimer leur impact visuel, lorsque celui-ci existe, vis-à-vis des monuments considérés. Et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait entre le futur parc éolien et les autres monuments historiques présents dans le secteur une situation de covisibilité, notamment en ce qui concerne le château de Montflour dont la préservation a précisément conduit le préfet à refuser par ailleurs le permis de construire l'éolienne n° 1.

62. Quant aux sites inscrits du Chat-Cros, des Gorges de Voueize, et du Bourg de Chénérailles et de ses abords, situés respectivement au nord-est, au nord et à l'ouest du futur parc éolien, ils ne possèdent aucune covisibilité avec les aérogénérateurs projetés.

63. Ainsi, le permis de construire en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Il en va ainsi alors même que, par ailleurs, certains habitants du village de Bussière subiront des nuisances visuelles du fait de la présence des futures éoliennes.

S'agissant de la méconnaissance de la Charte de l'environnement :

64. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".

65. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté dès lors qu'il n'est pas établi que les éoliennes en litige seraient susceptibles de provoquer un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement.

S'agissant des autres moyens :

66. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, signée à Berne le 19 septembre 1979, ne peut être utilement invoqué dès lors que les stipulations de cette convention créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne.

67. La circonstance que le futur parc éolien entraînerait une dévaluation de la valeur immobilière des propriétés riveraines est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré.

68. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à leur charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Wpd Energie 21 et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à Mme G...du désistement de sa requête.

Article 2 : La requête de l'association Saint-Priest Environnement, M.C..., MmeH..., Mme G...est rejetée.

Article 3 : L'association Saint-Priest Environnement, M.C..., MmeH..., MmeG..., pris ensemble, verseront à la société Wpd Energie 21 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à. l'association Saint-Priest Environnement, à M. M...C..., à Mme L...H..., à Mme E...G..., à la société Wpd Energie 21 et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Didier Péano Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03357
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;16bx03357 ?
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