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27/04/2017 | FRANCE | N°17BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 17BX00183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1604412 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18

janvier 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1604412 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 29 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour ne répond pas aux exigences de motivation édictée par la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision est contraire aux articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux articles 7 et 9 du pacte international sur les droits civiques et politiques et aux articles L. 513-2, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- elle est également contraire à l'article L. 313-7° du CESEDA en raison de sa situation familiale et de son état de santé ;

- la désignation du pays de renvoi est illégale en ce que le préfet n'a pas précisé dans quel Etat il devrait être renvoyé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B...comme non fondée.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international sur les droits civiques et politiques ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité russe, relève appel du jugement n°1604412 du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

2. L'arrêté du 29 juillet 2016, qui vise les textes dont il a été fait application, notamment les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 6°, du dernier alinéa du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), indique les principaux éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de M.B.... Ainsi, l'arrêté, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M.B..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'il invoque, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B...ni qu'il se serait cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juillet 2016.

3. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016, M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles des articles 7 et 9 du pacte international sur les droits civils et politiques. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 513-2, L. 313-14 du CESEDA n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. M. B...est entré en France de manière irrégulière le 9 décembre 2014 accompagné de son épouse, également en situation irrégulière, et de leurs trois enfants et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie où les enfants du couple, âgés respectivement de huit ans, sept ans et trois ans, pourront poursuivre leur scolarité. Il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Si M. B...est suivi depuis le mois de février 2015 pour un trouble mixte dépressif et anxieux réactionnel à un état de stress post-traumatique sévère dans un contexte de persécution, il n'établit pas que ce suivi médical ne puisse se poursuivre en Russie. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le préfet du Tarn-et-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.B....

6. En mentionnant à l'article 4 de son arrêté que M. B...serait renvoyé dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi et n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire en n'indiquant pas, dans cet article, la nationalité Russe de M.B....

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Didier Péano

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 17BX00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00183
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;17bx00183 ?
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