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09/05/2017 | FRANCE | N°17BX00306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 17BX00306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder l'introduction en France au titre du regroupement familial et la décision du 4 février 2015 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501522 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017,

M. B...D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder l'introduction en France au titre du regroupement familial et la décision du 4 février 2015 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501522 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, M. B...D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 201 susmentionné et la décision du 4 février 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'autoriser ce regroupement familial dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions du 4 février et du 12 décembre 2014 sont entachées d'un défaut de motivation ;

- bien que les premiers juges se soient appuyés sur l'arrêté du 16 octobre 2013 pour estimer que le signataire de la décision a reçu délégation de signature, l'administration ne rapporte pas la preuve de la compétence du signataire de l'acte ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 142-2 du même code ;

- le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision contestée d'une erreur de fait eu égard à la circonstance qu'il a considéré qu'il ne remplissait pas la condition de ressource imposée par le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi qu'à celle qu'il a considéré dans sa décision du 4 février 2015 que sa famille n'était composée que de deux personnes ;

- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif d'une insuffisance de revenus alors qu'eu égard à son statut de réfugié, il n'était pas soumis à ces conditions comme le dispose l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article L. 411-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il n'a pas tenu compte de l'intérêt des deux jeunes enfants du requérant ;

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne a estimé sa compétence liée et, de ce fait, n'a pas examiné les incidences de son refus sur la situation du requérant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Larroumec,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur B...D..., ressortissant arménien né le 8 octobre 1993 à Mikhailovka (Arménie) est entré en France au cours de l'année 2002 et a obtenu le statut de réfugié en 2005. Le 24 octobre 2013, il a épousé Madame A...C..., de nationalité russe. Par suite, il a présenté le 20 décembre 2013 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement au profit de son épouse. Par une décision en date du 12 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par courrier en date du 5 janvier 2015, Monsieur D...a formé un recours gracieux contre cette décision. Par décision en date du 4 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ce recours. Monsieur B...D...relève appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2014 et du 4 avril 2015.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. ".

3. Devant les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait valoir que la décision contestée du 12 décembre 2014 avait été précédé de la saisine du maire de la commune exigée par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement qu'il n'était pas lié par celui-ci. Cette saisine du maire, chargée de vérifier le respect par le demandeur des conditions de logement et de ressources fixées par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du même code, est prévue pour toute demande de regroupement familial, qu'elle pose ou non des difficultés particulières d'instruction. Dès lors que, par la décision contestée de refus de regroupement familial opposée à M.D..., le préfet se fonde sur l'absence de ressources suffisantes, sa décision devait être précédée de la mise en oeuvre de la procédure de vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence. En l'espèce, le défaut de consultation du maire est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens des décisions contestées du 12 décembre 2014 et du 4 avril 2015. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation du maire de la commune de résidence de M. D...est de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de regroupement familial qui lui a été opposée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2014 et 4 février 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre une nouvelle décision après instruction de la demande de regroupement familial présentée par M. B...D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser au conseil de M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501522 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2014 et 4 février 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre une nouvelle décision après instruction de la demande de regroupement familial présentée par M. B...D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me E...sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2017.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00306
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-09;17bx00306 ?
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