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10/05/2017 | FRANCE | N°17BX01349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 mai 2017, 17BX01349


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SA Immobilière européenne des Mousquetaires a obtenu du maire de Mirande, par arrêté du 19 décembre 2016, un permis de construire pour le réaménagement d'un bâtiment existant à usage de commerce de gros de bois et matériaux de construction, en vue d'y exploiter un magasin de commerce de détail spécialisé dans les articles de bricolage sous l'enseigne Bricomarché. La société Brico Seissan, qui exploite un magasin Weldom à proximité de ce projet, a adressé le 17 février 2017 un recours gracieux au maire, qu

i l'a rejeté le 27 février 2017.

Procédure devant la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La SA Immobilière européenne des Mousquetaires a obtenu du maire de Mirande, par arrêté du 19 décembre 2016, un permis de construire pour le réaménagement d'un bâtiment existant à usage de commerce de gros de bois et matériaux de construction, en vue d'y exploiter un magasin de commerce de détail spécialisé dans les articles de bricolage sous l'enseigne Bricomarché. La société Brico Seissan, qui exploite un magasin Weldom à proximité de ce projet, a adressé le 17 février 2017 un recours gracieux au maire, qui l'a rejeté le 27 février 2017.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, la société Brico Seissan demande à la cour d'annuler le permis de construire du 19 décembre 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que :

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant d'inclure dans la surface de vente présentée comme couvrant 994 m² une surface de zone d'exposition extérieure d'environ 1120 m², un local de " stockage sous auvent " de 282 m² et un local de découpe bois de 85 m² qui ne seront pas inaccessibles au public, alors que le permis relevait en réalité des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et devait être soumis à autorisation d'exploitation commerciale. Le permis est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été soumis à l'avis de la CDAC ;

-la création de 28 places de stationnement supplémentaires méconnait l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme sur l'emprise au sol, et pour respecter également le plan local d'urbanisme la société aurait dû prévoir leur réalisation en silo ou en sous-sol ;

Vu :

-le code de commerce ;

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial(...) ". L'article L. 752-1 du code de commerce soumet notamment à une autorisation d'exploitation commerciale " les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette même loi du 18 juin 2014, qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ne peut être délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. A cette fin, les dispositions des articles R. 752-9 du code de commerce et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme, issues des dispositions du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, prévoient que la demande de permis de construire, déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme, est transmise par l'autorité compétente en matière de permis de construire à la commission départementale d'aménagement commercial, qui procède à l'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

4. Enfin, la même loi du 18 juin 2014 prévoit que la décision unique par laquelle l'autorité compétente octroie un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'une part par les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci et, d'autre part, par les personnes mentionnées à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, au nombre desquelles figurent notamment celles pour lesquelles la construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement. Pour chacune de ces deux catégories de requérants, l'article L. 600-1-4, introduit au code de l'urbanisme par la loi du 18 juin 2014, fixe des dispositions qui leur sont propres dans les termes suivants : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

5. Il est constant que le projet autorisé par le permis de construire attaqué porte sur une surface de vente inférieure à 1000 m² et n'a par suite pas été soumis à l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, non visé par cette décision. Dans ces conditions, il ne peut en aucun cas valoir autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, si la circonstance, à la supposer avérée, que la société Immobilière européenne des Mousquetaires aurait entendu détourner la procédure et exploiter en réalité plus de 1000 m² l'exposerait le cas échéant aux sanctions prévues notamment par l'article 40 du décret n°93-306 du 9 mars 1993, elle reste sans incidence sur la portée du permis attaqué, qui constitue exclusivement une autorisation d'urbanisme. Il en résulte que la demande de la société Brico Seissan, qui exploite un magasin à l'enseigne Weldom et ne justifie pas d'autre intérêt que celui de concurrent commercial, qui ne lui permettrait au demeurant de demander l'annulation d'un permis de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, est sans objet sur ce point, et par suite manifestement irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Brico Seissan ne peut qu'être rejetée comme irrecevable, selon les modalités prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative, ensemble et par voie de conséquence les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Brico Seissan est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Brico Seissan. Copie en sera adressée à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires et à la commune de Mirande.

Fait à Bordeaux, le 10 mai 2017.

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

No 17BX01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01349
Date de la décision : 10/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-10;17bx01349 ?
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