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06/06/2017 | FRANCE | N°15BX02728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 15BX02728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chirongui du 12 décembre 2013 attribuant une majoration de traitement aux agents de la commune en tant que cette délibération concerne les agents contractuels.

Par un jugement n° 1400400 du 11 juin 2015 le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération du 12 décembre 2013 en tant qu'elle concerne les agents contractuels.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 7 août 2015, la commune de Chirongui représentée par Me A..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chirongui du 12 décembre 2013 attribuant une majoration de traitement aux agents de la commune en tant que cette délibération concerne les agents contractuels.

Par un jugement n° 1400400 du 11 juin 2015 le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération du 12 décembre 2013 en tant qu'elle concerne les agents contractuels.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 7 août 2015, la commune de Chirongui représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Mayotte qui annule la délibération du 12 décembre 2013 attribuant une majoration de traitement aux agents de la commune en tant que cette délibération concerne les agents contractuels ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Mayotte.

Elle soutient que :

- en vertu des dispositions législatives issues de la loi du 2 mars 1982, organisant le contrôle des actes des collectivités territoriales, le préfet dispose d'un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes de ces collectivités et ne peut en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat déléguer sa signature aux agents en fonction dans les préfectures ;

- si par exception, le secrétaire général de la préfecture peut en vertu de l'article 2 du décret du 24 juin 1950, en cas de vacance ou d'empêchement du préfet, signer les déférés préfectoraux, la preuve de la vacance ou de l'empêchement doit être rapportée en cas de contestation de la qualité pour agir du secrétaire général ;

- en l'espèce, le déféré préfectoral du 4 juin 2014 a été signé par M. Chauvin, secrétaire général de la préfecture de Mayotte, agissant par délégation de signature du préfet de Mayotte par arrêté du 12 avril 2012 ;

- la preuve de la vacance de l'empêchement du préfet de Mayotte, ne sont pas établies, et à la date de la signature du déféré préfectoral du 4 juin 2014, M. Chauvin n'était plus le secrétaire général de la préfecture de Mayotte, dès lors que par décret présidentiel du 16 mai 2014, paru au Journal Officiel le 20 mai 2014, il a été mis fin à ses fonctions ;

- la cessation des fonctions de M. Chauvin au jour de la publication au Journal Officiel le 20 mai 2014 du décret du 16 mai 2014, a rendu de plein droit caduque sa délégation de signature ;

- dans ces conditions, le déféré préfectoral signé le 4 juin 2014 par M. Chauvin adressé au tribunal administratif de Mayotte, était irrecevable et cette irrecevabilité peut être soulevée en appel et doit même être soulevée d'office par le juge d'appel ;

- à titre subsidiaire, en ce qui concerne la légalité de la délibération du 12 décembre 2013, tout d'abord, la circonstance invoquée par le préfet, selon laquelle la délibération ne respecterait pas le principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 en ce que selon lui, certaines rémunérations seraient d'un montant supérieur à celles des agents de l'Etat, ne procède que d'une simple affirmation non établie ;

- dès lors que les indemnités mises en place par une collectivité locale sur le fondement du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 présentent un caractère facultatif, rien n'interdit à cette collectivité de créer un régime indemnitaire plus avantageux ;

- si le préfet soutient que la commune ne pouvait faire bénéficier les agents non-titulaires de la majoration de traitement en question, au motif que le décret du 28 octobre 2013 ne prévoit pas que les agents contractuels puissent bénéficier de cette majoration, dont peuvent seuls bénéficier les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires hospitaliers, la commune n'a pas entendu faire application de ce texte, mais user de la faculté que lui offre la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 6 septembre 1991, d'attribuer une indemnité dès lors que ses finances le lui permettent, aucun texte n'interdisant d'étendre aux agents non-titulaires, un avantage accordé aux agents titulaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Chirongui fait appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a à la demande du préfet de Mayotte annulé la délibération du conseil municipal de Chirongui du 12 décembre 2013 attribuant une majoration de traitement aux agents de la commune en tant que cette délibération concerne les agents contractuels.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. La commune de Chirongui soutient que le déféré du préfet de Mayotte du 4 juin 2014 signé par M. Chauvin, secrétaire général de la préfecture de Mayotte, devant le tribunal administratif de Mayotte, était irrecevable dès lors qu'à la date du 4 juin 2014, M. Chauvin n'était plus le secrétaire général de la préfecture de Mayotte, le décret du président de la République du 16 mai 2014, paru au Journal Officiel le 20 mai 2014, ayant mis fin à ses fonctions.

3. A la date du 4 juin 2014 de signature du déféré préfectoral, M. Chauvin n'était plus en fonctions à la préfecture de Mayotte. Dans ces conditions, à cette date du 4 juin 2014, la délégation de signature que lui avait accordée le préfet de Mayotte par arrêté du 12 avril 2012, pour signer les déférés préfectoraux, était devenue caduque. Il y a lieu dès lors d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chirongui, d'annuler le jugement du 11 juin 2015 qui annule la délibération du conseil municipal de Chirongui du 12 décembre 2013 attribuant une majoration de traitement aux agents de la commune en tant que cette délibération concerne les agents contractuels, et, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter le déféré du préfet de Mayotte devant le tribunal administratif de Mayotte, dirigé contre la délibération du conseil municipal de Chirongui du 12 décembre 2013 attribuant une majoration de traitement aux agents de la commune en tant que ladite délibération concerne les agents contractuels.

4. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Chirongui est fondée à demander l'annulation du jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Mayotte et le rejet du déféré préfectoral.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400400 du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de Mayotte est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chirongui et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02728
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SAIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-06;15bx02728 ?
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