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13/06/2017 | FRANCE | N°17BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 17BX00621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse M'A... a demandé au tribunal de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans.

Par un jugement n° 1603333 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2017, Mme M'A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse M'A... a demandé au tribunal de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans.

Par un jugement n° 1603333 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2017, Mme M'A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, ou subsidiairement, un titre de séjour valable un an, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, contrairement aux exigences de la loi du 11 juillet 1979. En effet, cette décision se borne à indiquer que la visite domiciliaire et l'enquête de voisinage n'ont pas permis d'établir la réalité de sa communauté de vie avec son époux sans préciser qu'ils avaient fait l'objet d'une procédure d'expulsion de leur logement ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'elle indique, les époux M'A... partageaient une communauté de vie et s'ils n'étaient plus domiciliés à l'adresse indiquée à la préfecture, c'était uniquement en raison de la procédure d'expulsion dont ils ont fait l'objet. Ils ont été hébergés par sa tante à Toulouse ainsi que le révèle l'adresse mentionnée sur les courriers de la CAF adressés à leurs noms et ont également mis en place un suivi de leur courrier à cette adresse. Ainsi, le 26 mars 2016, lorsqu'a été effectuée l'enquête domiciliaire, ils ne résidaient plus dans leur appartement. Ils ont ensuite été hébergés par le père de M. M'A.... En outre, l'administration était nécessairement informée de cette procédure d'expulsion comme le révèlent les courriers de l'administration des 9 et 16 mars 2016. Il ne saurait leur être reproché de n'avoir pas informé la préfecture de leur changement d'adresse dès lors qu'elle était informée de cette procédure d'expulsion ;

- cette décision méconnaît l'article 6 2° de l'accord franco-algérien dès lors que partageant une communauté de vie matérielle et affective avec son époux, elle remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an ;

- elle remplissait également les conditions énumérées à l'article 7 bis de cet accord pour se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans dès lors qu'elle était mariée depuis plus d'un an avec un ressortissant français et qu'ils partageaient ensemble une communauté de vie ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la mesure d'éloignement :

- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire édicté par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation ;

- cette décision est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifiait que lui soit octroyé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme M'A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2017 à 12 heures.

Mme C...épouse M'A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante algérienne, née le 13 mars 1992, est entrée régulièrement en France, au moyen d'un visa de court séjour portant la mention " visiteur ", le 28 août 2014. Elle a épousé un ressortissant français, M. M'A..., le 16 octobre 2014. Elle s'est alors vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu'au 10 février 2016. Le 3 février 2016, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par arrêté du 27 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme M'A... relève appel du jugement n° 1603333 du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 2° et 7° bis a) de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. Il rappelle la date d'entrée en France de Mme M'A..., indique qu'elle a épousé un ressortissant français et s'est ainsi vu délivrer un certificat de résidence valable un an, mentionne que les enquêtes de la police nationale, effectuées les 26 mars 2015 et 30 mars 2016, n'ont pas permis d'établir sa communauté de vie avec son époux et relève que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où séjournent ses parents, son frère et sa soeur. Ainsi, bien que cet arrêté n'ait pas mentionné la procédure d'expulsion dont la requérante et son conjoint ont fait l'objet, il énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde le refus de séjour qui est, dès lors, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, la motivation de cet arrêté révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme M'A....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". En vertu de l'article 7 bis de ce même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ".

5. Les stipulations précitées subordonnent le renouvellement des cartes de résident des ressortissants algériens au maintien de la communauté de vie entre les époux. Ainsi, et dès lors que cette communauté de vie n'existe plus à la date à laquelle le préfet statue sur une demande de renouvellement, ce dernier peut, quel que soit le motif de la rupture de la communauté de vie, rejeter cette demande sur le fondement des articles 6-2) ou 7 bis de l'accord franco-algérien.

6. Mme M'A... soutient que contrairement à ce qu'a estimé l'administration, elle partageait une communauté de vie effective avec son conjoint et que s'ils n'étaient plus domiciliés à l'adresse qu'ils avaient indiquée à la préfecture, c'était uniquement en raison de la procédure d'expulsion dont ils avaient fait l'objet. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'une première enquête domiciliaire, réalisée le 26 mars 2015, soit antérieurement au jugement du 15 octobre 2015 ayant prononcé l'expulsion des époux M'A... de leur appartement situé 1 rue Mireille Sorgues à Toulouse, que cette résidence, qui avait été désignée par Mme M'A... comme étant le lieu où elle-même et son époux partageaient une communauté de vie, était en réalité occupée par une tierce personne avec laquelle l'époux de la requérante avait eu un enfant. Cette enquête, réalisée un an avant la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, n'avait ainsi pas permis d'établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux M'A... qui n'étaient alors mariés que depuis cinq mois. La requérante fait cependant valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle-même et son époux étaient hébergés par sa tante. Toutefois, pour démontrer la réalité de leur communauté de vie, Mme M'A... se borne à produire un contrat de réexpédition de leur courrier, conclu le 8 février 2016, et qui prévoyait le suivi de celui-ci chez sa tante domiciliée.... Or, ce seul élément ne saurait suffire à établir la réalité de la communauté de vie entre les époux à la date de la décision en litige. La circonstance que les époux M'A... ont établi une déclaration commune de revenus ne saurait davantage démontrer la réalité de leur communauté de vie. Il est en de même du courrier émanant d'AXA Assurances et daté du 9 mars 2016 ainsi que de l'attestation de paiement de la CAF du 6 juillet 2016, et adressée à M. M'A.... Enfin, la requérante ne saurait non plus se prévaloir de l'attestation du 1er juillet 2016 par laquelle son beau-père a déclaré héberger le couple dès lors que cette attestation, postérieure à l'arrêté en litige, ne comporte aucune précision quant à la période concernée. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la seconde enquête de police réalisée en février 2016 avait révélé que si M. M'A... continuait à recevoir son courrier à l'adresse où résidait son épouse, ce dernier vivait en réalité avec Mme D...avec laquelle il avait eu un enfant et qu'il avait déjà désignée comme étant sa compagne aux services de police, lors d'une précédente arrestation en 2014. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme M'A... remplissait la condition de communauté de vie avec son époux. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ou dix ans, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 6 2° et 7 bis de l'accord franco-algérien.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme M'A... résidait, à la date de la décision attaquée, depuis moins de deux ans sur le territoire national. Ainsi qu'il vient d'être dit, sa communauté de vie avec son époux n'est pas établie. De plus, la requérante n'a d'autres attaches familiales en France que son conjoint et sa tante alors que selon ses propres déclarations du 3 février 2016, elle dispose, dans son pays d'origine, de ses parents, de son frère et de sa soeur. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision obligeant un étranger à quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant un titre de séjour en conséquence de laquelle elle a été prise. Dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté attaqué est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L.512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté du 27 juin 2016.

11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme M'A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. De même, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la requérante n'est pas fondée à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prorogation du délai pour quitter volontairement le territoire. Le préfet de la Haute-Garonne ayant accordé à Mme M'A... un délai de départ volontaire de trente jours, il n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prorogation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant ce délai serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'ait pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation.

14. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que cette décision serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant.

15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme M'A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.

16. En dernier lieu, Mme M'A... ne se prévaut pas de circonstances de nature à faire regarder le délai accordé, prévu par la décision contestée, comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit qu'eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Cette décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 513-1- à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile ". Elle est par suite suffisamment motivée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M'A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme M'A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse M'A..., au ministre de l'intérieur et à MeE.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Sabrina Ladoire

Le président,

Christine Mège

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N°17BX00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00621
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;17bx00621 ?
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