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20/06/2017 | FRANCE | N°15BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15BX02317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1201218 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201218 du tribunal administrati

f de Poitiers ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1201218 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201218 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant des immeubles situés 23 rue de l'Electricité à la Flotte-en-Ré et 3 rue Montamer à Saint-Martin-en-Ré, leur revente a été précédée de la réalisation de travaux de rénovation et même d'agrandissement pour le second, de sorte qu'il ne s'agit pas d'opérations d'achats- reventes " en l'état " caractérisant l'activité de marchand de biens ;

- ces deux maisons ont constitué successivement sa résidence principale ainsi que le démontrent, notamment, les consommations d'électricité.

Le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest) conclut au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015.

Il soutient que :

- la circonstance que les immeubles litigieux n'auraient pas été revendus en l'état en raison des travaux qui y ont été effectués est inopérante ;

- il n'est pas démontré que ces immeubles auraient constitué la résidence principale du contribuable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., qui a déclaré exercer l'activité de marchand de biens du 16 décembre 2002 au 28 février 2009, a été assujetti, au titre des années 2007 et 2008, à des suppléments d'impôt sur le revenu qui procèdent de l'imposition en tant que bénéfices industriels et commerciaux des profits réalisés à l'occasion de la cession en 2007 d'un immeuble situé à La Flotte en Ré et de la cession en 2008 d'un immeuble sis à Sainte-Marie de Ré. Il fait appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes.

2. En vertu du 1° et du 1° bis du I de l'article 35 du code général des impôts, présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui " habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles " ainsi que celles qui " à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et les vendre, en bloc ou par locaux ". Il résulte de ces dispositions que les bénéfices que réalise une personne physique qui achète habituellement des immeubles en vue de les revendre, que ce soit en l'état ou après avoir effectué des travaux de rénovation, voire d'agrandissement, sont des bénéfices industriels et commerciaux.

3. Les opérations mentionnées au point précédent n'entrent toutefois pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts si le contribuable établit que les immeubles vendus ont été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux, de sorte que leur vente relevait de la simple gestion du patrimoine personnel, ou que ces immeubles constituaient sa résidence principale.

4. Pendant la période au cours de laquelle il a déclaré exercer l'activité de marchand de biens, M. C...a acquis le 1er décembre 2003 un immeuble sis 33 rue de l'Hôpital à Saint-Martin de Ré qu'il a revendu le 10 juin 2005, le 6 août 2004 un immeuble sis 3 rue Montamer à Sainte-Marie de Ré qu'il a revendu le 3 décembre 2008, le 1er septembre 2005 un immeuble sis 23 rue de l'Electricité à La Flotte en Ré qu'il a revendu le 6 juillet 2007, le 20 février 2006 un immeuble sis 38 rue de l'Hôpital à Saint-Martin de Ré qu'il a revendu le 10 mai 2007.

5. Compte tenu du champ d'application des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, rappelé au point 2, le fait que les deux immeubles litigieux de Sainte-Marie de Ré et de La Flotte en Ré ont été revendus, comme le fait valoir le requérant, après la réalisation de travaux de rénovation et d'agrandissement ne fait en rien obstacle à l'imposition des bénéfices afférents à la revente de ces immeubles selon les modalités prévues par ces dispositions.

6. Le requérant fait valoir ensuite que l'immeuble sis 23 rue de l'Electricité à La Flotte en Ré puis celui situé 3 rue Montamer à Sainte-Marie de Ré ont successivement constitué sa résidence principale.

7. S'agissant de l'immeuble acquis en 2005 à La Flotte-en-Ré et revendu en 2007, le requérant fait valoir qu'il a indiqué l'adresse de cet immeuble sur ses déclarations de revenus des années 2006 et 2007, qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation en 2006 et 2007 à raison de cet immeuble et qu'il l'a occupé effectivement comme le montrent les consommations d'électricité au cours des six mois ayant précédé la vente, lesquelles ont atteint 473 kilowatts. Toutefois, et alors que l'intention d'acheter un immeuble en vue de le revendre s'apprécie à la date de son acquisition, M. C...ne conteste pas que l'acquisition de cet immeuble a été déclarée comme effectuée sous le régime des marchands de biens. Le fait d'avoir déclaré en mai 2006 cet immeuble comme sa résidence principale ne saurait suffire à démontrer un achat effectué dans ce but, et l'affectation effective de l'immeuble à la résidence principale du contribuable ne saurait être attestée par les consommations réduites d'électricité constatées dans les six mois qui ont précédé la vente, d'autant plus que l'administration relève, sans être contestée, que la consommation d'eau s'est élevée à seulement 1 mètre cube au cours des onze mois ayant précédé la vente de l'immeuble. Le requérant ne peut être regardé, dans ces conditions, comme établissant que l'immeuble de La Flotte-en-Ré a constitué sa résidence principale.

8. S'agissant de l'immeuble de la rue Montamer à Sainte-Marie de Ré, un ancien chai que M. C...a transformé en maison, ce dernier soutient qu'il a décidé d'y fixer sa résidence principale une fois réalisée la vente, en juillet 2007, de l'immeuble de La Flotte-en-Ré. A l'appui de cette affirmation, il se prévaut des consommations d'électricité constatées sur la période du 29 juin 2007 au 11 avril 2008, soit 3272 kilowatts en " heures creuses " et 8460 kilowatts en " heures pleines ", de son assujettissement à la taxe d'habitation une fois achevés les travaux, et de ce qu'il a indiqué l'adresse de cet immeuble tant sur la demande de permis de construire modificatif déposée le 22 juin 2007 que sur l'acte de cession de l'immeuble. Toutefois, et étant précisé que le requérant ne produit aucun avis d'imposition à la taxe d'habitation concernant cet immeuble, les seuls éléments invoqués ne suffisent pas à démontrer une affectation de cet immeuble à sa résidence principale, alors notamment qu'aucune des déclarations de revenus souscrites par l'intéressé ne fait apparaître l'adresse de cet immeuble comme étant celle de son domicile et que les travaux réalisés sur l'immeuble n'ont été achevés qu'en janvier 2008, soit onze mois seulement avant la cession.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

Le président-assesseur,

Laurent POUGET

Le président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02317
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Énumération des personnes et activités.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-20;15bx02317 ?
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