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30/06/2017 | FRANCE | N°15BX01991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 15BX01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1301969-1401880 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté les requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1301969-1401880 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté les requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la proposition de rectification du 22 décembre 2011 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; en effet, contrairement à ce que prévoit la documentation de base de la direction générale des impôts, la mention " absent avisé " n'est pas portée sur le pli ; il n'a ni refusé de recevoir la lettre qui lui était présentée, puisqu'il n'était pas présent à son domicile pendant la période des fêtes de fin d'année, ni changé de domicile sans en aviser le service, de sorte que le pli contenant la proposition de rectification ne peut être réputé distribué ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- les frais de mission et de réception litigieux ont été engagés dans l'intérêt du développement de l'activité et de la direction de la société Somedics RD ; il apporte des justifications suffisantes quant au caractère professionnel des dépenses en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction de contrôle fiscal Ile de France) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 22 décembre 2011 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A...le 24 décembre 2011 ; le défaut de distribution est imputable au requérant ; la proposition de rectification a été adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse de son domicile connu des services fiscaux ; il ressort de l'avis de réception que le pli a été présenté à cette adresse le 24 décembre 2011 ; l'enveloppe comporte la mention " avisé 24/12/2011 ", de sorte que M. A...a été avisé de la mise en instance du pli pendant le délai de garde ; si le requérant soutient qu'il était absent de son domicile, il n'établit pas ni même n'allègue avoir pris des dispositions en vue de recevoir le courrier qui pouvait lui être adressé ; une copie de la proposition de rectification lui a été adressée le 7 novembre 2012 ;

- le requérant, qui a la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ne démontre pas que les frais d'hôtel et de restaurant, payés par une carte bancaire de la société Somedics RD dont il était l'utilisateur, ont été engagés dans le cadre de son activité professionnelle ; il n'apporte en effet aucune précision sur la nature et l'objet de ces dépenses, dont il ne conteste pas avoir été le bénéficiaire, et sur la contrepartie pour la société de l'engagement de tels frais.

Par ordonnance du 5 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2016 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Somedics RD, dont M. A... est le président et directeur général, a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Au titre de ces deux années, l'administration fiscale, tirant les conséquences des constats opérés au niveau de la société, a assujetti M. A...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des articles 109-1-1° et 111-c du code général des impôts. M. A...relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".

3. En premier lieu, en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la proposition de rectification adressée par l'administration, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Pour établir que la notification à M. A...de la proposition de rectification du 22 décembre 2011 a été régulièrement effectuée le 24 décembre 2011, l'administration a produit une copie de l'enveloppe d'expédition du pli contenant cette proposition, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, qui lui a été retournée le 10 janvier 2012 comme " non réclamé ". L'avis d'accusé de réception de ce courrier comporte la date de vaine présentation de ce pli au domicile de M.A..., et l'enveloppe comporte la mention manuscrite " avisé 24-12-2011 ". Il résulte de ces éléments clairs, précis et concordants, et non sérieusement contestés par M. A..., que la proposition de rectification du 22 décembre 2011 lui a été régulièrement notifiée le 24 décembre 2011.

5. En second lieu, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 22 décembre 2011, le tribunal administratif a relevé que ce document " comporte la désignation de l' impôt concerné, des années d'imposition et de la base d'imposition ", " énonce les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier les redressements envisagés, à savoir la remise en cause de frais professionnels de M. A...qui ont été regardés comme des revenus distribués par la société Somedics RD au sens du c de l'article 111 du code général des impôts " et " détaille le montant des rectifications en résultant pour l'intéressé, au titre de chacune des deux années concernées ". Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges et qu'aucun élément apporté en appel ne vient infirmer, d'écarter ce moyen repris en appel par M.A....

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". M.A..., qui n'a pas retiré au bureau de poste le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 22 décembre 2011, lequel a ensuite été retourné au service, doit être regardé comme l'ayant réceptionné à la date de vaine présentation à son domicile, le 24 décembre 2011. N'ayant pas contesté les rectifications ainsi proposées dans le délai imparti de trente jours, il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

8. L'administration a considéré comme distribués au profit de M. A...des revenus correspondant à la prise en charge par la société Somedics RD de frais de mission, notamment de restaurant et d'hôtel, payés au moyen d'une carte bancaire de la société dont M. A...était détenteur. Le requérant, qui ne conteste pas avoir été le bénéficiaire de ces sommes, se borne à soutenir que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt du développement de l'activité et de la direction de la société Somedics RD, sans toutefois produire aucun élément permettant d'établir le caractère professionnel desdites dépenses. Il n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions litigieuses.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX01991


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