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30/06/2017 | FRANCE | N°15BX03114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 15BX03114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bic SA a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la mise en demeure de payer du 13 septembre 2001, l'avis de mise en recouvrement de la créance n° 1124400 et de limiter les effets de l'avis de mise en recouvrement n° 1114410 aux sommes de 21 305 euros au titre de l'exercice 2007 et de 59 155 euros au titre de l'exercice 2008.

Par un jugement du 16 juillet 2015, n° 1200303, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2015, la société Bic SA demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bic SA a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la mise en demeure de payer du 13 septembre 2001, l'avis de mise en recouvrement de la créance n° 1124400 et de limiter les effets de l'avis de mise en recouvrement n° 1114410 aux sommes de 21 305 euros au titre de l'exercice 2007 et de 59 155 euros au titre de l'exercice 2008.

Par un jugement du 16 juillet 2015, n° 1200303, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2015, la société Bic SA demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en demeure du 13 septembre 2011 est datée du même jour que l'avis de mise en recouvrement alors que, selon l'article L. 257-0-A, elle doit être postérieure ; au surplus, elle porte une date d'exigibilité antérieure, ce qui n'est pas possible s'agissant d'un acte de poursuite ; l'article L. 257-0 A n'a pas été abrogé, contrairement à ce que soutient l'administration ;

- elle justifie des règlements faits au Port autonome de la Guadeloupe sur les exercices clos en 2005 et 2006 ; il est faux que ces justificatifs n'aient pas été transmis à la vérificatrice ; elle a également transmis la preuve de l'accord transactionnel conclu avec cet établissement ; elle ne dispose pas de la copie signée par le port autonome mais apporte néanmoins des justificatifs suffisants ;

- rien ne s'oppose à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers payés au port autonome ; au demeurant, si le report de taxe déductible n'avait pas été comptabilisé à la fin de l'exercice 2005, il l'aurait été à la fin de l'exercice 2006 ; la déclaration faite en 2005 mentionne un crédit à reporter de 19 269 euros, lequel a été repris dans la comptabilité de 2005, générant un crédit à reporter de 7 355 euros ;

- s'agissant de la créance n° 1124410, l'avis de mise en recouvrement fait état d'une taxe sur la valeur ajoutée retenue à tort sur le service pour l'exercice 2005 alors que le profit sur le Trésor invoqué par le service concernait l'exercice 2008 ; en l'absence de mise en recouvrement d'une taxe retenue indûment sur les exercices clos de 2005 à 2008, l'administration n'est pas en mesure de revendiquer un préjudice pour le Trésor ;

- en outre et en tout état de cause, le profit de taxe sur la valeur ajoutée réalisé au détriment du Trésor ne peut être fixé qu'après liquidation de la taxe indûment retenue ; en l'espèce, elle n'a pas retenu indûment la taxe sur les redevances dues au port autonome de 1996 à 2000 ;

- le redressement proposé pour l'exercice clos en 2007 a été accepté sous la condition du report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au 28 février 2006, portant le montant de la taxe due au titre de 2007 à la somme de 21 305 euros ;

- elle a accepté le recouvrement de la taxe due au titre de 2008 pour un montant de 59 155 euros ;

- la mise en recouvrement de la somme de 102 526 euros correspond très exactement à la proposition de rectification du 25 novembre 2009 ; dans ces conditions, et alors que l'administration admet que la créance due au titre du profit sur le Trésor a été annulée par la déduction en cascade, la créance n° 1124410 doit être annulée ; ainsi, l'avis de mise en recouvrement doit être limité dans ses effets aux sommes de 21 305 euros pour 2007 et 59 155 euros pour 2008.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la société ne conteste pas la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ;

- s'agissant de la créance n° 1124400, la société n'a jamais été en mesure de présenter la convention transactionnelle signée par le Port autonome de la Guadeloupe ni un document attestant de ce que le chèque d'un montant de 197 499,75 euros et les six écritures portées en débit du compte " Fournisseur PAG " pour un montant de 7 500 euros ont bien été encaissés ; le droit à déduction des sommes litigieuses n'est donc pas établi ;

- en ce qui concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 355 euros, la déclaration souscrite par la société Bic hors délai le 16 mai 2007 fait apparaître une taxe nette due d'un montant de 2 686 euros ; par suite, le report d'un crédit de taxe sur la déclaration du mois de mars 2005 comme apparaissant sur celle de février n'est pas justifié ; dans cette situation, la somme de 19 269 euros figurant sur la déclaration de mars 2005 au titre du report de crédit apparaissant sur la précédente déclaration ne peut être retenue ;

- s'agissant de la créance n° 1124410, l'incidence du profit sur le Trésor a été compensée par la déduction en cascade d'une même somme, en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

- la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'un crédit de taxe en n'indiquant pas les éléments chiffrés qui auraient concouru à ce crédit ;

- elle n'établit pas que la taxation d'office effectuée en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a abouti à une imposition exagérée ;

- en ce qui concerne la mise en demeure adressée à la société le 13 septembre 2011, seules sont applicables les dispositions des articles L. 257 et L. 258 du livre des procédures fiscales ; ce dernier ne prévoit aucun délai entre une mise en demeure et l'avis de mise en recouvrement ; les deux actes peuvent donc être émis à la même date ; la société ne soutient pas que les mesures d'exécution forcée ont été engagées à son encontre avant l'expiration d'un délai de 20 jours suivant l'émission de la mise en demeure, conformément à l'article L. 258 ; elle n'a pas été mise en demeure de payer avant le 31 août 2011, la mise en demeure lui indiquant simplement le montant des sommes dues arrêtées au 31 août 2011.

Les parties ont été avisées, par un courrier en date du 22 mai 2017, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administratif.

La société Bic SA a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 24 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bic SA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er mars 2004 au 29 février 2008. Il en est notamment résulté, après mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, deux rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et au titre de la période du 1er mars 2005 au 29 février 2008, pour des montants respectifs de 24 022 euros et de 124 179 euros en droits et pénalités. Ces rappels, mis en recouvrement le 13 septembre 2011 sous les n°s 1124400 et 1124410, ont donné lieu à une mise en demeure valant commandement de payer adressée le même jour à la société Bic. Celle-ci, après le rejet par l'administration de sa réclamation préalable du 18 novembre 2011, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de la mise en demeure, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et la réduction, à hauteur de la somme de 27 891 euros en droits et pénalités, du rappel relatif à la période du 1er mars 2005 au 29 février 2008. Elle relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la contestation de la mise en demeure du 13 septembre 2011 et la régularité du jugement :

2. Si la société Bic soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales en lui adressant une mise en demeure le jour même de la mise en recouvrement des rappels considérés, le 13 septembre 2011, ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2011 et n'étaient donc pas applicables en l'espèce. Cette mise en demeure valant commandement de payer a été, en réalité, émise en application des articles L. 257, L. 258 et L. 261 du même livre, alors en vigueur. En vertu de l'article L. 257 : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement adresse une mise en demeure avant l'engagement des poursuites (...) ". Selon l'article L. 258 : " Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites(...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 261 : " Lorsque les poursuites exercées par le comptable public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258 ".

3. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt.

4. La mise en demeure contestée du 13 septembre 2011, portant la mention qu'elle tient lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière, constitue un acte de poursuites au sens des dispositions des articles L. 257 et suivants du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que la société requérante a reçu le même jour, par un même courrier, notification de l'avis de mise en recouvrement et de la mise en demeure. Dans ces conditions, la contestation de la société requérante, fondée sur ce que la mise en demeure est datée du même jour que l'avis de mise en recouvrement et porte une date d'exigibilité antérieure, se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuites. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal. Il y a lieu en conséquence, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa compétence sur ce point et, statuant immédiatement par la voie de l'évocation, de rejeter la contestation de la société Bic comme portée devant une juridiction incompétente.

Sur les conclusions à fin de décharge :

5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". La société Bic n'ayant pas déposé dans les délais prescrits les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle était tenue de souscrire, les rappels litigieux lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales. La société requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de la mise en oeuvre de cette procédure, supporte donc la charge d'établir le caractère exagéré de ces rappels de taxe.

6. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ". Aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que la société Bic a comptabilisé au cours de la période vérifiée un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 23 459 euros correspondant, selon ses explications, au paiement d'un arriéré de redevances d'occupation temporaire du domaine public dû au Port autonome de la Guadeloupe pour les années 1995 à 2003. La société a effectué une compensation de cette taxe déductible avec la taxe sur la valeur ajoutée collectée et, se prévalant en conséquence d'un crédit de taxe de 19 269 euros en mars 2005, elle a déclaré un report de crédit de 7 355 euros à la fin de l'exercice clos en 2006. Le service a toutefois remis en cause la taxe déductible afférente aux redevances et a, en conséquence, remis également en cause les crédits de taxe reportés en mars 2005 et en février 2006.

8. La société Bic fait valoir qu'elle a procédé, au cours de l'exercice clos le 28 février 2006, à l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu en juin 2005 avec le Port autonome de la Guadeloupe, aux termes duquel sa dette à l'égard de cet établissement, d'un montant de 494 499,75 euros, devait être apurée dans un délai de soixante mois. A l'appui de ses explications, la société Bic produit une copie non datée et signée par son seul dirigeant de l'accord transactionnel conclu avec le Port autonome, la copie d'un chèque de 197 499,75 euros émis le 8 septembre 2005 par " Haisa " au profit du Port autonome de la Guadeloupe et un courrier d'accompagnement de ce chèque, adressé le même jour à l'établissement, des mentions duquel il ressort qu'à cette date, la société s'était acquittée de sa dette à concurrence de 99 000 euros. Elle produit enfin des extraits de son grand-livre comptable pour les exercices clos en 2005 et 2006, sur lequel figurent divers versements au profit du Port autonome de la Guadeloupe, dont en particulier celui correspondant au chèque susmentionné. Cependant, en dépit de quelques convergences, ces seuls documents, qui ne sont confirmés par aucun élément en provenance du Port autonome, ne permettent pas de regarder la société requérante comme apportant la preuve qui lui incombe d'un encaissement, par ce port autonome, des sommes litigieuses au cours de la période vérifiée, seul à même de lui permettre de déduire la taxe correspondante en vertu des dispositions précitées du c) du 2) de l'article 261 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société Bic n'établit pas davantage que c'est à tort que l'administration a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 355 euros déclaré à la clôture de l'exercice 2006, généré par un crédit d'un montant de 19 269 euros, déclaré au titre du mois de mars 2005 et qui était précisément justifié par l'imputation, sur la taxe brute due, de la taxe déductible correspondant au paiement de sa dette au port autonome. La requérante ne peut utilement faire valoir à cet égard qu'elle aurait alternativement été en droit d'imputer la taxe déductible correspondante en 2006 plutôt qu'en 2005. En conséquence, l'administration a pu à bon droit, contrairement à ce que soutient la société Bic, mettre en recouvrement, après application de la déduction en cascade prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans les avis n°s 1124400 et 1124410.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Bic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe à rejeté sa demande en ce qu'elle tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et à la réduction des rappels de taxe relatifs à la période du 1er mars 2005 au 29 février 2008.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il statue sur la contestation, par la société Bic, de la régularité en la forme de la mise en demeure du 13 septembre 2011.

Article 2 : La contestation par la société Bic de la régularité en la forme de la mise en demeure du 13 septembre 2011 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la requête de la société Bic est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bic SA et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGET

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 15BX03114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03114
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELAS YVES LEPELTIER AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-30;15bx03114 ?
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