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30/06/2017 | FRANCE | N°16BX03168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 16BX03168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 février 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride.

Par un jugement n° 1300743 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Renner, avo

cat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2016 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 février 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride.

Par un jugement n° 1300743 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Renner, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de lui reconnaître le statut d'apatride ou, à subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de reconnaissance du statut d'apatride qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a tenté en plusieurs reprises, en vain, d'obtenir un acte de naissance auprès des autorités consulaires de son pays d'origine ; elle doit ainsi être regardée comme ayant accompli des démarches assidues.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2017, l'OFPRA, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requérante n'établit pas être originaire de Sierra Leone ;

- à supposer ses déclarations exactes, la requérante, née en Sierra Léone d'un père sierra léonais, a la nationalité sierra léonaise ;

- les seuls courriers versés au dossier ne permettent pas de démontrer que la requérante aurait effectué des démarches suffisantes pour prétendre au statut d'apatride.

Par une ordonnance du 6 mars 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 21 avril 2017 à 12 heures.

Par une décision du 29 septembre 2016, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MmeB....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 septembre 2016, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

2. MmeB..., née en Sierra-Léone le 24 novembre 1991 selon ses déclarations, est entrée en France le 1er septembre 2007 et a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance de la Vienne par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Poitiers du 13 août 2008. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2011. Par un arrêté du 2 mars 2012, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, au motif qu'il reposait sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeB..., et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, titre qui lui a été délivré le 12 décembre 2012. Mme B...a présenté le 30 avril 2012 une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision du 6 février 2013, le directeur de l'OFPRA a rejeté cette demande. Mme B...relève appel du jugement n° 1300743 du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre cette décision.

3. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité (...) d'apatride (...) au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est bornée à adresser les 26 janvier 2012 et 6 mars 2012, directement et par l'intermédiaire d'une association et d'une éducatrice, deux courriers et un courriel à l'ambassade de Sierra Léone en Belgique tendant à la délivrance d'un acte de naissance. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces seuls envois ne constituent pas des démarches répétées et assidues tendant à ce que les autorités sierra léonaises la reconnaissent comme étant l'une de leurs ressortissantes. En outre, il ne ressort nullement du refus opposé par l'ambassade de Sierra Léone en Belgique, fondé sur l'incompétence de ladite ambassade pour délivrer un document d'état civil, que l'Etat sierra léonais aurait refusé de considérer Mme B...comme sa ressortissante.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'OFPRA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX03168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03168
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-30;16bx03168 ?
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