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30/06/2017 | FRANCE | N°17BX00659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 17BX00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602086 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement

le 5 mars 2017 et le 1er mai 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602086 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 5 mars 2017 et le 1er mai 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été adopté par une autorité incompétente dès lors que le préfet des Landes n'est pas le signataire de cet arrêté et qu'il n'existe pas de délégation de signature ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet des Landes a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale entraînera pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il est atteint d'une perforation des deux tympans induisant une surdité invalidante à 70% qui constitue un véritable handicap ; il doit subir une intervention chirurgicale en France pour laquelle il lui a été attribuée l'aide médicale d'aide le 3 novembre 2016 ;

- le préfet des Landes a commis une erreur de fait en se basant sur un avis du médecin de l'agence régional de santé qui est lui-même entaché d'une telle erreur dès lors qu'il estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que tous les certificats médicaux qu'il produit affirment le contraire ;

- le préfet des Landes a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le préfet n'a pas pris en considération les circonstances humanitaires exceptionnelles prévues à l'article L. 313-11 11° ;

- en adoptant cette décision, le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur sa situation personnelle dès lors que ce refus le contraint à vivre avec sa surdité au Congo alors que des opérations chirurgicales pour y remédier existent en France ;

- le préfet des Landes a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Landes a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son état de santé constitue une considération humanitaire dont il ne peut être fait abstraction ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en république démocratique du Congo ; il y a subi des violences au mois de février 2014 qui ont entraîné sa surdité de la part de sa famille paternelle et des proches de la seconde épouse de son père ; il a dû être hospitalisé suite à cette agression ; sa mère a perdu la vie des suites des blessures infligées par ces violences ; il a dû fuir le Congo le 3 mars 2014 avec son frère, craignant de subir de nouvelles violences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il réitère ses observations présentées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 4 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2017.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

-et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...est un ressortissant congolais, né le 25 juin 1996 à Kinshasa. Entré en France le 7 août 2014, il a déposé une demande d'asile dont il a été débouté par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides le 31 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2016. Le 31 mai 2016, M. C...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 septembre 2016, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. A l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, M. C... ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M.C..., le préfet des Landes s'est notamment fondé sur l'avis émis le 3 août 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé qui indique que si " l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale... le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et " qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux du docteur Aouadi du centre hospitalier de Mont-de-Marsan en date des 5 août 2015 et 29 septembre 2015, que M. C...souffre d'une perforation au niveau des deux tympans et présente ainsi une surdité invalidante avec perte d'audition estimée à plus de 40 % et qu'une reconstruction des tympans doit être envisagée par voie chirurgicale. Cependant, ces certificats médicaux ne se prononcent pas sur les conséquences que revêtirait le défaut d'une telle prise en charge médicale. Si le certificat du docteur Darrouzet de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux en date du 28 février 2017 estime que son déficit auditif avoisine les 70 % et que cela " représente un handicap majeur pour un homme de son âge ", il n'est pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale dès lors qu'il précise que l'affection dont souffre M. C..." ne présente aucun caractère de sévérité et d'urgence ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surdité soit en voie d'aggravation. Ainsi, ni les certificats médicaux produits, ni les affirmations du requérant selon lesquelles il doit subir une intervention chirurgicale pour laquelle il a obtenu l'aide médicale d'Etat le 3 novembre 2016, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de soins appropriés. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour méconnaisse les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. S'il ressort des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de circonstance humanitaire exceptionnelle, le titre prévu par ces dispositions peut être délivré à l'étranger dont l'état de santé nécessite un traitement dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même que le traitement approprié existe dans son pays d'origine, la situation du requérant ne correspond pas à cette hypothèse. Le préfet n'a donc, en tout état de cause, commis aucune erreur de droit en s'abstenant de vérifier, au cas d'espèce, l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle.

7. Si le préfet des Landes s'est notamment fondé, pour refuser à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucun autre élément du dossier, qu'il se serait cru lié par cet avis et aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence en rejetant la demande du requérant.

8. En deuxième lieu, pour soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...soutient que cette décision l'oblige à retourner dans son pays d'origine et le contraint à vivre avec sa surdité alors que des opérations chirurgicales lui permettant de retrouver l'audition existent en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et dépourvu de toute charge de famille en France et que sa seule attache familiale en France, son frère Bilfred Matula Masiatima, fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement. En outre, le fait que M. C...entretienne des liens avec une association laïque et une communauté chrétienne ne suffit pas à établir la réalité d'une intégration professionnelle ou sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, et même si les parents du requérant sont décédés, le refus en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Pour ces mêmes motifs et ceux énoncés au point 5, le préfet des Landes n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C..., ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

10. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... fait valoir que son état de santé constitue une considération humanitaire dont il ne peut être fait abstraction. Toutefois, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.

14. M. C...soutient que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt un risque de subir des violences de la part de sa famille paternelle en cas de retour dans son pays d'origine. Il fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison des violences que lui ont infligées, courant mars 2014, les membres de la famille de son père ainsi que ceux de la famille de la seconde épouse de son père, qui l'ont accusé d'actes de sorcellerie ayant entraîné le décès de son père ainsi que celui des nouveaux nés de la seconde épouse de celui-ci. Il affirme que ces violences ont causé le décès de sa mère et qu'elles ont également entraîné la perforation de ses deux tympans. Toutefois, M. C...n'assortit pas ses allégations de justifications de nature à établir qu'il était soumis, à la date de l'arrêté attaqué, à un risque personnel et actuel de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, si le requérant produit devant la cour un document faisant état d'une situation politique instable et de l'existence de conflits armés au Congo, cette pièce ne permet pas de le regarder comme exposé à des risques personnels pour sa sécurité ou sa vie. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le président-assesseur,

Laurent POUGET Le président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 17BX00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00659
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-30;17bx00659 ?
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