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30/06/2017 | FRANCE | N°17BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 17BX00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602118 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement

le 6 mars 2017 et le 1er mai 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602118 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 6 mars 2017 et le 1er mai 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été adopté par une autorité incompétente dès lors que le préfet des Landes n'est pas le signataire de cet arrêté et qu'il n'existe pas de délégation de signature ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet des Landes a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il est marié avec Jacqueline Juliac, ressortissante française depuis le 9 juin 2016 avec qui il vit depuis le 7 novembre 2016 et qu'il entretient des liens avec Alexandre, l'enfant de son épouse qui est placé en famille d'accueil comme en témoigne le jugement du 10 juin 2016 rendu par le juge des enfants ;

- le préfet des Landes a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Landes a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en adoptant cette décision, le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur sa situation personnelle dès lors que ce refus mettra un terme à la relation qu'il entretient avec son épouse qui est enceinte de ses oeuvres, et le fils de celle-ci dont il s'occupe, qu'il s'est inscrit à des cours de français en février 2015, qu'il a obtenu l'attestation de sécurité routière niveau 2 afin de pouvoir s'inscrire au permis de conduire, qu'il justifie de la présence en France de son frère Samuel Matula Ngo, atteint d'une surdité invalidante, dont il s'occupe et qu'il n'a plus de liens familiaux au Congo où ses parents sont décédés ;

- le préfet des Landes a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a fait valoir, par courrier du 2 septembre 2016, des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels ; le Congo n'est pas un pays sûr ; son frère et lui y ont subi des violences ;

- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de sa compagne et à l'intérêt des futurs enfants du couple en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en république démocratique du Congo ; il y a subi des violences au mois de février 2014 de la part de sa famille paternelle et des proches de la seconde épouse de son père ; il a dû être hospitalisé suite à cette agression ; sa mère a perdu la vie des suites des blessures infligées par ces violences ; il a dû fuir le Congo le 3 mars 2014 avec son frère, craignant de subir de nouvelles violences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il réitère ses observations présentées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 4 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2017.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant congolais né le 3 octobre 1994 à Kinshasa, est entré en France le 7 août 2014 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile dont il a été débouté par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides le 31 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2016. Il a alors sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté en date du 22 septembre 2016, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C...soutient que les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 2 septembre 2016 adressée à la préfecture dont se prévaut le requérant, que ce dernier n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions mais seulement sur le fondement du 4° du même article L. 313-11 et qu'il n'a fait état de sa situation familiale que pour demander à être dispensé de l'obligation " d'aller chercher " un visa au Congo, visa dont la possession n'est pas requise pour la délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité mais l'est en revanche pour la délivrance d'une carte de séjour au titre du 4° du même article. Dans ces conditions, le moyen soulevé devant les premiers juges et tiré de ce que le préfet aurait omis de se prononcer sur sa demande présentée au titre du 7° de l'article précité était inopérant, de sorte que le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre. Par suite, le jugement du 31 janvier 2017 n'est pas entaché d'irrégularité pour avoir omis de se prononcer sur ce moyen.

Au fond :

En ce qui concerne de la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

3. A l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, M. C... ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

S'agissant du refus du préfet de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l' état civil français (...). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Enfin, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger en qualité de conjoint de ressortissant français est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et que l'octroi d'un tel visa par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour est subordonné à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.

5. Il est constant que M. C...n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Landes, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en qualité de conjoint de Français, a pu légalement, en se fondant sur cette absence de visa et d'entrée régulière en France, refuser de délivrer un tel titre au requérant.

S'agissant du refus du préfet de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C...ne peut être regardé comme ayant demandé au préfet la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de se prononcer sur une telle demande. Toutefois, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a précisé que M. C..." n'entre dans aucun cas d'attribution de titre de séjour ", après avoir indiqué notamment que le refus qui lui est opposé " ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ", et en détaillant les motifs propres à la situation de l'intéressé qui l'ont conduit à porter une telle appréciation. Dès lors, le requérant peut utilement invoquer devant le juge la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Pour soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...soutient que cette décision mettra un terme à la relation qu'il entretient avec son épouse, qui est enceinte, ainsi qu'avec le fils de celle-ci dont il s'occupe, qu'il s'est inscrit à des cours de français en février 2015, qu'il a obtenu l'attestation de sécurité routière niveau 2 afin de pouvoir s'inscrire au permis de conduire, qu'il justifie de la présence en France de son frère Samuel Matula Ngo, atteint d'une surdité invalidante, dont il s'occupe, et qu'il n'a plus de liens familiaux au Congo où ses parents sont décédés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France à l'âge de 20 ans et ne vivait que depuis deux ans en France à la date de l'arrêté litigieux. S'il est marié avec une ressortissante française, leur mariage, datant du 9 juin 2016, présentait un caractère récent à la date de l'arrêté contesté et il n'est pas établi qu'ils partageaient une vie commune avant leur mariage. Si l'épouse du requérant est enceinte, cette situation, postérieure à l'arrêté attaqué, ne peut être prise en compte pour apprécier la légalité de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que le fils de son épouse ne vit pas au domicile du couple mais est placé dans une famille d'accueil au moins jusqu'au 30 novembre 2017 et que l'épouse de M. C...ne dispose que d'un droit de visite et d'hébergement à raison de deux heures par semaine. En outre, M. C...ne peut se prévaloir de la présence en France de son frère, Samuel Matula Ngo, qui fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement. Enfin, si M. C...suit des cours de français de manière régulière depuis le mois de février 2015 et s'est engagé dans des démarches afin d'obtenir son permis de conduire, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité d'une intégration professionnelle ou sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, et bien que ses parents qui vivaient tous deux en République démocratique du Congo soient décédés, le refus en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Pour ces mêmes motifs, le préfet des Landes n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....

S'agissant du refus du préfet de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

9. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... soutient qu'il a fait valoir, par courrier du 2 septembre 2016, des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels, que son pays d'origine, la République démocratique du Congo n'est pas un pays sûr et que son frère et lui y ont subi des violences. Toutefois, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les risques encourus dans le pays d'origine n'étaient pas établis et que la situation personnelle de l'intéressé ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'invocation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant :

10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. M. C...soutient que la décision portant refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de sa compagne ainsi qu'à celui des futurs enfants du couple. Toutefois, et d'une part, aucun enfant du couple n'était né à la date de l'arrêté contesté, d'autre part, la circonstance que le requérant rend visite à l'enfant de son épouse, au demeurant placé en famille d'accueil, à raison de quelques heures par semaine depuis le mois de décembre 2015 ne suffit pas à établir une relation suffisamment stable, durable et intense dans des conditions telles que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.

15. M. C...soutient que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt un risque de subir des violences de la part de sa famille paternelle en cas de retour dans son pays d'origine. Il fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison des violences que lui ont infligées, courant mars 2014, les membres de la famille de son père ainsi que ceux de la famille de la seconde épouse de son père, qui l'ont accusé d'actes de sorcellerie ayant entraîné le décès de son père ainsi que celui des nouveaux nés de la seconde épouse de celui-ci. Il affirme que ces violences ont causé le décès de sa mère et qu'elles lui ont valu d'être lui-même hospitalisé. Toutefois, M. C...n'assortit pas ses affirmations de justifications de nature à établir qu'il était soumis, à la date de l'arrêté attaqué, à un risque personnel et actuel de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si le requérant produit devant la cour un document faisant état d'une situation politique instable et de l'existence de conflits armés au Congo, cette pièce ne permet pas de le regarder comme exposé à des risques personnels pour sa sécurité ou sa vie. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2017.

Le président-assesseur,

Laurent POUGET Le président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00665
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-30;17bx00665 ?
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