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03/07/2017 | FRANCE | N°16BX03830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2017, 16BX03830


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La Société Eiffage Construction Midi-Pyrénées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner une expertise, au contradictoire de l'Université Toulouse 1 Capitole, de Grafton Architects, de la société Rfr, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France, la société Lloyd's France Sas, la société Socotec France, la société Athegram Amo et la société Vigneu et Zilio, la société TPF-I, aux fins

pour l'expert de se prononcer sur les désordres rencontrés dans le cadre de la construct...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La Société Eiffage Construction Midi-Pyrénées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner une expertise, au contradictoire de l'Université Toulouse 1 Capitole, de Grafton Architects, de la société Rfr, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en France, la société Lloyd's France Sas, la société Socotec France, la société Athegram Amo et la société Vigneu et Zilio, la société TPF-I, aux fins pour l'expert de se prononcer sur les désordres rencontrés dans le cadre de la construction de l'école d'économie de Toulouse.

Par une ordonnance n° 1500684 du 15 avril 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX01465 du 23 décembre 2015 la cour a annulé l'ordonnance du 15 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif.

Par une ordonnance n° 1500684 du 18 novembre 2016, le président du tribunal administratif de Toulouse, juge des référés, a ordonné une expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle a ordonné en ce qui la concerne, une expertise contradictoire, et à sa mise hors de cause.

Elle soutient que l'ordonnance du tribunal a fait état de " trois assurées " alors que ce qui était invoqué par la SMABTP, était les trois parties du contrat d'assurance passé entre la SMABTP et l'Université Toulouse 1 Capitole ; l'expertise ne présente aucune utilité à son égard dès lors qu'en sa qualité d'assureur au titre de la dommage ouvrage, de l'Université Toulouse 1 Capitole, la mise en jeu du contrat d'assurance ne pourrait intervenir que si la garantie décennale était actionnée, ce qui ne pouvait être le cas faute de réception des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, la compagnie Maaf Assurances, représentée par MeF..., demande sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de l'Université Toulouse I Capitole, la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que si elle a été mise en cause, en sa qualité d'assureur de la société AWP, elle ne peut plus être mise en cause dès lors qu'elle n'est plus l'assureur de cette société depuis le 23 avril 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017 et un mémoire complémentaire du 4 avril 2017, l'Université Toulouse I Capitole, représentée par MeA..., conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, ainsi qu'il est demandé dans l'instance n° 16BX03835 ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que l'expertise soit étendue, à la question de l'indemnisation par l'UT 1 des entreprises titulaires des différents marchés publics de travaux pour le préjudice subi du fait de l'ajournement de ces travaux, pour l'augmentation du coût des ouvrages du fait de la nécessité de travaux de reprise et de travaux modificatifs, l'augmentation du coût du marché de prestations intellectuelles dont la durée d'exécution doit être prolongée, pour les pertes de financement par le FEDER du fait des retards pris par le chantier, et à la question de l'ensemble des préjudices subis par UT 1 et causés par l'exécution défaillante du marché de maitrise d'oeuvre ;

3°) à ce que la SMABTP soit maintenue dans la procédure ;

4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SMABTP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle demande à titre principal comme elle le fait dans la requête n° 1303835 l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2016 et à titre subsidiaire, dès lors que la SMABTP est liée à UT 1 par un contrat d'assurance à ce qu'elle soit maintenue dans la cause, alors même que le contrat d'assurance ne pourrait être mis en oeuvre que si la garantie décennale était actionnée, ce qui ne pourrait être le cas faute de réception des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, la compagnie d'Assurances Allianz Iard, représentée par MeF..., indique qu'elle s'en remet à la cour, quant à la mise en cause de la SMABTP et qu'en sa qualité d'assureur de la société Gleeds Paris, elle ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, la société Athegram Amo et la compagnie d'Assurances Allianz Iard, son assureur, représentés par Me H...concluent à l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2016 et de mettre à la charge de la société Eiffage et des autres constructeurs la somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- l'absence d'utilité d'une expertise est démontrée par le fait qu'Eiffage a signé une transaction avec l'université de Toulouse Capitole le 26 mai 2015, qui rend sans objet l'expertise dès lors que par l'article 1er de cette transaction, Eiffage s'engageait à reprendre les travaux au plus tard le 28 septembre 2015, ce qui a été fait le 14 septembre 2015, ces travaux étant en cours ;

- des marchés complémentaires ont été passés entre UT 1 et Eiffage,

- aucune réclamation n'a été formée sur le fondement de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, la société TPF-I représentée par MeK..., s'en remet à la sagesse de la cour concernant la requête de la SMABTP, demande le rejet de l'appel incident de l'UT 1 Capitole, de dire que l'expert devra apprécier les préjudices subis par la société TPF-I du fait de l'interruption des travaux et de la reprise de ces travaux, et à ce qu'il soit mis à la charge de la SMABTP la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2017, la société AXA (assureur de l'Université) représentée par MeN..., s'en remet à titre principal, à la sagesse de la cour concernant la requête de la SMABTP et dans l'hypothèse où l'expertise serait confirmée par la cour, elle demande à être mise hors de cause compte tenu de la transaction entre l'université et Eiffage et des termes du contrat d'assurance la liant à l'université.

Par un mémoire du 26 mai 2017, la mutuelle des architectes français (MAF) représentée par MeJ..., s'en rapporte à l'arrêt de la cour, et fait valoir que sa garantie devra s'appliquer dans les limites et conditions du contrat, qui contient une franchise et un plafond de garantie unique opposable aux tiers lésés.

Par un mémoire du 31 mai 2017, la société Eiffage, représentée par MeD..., qui indique ne pas être à l'origine de la mise en cause de la SMABTP et pour le surplus demandé à la confirmation de l'ordonnance du tribunal administratif.

Par un mémoire du 31 mai 2017, les sociétés Realco, la société Construction Saint-Eloi, à la société Rouzes mandataire du groupement Rouzes-ETP, la société ETP, la Société Del Tedesco, la société Comey, le groupement Roudie - Sol Français, la société Sol Français, à la société CFA, la société Eiffage Energie Termie Sud-Ouest, la société Id Verde anciennement Iss Espaces Verts, représentées par Me de la Marque, concluent à la confirmation de l'ordonnance du 18 novembre 2016 du président du tribunal administratif de Toulouse, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'université de Toulouse Capitole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que la réalisation d'une expertise est nécessaire, contrairement à ce que soutient l'université Toulouse Capitole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'université Toulouse 1, de Me I..., représentant Lloyd's de Londres, de MeC..., représentant la société Athegram Amo, de Me K..., représentant la société TPF-I, de MeD..., représentant la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, de Me de la Marque, représentant les sociétés construction Saint-Eloi, ETP, Del Tedesco, Comey, Sol français, CFA, Realco, Id Verde et Eiffage énergie Termie Sud-ouest, et les groupements Rouzes-ETP et Roudié-Sol français, de MeM..., représentant la société Ineo GDF Suez, et de MeN..., représentant la compagnie Axa assurances.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction de l'école d'économie de Toulouse, l'université Toulouse I Capitole, assistée par la société Athegram en qualité d'assistant maître d'ouvrage, en a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement constitué du cabinet d'architecte Grafton, mandataire du groupement, et du bureau d'études RFR. Pour la réalisation de leur mission, le cabinet Grafton a sous-traité au cabinet Vigneu et Zilio l'exécution de la mission DET, et la société RFR a sous-traité à la société Rfr Go+ la mission " EXE ", comprenant notamment l'établissement de toutes les études d'exécution. Le lot n°1 " gros oeuvre " et le lot n° 2 B " revêtement sur étanchéité ", ont été attribués à la société Eiffage. Le début des travaux a été fixé au 7 janvier 2013, et le délai de réalisation à vingt-neuf mois. Compte tenu d'une durée de trois mois de la période de préparation, de cinq mois des études d'exécution et de cinq mois de la mission de synthèse, le démarrage des travaux de réalisation du lot n° 1 aurait dû intervenir en mars 2013 pour se terminer à la fin du mois de juin 2014. Le retard dans la remise des études d'exécution et de synthèse, et les erreurs dans les études fournies ont le 11 septembre 2014 conduit le maître d'ouvrage à prononcer l'ajournement des travaux à compter du 29 septembre 2014 jusqu'au 5 janvier 2015, date reculée jusqu'au début du mois d'avril 2015 par un courrier du 4 décembre 2014. Le 21 juillet 2014 un premier état estimatif des préjudices que la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées estime avoir subi du fait de ces retards a été adressé au maître d'ouvrage. Par une ordonnance du 15 avril 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société Eiffage du 27 février 2015 tendant à ordonner une expertise. Par un arrêt n° 15BX01465 du 23 décembre 2015 la cour a annulé l'ordonnance du 15 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et renvoyé l'affaire devant le tribunal. Par une ordonnance n° 1500684 du 18 novembre 2016, le président du tribunal administratif de Toulouse, juge des référés, a ordonné une expertise et a par ailleurs rejeté les conclusions de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) tendant à être mise hors de cause. Par une requête du 2 décembre 2016, la SMABTP demande l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2016 en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à être mise hors de cause.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée du 18 novembre 2016 en tant qu'elle rejette les conclusions de la SMABTP tendant à être mise hors de cause :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. ( ...) ". L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. La SMABTP soutient qu'elle ne pouvait être attraite aux opérations d'expertise dès lors que le contrat d'assurance la liant à UT 1 ne relevait que de la garantie décennale, laquelle n'avait pas à être actionnée, faute de réception des travaux. Toutefois, alors même que la réception des travaux ne serait pas intervenue pour toute ou partie des ouvrages, la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages d'UT 1, ne peut compte tenu notamment de ce que l'expertise porte sur la réalisation du gros oeuvre, être regardée comme se trouvant étrangère aux opérations d'expertise. Par ailleurs, la SMABTP, compte tenu notamment du caractère général de l'expertise, portant sur un litige relevant au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative, ne peut être regardée comme se trouvant étrangère aux opérations d'expertise. C'est donc à bon droit que par l'ordonnance attaquée du 18 novembre 2016, le président du tribunal, juge des référés, a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la SMABTP.

Sur l'appel incident de l'université Toulouse I Capitole :

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) ". L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, utilité appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

5. L'université Toulouse 1 (UT 1) fait en premier valoir que la cour dans son arrêt n° 15BX01465 du 23 décembre 2015 aurait implicitement admis l'absence d'utilité au sens des dispositions précitées, de l'expertise et que cet arrêt du 23 décembre 2015 aurait l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance. Toutefois, par cet arrêt du 23 décembre 2015, la cour a seulement annulé l'ordonnance du 15 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, pour irrégularité au regard du principe du contradictoire dès lors que l'ordonnance du tribunal administratif rejetant la demande d'expertise, se fondait sur un moyen soulevé par la société RFR dans un mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 25 mars 2015 et n'ayant pas été communiqué aux autres parties à l'instance. Dans cet arrêt du 23 décembre 2015, la cour sans procéder à l'évocation, a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse, et ne s'est pas prononcée sur la question de l'utilité de la demande d'expertise. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, UT 1 fait valoir que compte tenu de la transaction conclue avec Eiffage le 26 mai 2015, le prononcé d'une expertise n'aurait plus d'utilité, dès lors que par l'article 1er de cette transaction, Eiffage s'engageait à reprendre les travaux au plus tard le 28 septembre 2015, ce qui a été effectivement fait le 14 septembre 2015, ces travaux étant en cours, que la société Eiffage a produit les plans de méthode relatifs à la démolition du dallage pour le renforcement des fondations, les devis relatifs à la reprise en sous-oeuvre, le planning prévisionnel pour le renforcement des fondations et que trois marchés complémentaires ont été passés entre UT 1 et Eiffage et que par l'article 2 de la transaction du 26 mai 2015, en contrepartie de la reprise des travaux par Eiffage, prévue par l'article 1er de la transaction, l'université de Toulouse Capitole s'engageait de son côté, à verser à Eiffage la somme de 30 8783 euros au titre des études réalisées avant le 29 septembre 2014 et une " indemnité définitive et irrévocable, non révisable, pour ajournement des travaux du 29 septembre 2014 à la date de reprise des travaux ", pour un montant total de 2 313 221 euros. Toutefois, l'article 3 de la transaction, indiquait que " pour les autres chefs de préjudice subis par EIFFAGE ou le maitre d'ouvrage antérieurement à la signature du présent protocole en raison des difficultés rencontrées dans la production des études d'exécution à charge de la maitrise d'oeuvre et plus généralement pour le règlement de tout autre différend, les parties se réservent le droit d'exercer ou de poursuivre toute action juridictionnelle qu'elles estimeront utile, à l'exception des actions relatives au montant des études réalisées avant le 29 septembre 2014 et au montant total de l'indemnité définitive d'ajournement, lesquelles ont donné lieu à la transaction visée (à l'article 2) ". Par ailleurs, l'ordonnance attaquée en indiquant dans l'article 7 de ses motifs, que " (...) la demande d'expertise apparait utile pour déterminer les conséquences sur l'économie générale du marché des retards consécutifs aux difficultés des études d'exécution (...) ", et dans l'article 3 de son dispositif que la mission de l'expert désigné par cette ordonnance, consistera notamment " plus généralement " à " (...) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis (...) ", a nécessairement englobé notamment ce qui était demandé par l'Université Toulouse 1 à titre subsidiaire dans ses conclusions, par rapport à ses conclusions principales tendant au rejet de la demande d'expertise. Dans ces conditions, les conclusions présentées à titre subsidiaire par l'UT 1 Capitole doivent être rejetées.

7. En troisième lieu, la circonstance invoquée par UT 1 Capitole selon laquelle la réalisation d'une expertise sur le chantier de l'Ecole d'économie de Toulouse aurait pour effet de retarder l'exécution des travaux, n'est pas établie par l'instruction, alors qu'au contraire la demande d'expertise présentée par la société Eiffage devant le tribunal administratif de Toulouse se fondait sur les retards pris dans l'exécution des travaux. En tout état de cause, l'utilité de l'expertise au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée comme il a été dit, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir et donc des intérêts juridiques des parties et non au regard des inconvénients pratiques posés par la réalisation d'une expertise.

8. Enfin, en dernier lieu, la circonstance alléguée par l'université selon laquelle l'expertise ne pouvait être ordonnée, faute de réclamation présentée sur le fondement de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales travaux, ne peut être qu'écartée, l'absence de présentation d'une réclamation se trouvant sans incidence sur la possibilité de présenter une réclamation. L'appel incident présenté par l'université UT 1 Capitole doit donc être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SMABTP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de l'UT1 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, à l'Université Toulouse I Capitole, à la société Realco, à la société Construction Saint-Eloi, à la société Rouzes mandataire du groupement Rouzes-ETP à la société ETP, à la Société Del Tedesco, à la société Comey, au groupement Roudie - Sol Français, à la société Sol Français, à la société CFA, à la société Eiffage Energie Termie Sud-Ouest, à la société Id Verde anciennement Iss Espaces Verts, à la société TPF-I, à la Grafton architects, à Me L...G...en qualité de liquidateur de la société Rfr, à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général, pour leurs opérations en France, la société Lloyd's France Sas, à la société Socotec France, à la société Athegram Amo, à la société Vigneu et Zilio, à la société Gleeds Paris, à la société AWP, à BDS Partnership LTD, à la société SMAC, à la société Malet Toulouse Nord, à la société Bourdarios, à la société Ineo GDF Suez, à la société Dekra Agence Midi-Pyrénées, à la compagnie Axa Assurances, à la compagnie AIG Europe LTD, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Maaf Assurances, à QBE Assurances, à la mutuelle des architectes français, à la société Travelers compagnie d'assurance, à la société Mutuelle d'assurance Bâtiments et des travaux. Copie en sera transmise à M. E...O..., expert.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX03830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03830
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-03;16bx03830 ?
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