La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2017 | FRANCE | N°15BX02118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2017, 15BX02118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Paul d'Orel a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer " l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 9 octobre 2013 ".

Par un jugement n° 1400232 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 23 juin 2015 et 25 janvier 2016, la société civile Paul d'Orel, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 juin 2015 ;

2°) de prononcer " l'annulation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Paul d'Orel a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer " l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 9 octobre 2013 ".

Par un jugement n° 1400232 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 23 juin 2015 et 25 janvier 2016, la société civile Paul d'Orel, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 juin 2015 ;

2°) de prononcer " l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 9 octobre 2013 " et la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 par la voie de cet avis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement du 9 octobre 2013 est irrégulier ;

- dès lors qu'elle avait prononcé, le 12 septembre 2013, le dégrèvement de toutes les impositions visées dans la proposition de rectification du 6 octobre 2011, l'administration ne pouvait émettre un nouvel avis de recouvrement portant sur les mêmes impositions sans notifier préalablement une nouvelle proposition de rectification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction de contrôle fiscale sud-ouest) conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 25 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2016 à 12h00.

Vu :

- Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers a statué sur la réclamation préalable ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;

- et les conclusions de M. A... de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile Paul d'Orel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle le service a procédé à des rehaussements de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices vérifiés. Le 6 octobre 2011, l'administration a adressé à la société une proposition de rectification puis, le 21 mars 2013, un avis de mise en recouvrement qui lui est revenu avec la mention " non réclamé ". Ayant constaté que cet avis avait été envoyé à une adresse erronée, le service a, par une décision du 12 septembre 2013, dégrevé la société Paul d'Orel des impositions supplémentaires mises à sa charge avant d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement le 9 octobre 2013. La société civile Paul d'Orel relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Devant l'administration comme devant le juge, la société civile Paul d'Orel a invoqué l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 9 octobre 2013. La contestation de la régularité d'un tel acte, qui, adopté en application de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, n'est pas un acte de poursuite et a pour seul objet d'authentifier la créance de l'administration, constitue un litige d'assiette. Or, la société civile Paul d'Orel, lorsqu'elle soutient que le dégrèvement prononcé le 12 septembre 2013 a eu pour effet d'annuler la proposition de rectification en date du 6 octobre 2011, et donc d'ôter tout fondement légal à l'avis de mise en recouvrement émis le 9 octobre 2013, conteste ce faisant l'exigibilité de la somme réclamée. Une telle contestation, qui se rattache au contentieux du recouvrement, en application des dispositions que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est par suite inopérante dans le cadre du présent litige d'assiette.

3. La société civile Paul d'Orel soutient, par ailleurs, que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité dès lors qu'à la suite du dégrèvement prononcé le 12 septembre 2013, une nouvelle proposition de rectification aurait dû lui être adressée préalablement à l'émission du titre exécutoire en date du 9 octobre 2013. Néanmoins, si un avis de mise en recouvrement ne produit ses effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné, sa notification à une adresse erronée n'a pas pour effet, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, d'altérer sa validité ou de le rendre inexistant. Par suite, le dégrèvement prononcé le 12 septembre 2013, au motif que l'avis de mise en recouvrement du 21 mars 2013 n'avait pas été régulièrement notifié à la société civile Paul d'Orel, autorisait l'administration à reprendre la procédure au stade de cet avis, dès lors qu'elle avait porté à la connaissance de la société, dans le courrier prononçant ce dégrèvement, son intention persistante de l'imposer par le biais d'une nouvelle mise en recouvrement. La société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, faute pour l'administration d'avoir ouvert une nouvelle procédure d'imposition à la suite du dégrèvement en date du 12 septembre 2013.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que la société civile Paul d'Orel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que la société civile Paul d'Orel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile Paul d'Orel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Paul d'Orel et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Laurent POUGET Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02118
Date de la décision : 17/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BABIN - PEYROUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-17;15bx02118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award