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27/07/2017 | FRANCE | N°17BX01064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2017, 17BX01064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604273 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, Mme A...C..., r

eprésentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2016 du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604273 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler ledit arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les certificats médicaux qu'elle produit établissent qu'elle satisfait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par ces dispositions ; elle s'est vue reconnaître la qualité travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 60 et 80 % ;

- elle est entrée en France le 29 septembre 2010, a conclu un contrat de travail et suivi une formation linguistique ; elle est mère d'une fille, Isabelle, née en France le 15 mars 2016 ; elle souffre d'une maladie rare ; sa situation entre ainsi dans le champ des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- compte tenu de la situation du Nigeria et de son état de santé, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, faute d'éléments nouveaux, il s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal.

Par une ordonnance du 26 mai 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 9 juin 2017 à 12 heures.

Par une décision du 23 février 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MmeC....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante nigériane, est entrée en France le 29 septembre 2010 et a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2013. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 16 décembre 2014 au 15 décembre 2015, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 1er août 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement n° 1604273 du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

3. Par un avis du 31 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié au Nigeria. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier, établis par un médecin généraliste et un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, que Mme C...est atteinte d'un syndrome drépanocytaire majeur nécessitant de recourir régulièrement à des hospitalisations pour procéder à des transfusions sanguines. Ces certificats indiquent en outre que la requérante présente un " fort risque de complications somatiques, notamment ophtalmologique, cardiologique, hépato-biliaire, rénale, ostéo-articulaire et obstétricale ", complications susceptibles d'engager son pronostic vital en l'absence de soins, qui nécessitent un suivi médical régulier. Toutefois, en se bornant à mentionner, sans en préciser la raison, qu'une telle prise en charge médicale ne pourrait être effectuée au Nigeria, ces certificats ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine. Par suite, et alors même qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 60 et 80 %, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus du préfet de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d'étranger malade reposerait sur une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis six ans, qu'elle fait l'objet d'un suivi médical, qu'elle a fourni des efforts d'insertion et que sa fille, Isabelle, est née en France le 15 mars 2016. Toutefois, la requérante dispose d'attaches familiales au Nigéria, où résident notamment ses parents et les membres de sa fratrie. Ainsi qu'il a été dit, elle n'établit pas que les soins requis par son état de santé n'existeraient pas dans son pays d'origine, et ne fait pas davantage état d'obstacle à ce qu'elle y bénéficie d'un traitement approprié. Enfin, le contrat de travail dont elle se prévaut, conclu le 13 août 2016, a été rompu le 15 août suivant. Dans ces conditions, MmeC..., qui n'avait au demeurant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour pour des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Eu égard à la situation privée et familiale de Mme C...telle que décrite au point 4, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la requérante n'établit pas, par les seuls éléments qu'elle produit et des considérations d'ordre général sur la situation de son pays d'origine, être exposée à un risque de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigeria.

9. Il résulte de ce qui présente que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01064
Date de la décision : 27/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BLAISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-27;17bx01064 ?
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