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27/07/2017 | FRANCE | N°17BX01151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2017, 17BX01151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604358 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, MmeC..., repr

sentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2017 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604358 du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler ledit arrêt ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt, ou, subsidiairement, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en effet, le père de sa fille, Hanna, réside en France et entretient des relations avec elle ; le médecin traitant de sa fille, qui fait l'objet d'un suivi médical, atteste de la nécessité pour elle d'éviter toute rupture avec son père ; sa fille n'a jamais connu son pays d'origine et est scolarisée en classe de CE2 ; elle bénéficie elle-même d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire et d'un traitement chimio thérapeutique ; elle vit en France depuis 4 ans et est insérée, participant aux activités d'une association ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale et a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que, faute d'éléments nouveaux, il s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal.

Par une ordonnance du 13 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2017 à 12 heures.

Par une décision du 9 mars 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MmeC....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante nigériane née le 1er janvier 1988, est entrée en France le 3 juillet 2013 et a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre 2015. Elle a sollicité le 9 septembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement n° 1604358 du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 3 juillet 2013, qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychologique et qu'elle a fourni des efforts d'insertion. Elle ajoute que sa fille, née le 13 novembre 2008 à Cordoba (Espagne), est scolarisée en France, fait également l'objet d'un suivi médical et entretient des relations avec son père, ressortissant nigérian qui est titulaire d'un titre de séjour en France. Toutefois, la requérante, qui ne conteste pas en appel que la prise en charge médicale dont sa fille et elle-même bénéficient est disponible au Nigéria, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et les membres de sa fratrie. Par ailleurs, les attestations peu circonstanciées et les seules photographies produites en appel ne permettent de tenir pour établi, ni que le père de la jeuneD..., ressortissant nigérian, était en situation régulière à la date de l'arrêté litigieux, ni qu'il entretenait à cette date des relations stables et continues avec sa fille. Enfin, il n'est pas fait état d'obstacle avéré à ce que la fille de la requérante, inscrite en classe de CE1 à la date de l'arrêté, poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé le tribunal, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été dit, la réalité et l'intensité des liens unissant la jeune D...et son père ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dès lors, et eu égard au jeune âge de cette dernière et à l'absence d'obstacle avéré à ce qu'elle poursuive sa scolarité au Nigeria, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle de Mme C...telle que ci-dessus décrite, le refus de séjour attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour litigieux, de même que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en cause méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTYLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01151
Date de la décision : 27/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-27;17bx01151 ?
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