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06/09/2017 | FRANCE | N°17BX01797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 septembre 2017, 17BX01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de Saint-Selve a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et le bureau d'études, réalisations, constructions et aménagements touristiques (BERCAT) à lui payer la somme de 261 996 euros, assortie des intérêts de retard, en raison des dysfonctionnements de la station d'épuration de Saint-Michel-de-Rieufret.

Par jugement n° 1504445 du 18 avril 2017, l

e tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de Saint-Selve a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et le bureau d'études, réalisations, constructions et aménagements touristiques (BERCAT) à lui payer la somme de 261 996 euros, assortie des intérêts de retard, en raison des dysfonctionnements de la station d'épuration de Saint-Michel-de-Rieufret.

Par jugement n° 1504445 du 18 avril 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de Saint-Selve, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 avril 2017 ;

2°) de condamner conjointement et solidairement, en tous cas in solidum, la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et le bureau d'études, réalisations, constructions et aménagements touristiques (BERCAT) à lui payer la somme de 261 996 euros en réparation des dysfonctionnements de la station d'épuration de Saint-Michel-de-Rieufret ;

3°) d'indexer ladite somme sur l'indice du coût de la construction et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter de la notification aux parties du recours de première instance ;

4°) de condamner conjointement et solidairement, en tous cas in solidum, la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et le BERCAT à lui payer la somme de 14 088,94 euros représentant la somme versée à l'expert ;

5°) de mettre à la charge conjointe et solidaire, en tous cas in solidum, de la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et du BERCAT la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SIAEPA soutient que :

- il a décidé de faire construire une station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint-Michel-de-Rieufret en confiant la maîtrise d'oeuvre des travaux au bureau d'études BERCAT et la réalisation desdits travaux à la société Sogéa Sud-Ouest ; les travaux ont pris fin en décembre 2003 et les dernières réserves ont été levées le 22 avril 2004 ;

- la station d'épuration a été affectée de dysfonctionnements dès l'année 2004 ; des analyses ont montré qu'elle disposait d'une capacité médiocre à la décantation ayant pour conséquence d'importants départs de boues vers l'exutoire, dégradant ainsi la qualité des eaux traitées ainsi que les équipements de l'installation ;

- selon le rapport d'expertise judiciaire, déposé en juillet 2014, la station d'épuration ne fonctionne pas conformément aux spécifications du marché relatives au taux maximum de matières en suspension admissible ; la construction d'un nouveau clarificateur était alors préconisée par l'expert qui estimait que les désordres constatés étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils engageaient la responsabilité du constructeur Sogea et du maître d'oeuvre BERCAT ;

- les désordres en litige résultent d'un vice non apparent lors de la réception de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; la responsabilité décennale solidaire du constructeur et du maître d'oeuvre est ainsi engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- ainsi, la société Sogea a livré un ouvrage qui n'était pas conforme aux spécifications techniques du marché (CCTG et CCTP) ; elle a mis en oeuvre un procédé qui n'était pas adapté aux performances attendues de l'ouvrage ; elle n'a formulé aucune réserve sur le procédé retenu en dépit des remarques qui lui avaient été adressées lors des réunions techniques ; elle a manqué à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage ; ces éléments démontrent que la société Sogéa est responsable des désordres en litige au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

- de même, la responsabilité décennale du maître d'oeuvre BERCAT doit aussi être retenue dès lors que ce dernier est à l'origine du choix d'un clarificateur de forme rectangulaire non adaptée ; il n'a pas non plus informé le maître de l'ouvrage des difficultés résultant de la mise en oeuvre d'un tel équipement ; il a aussi manqué à son obligation de direction et de surveillance des travaux en particulier lors des opérations de réception à l'issue desquelles il a proposé de lever les dernières réserves ; la société BERCAT a enfin manqué à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage en sa qualité de professionnel de la construction ;

- il convient dans ces conditions de condamner la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et la société BERCAT à payer une somme représentant le coût d'un nouveau clarificateur conforme aux préconisations techniques de l'expert, soit la somme de 261 996 euros TTC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de Saint-Selve au motif qu'elle ne comportait pas l'exposé de son fondement juridique et que celui-ci ne pouvait davantage se déduire de ses écritures. Le tribunal en a conclu que la demande du SIAEPA de Saint-Selve était irrecevable comme ne respectant pas la règle énoncée à l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle la requête doit contenir, notamment, l'exposé des moyens de droit qui la fonde.

3. Il ressort, en effet, des écritures contenues dans son mémoire présenté le 1er octobre 2015 devant le tribunal administratif de Bordeaux, que le SIAEPA de Saint-Selve a sollicité la condamnation de la société Sogea Sud-Ouest hydraulique et du bureau d'études, réalisations, constructions et aménagements touristiques (BERCAT), à raison des désordres affectant le fonctionnement de la station d'épuration de Saint-Michel-de-Rieufret, sans préciser le fondement juridique de sa demande. En particulier, aucune des mentions de ce mémoire ne permettait de considérer que le SIAEPA de Saint-Selve entendait mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'il ne se référait ni à la date d'apparition des désordres, ni à leurs conséquences ni, de manière plus générale, aux principes régissant la garantie décennale des constructeurs. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

4. En invoquant, pour la première fois en cause d'appel, la garantie décennale des constructeurs, le SIAEPA de Saint-Selve présente une demande nouvelle qui n'est pas recevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du SIAEPA de Saint-Selve est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en ce compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Saint-Selve est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Saint-Selve.

Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2017.

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 17BX01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01797
Date de la décision : 06/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39 Marchés et contrats administratifs.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET BERARD-LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-06;17bx01797 ?
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