La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | FRANCE | N°15BX01497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15BX01497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de condamner l'Etat à reconstituer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, l'ensemble de ses droits en termes de traitement pour la période du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 au motif que l'affection dont elle souffre est directement imputable au service, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'autre part, de le condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en ré

paration du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1302139 du 5 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de condamner l'Etat à reconstituer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, l'ensemble de ses droits en termes de traitement pour la période du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 au motif que l'affection dont elle souffre est directement imputable au service, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'autre part, de le condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1302139 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, et un mémoire reçu le 14 août 2017, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2013 du ministre de l'intérieur mettant fin à son détachement ;

3°) de condamner l'Etat, d'une part, à reconstituer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, l'ensemble de ses droits en termes de traitement pour la période du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 au motif que l'affection dont elle souffre est directement imputable au service, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du 15 août 2013 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de renouvellement de détachement présentée le 8 décembre 2012 et réitérée le 26 mars 2013 n'a pas été examinée ; ce défaut d'examen est révélé par l'absence de réponse du ministre de l'intérieur au moins deux mois avant le terme du détachement, ainsi que le prescrit l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 ; en procédant d'office, après l'expiration de ce délai, à un renouvellement du détachement de trois mois, le ministre de l'intérieur n'a pas répondu à la demande de renouvellement d'un an ; le ministre de la défense a procédé à sa réintégration avant la fin du détachement, se méprenant sur l'objet de son courrier du 26 mars 2013 ;

- s'il n'existe aucun droit au renouvellement d'un détachement, elle était en droit de recevoir une réponse motivée à sa demande ;

- si les premiers juges ont considéré que le renouvellement ponctuel du détachement durant une durée de trois mois aurait régularisé la procédure, cette décision est intervenue après le terme du renouvellement et ne correspond pas à sa demande ;

- la commission administrative paritaire n'a pas été saisie pour avis sur sa demande de renouvellement de détachement, contrairement aux exigences de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 ; l'Etat ne démontre pas qu'un avis défavorable de la commission administrative paritaire aurait été émis le 13 juin 2013 ;

- le refus de renouvellement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; malgré un contexte de travail détestable confinant au harcèlement, elle a donné pleine satisfaction ; les prétendues difficultés qu'elle aurait rencontrées énoncées dans des rapports de l'Etat ne sont que les manifestations du harcèlement et de l'ostracisme dont elle a été victime ;

- ses arrêts de travail doivent être requalifiés en accident de service du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ; ce harcèlement s'est manifesté par des insultes, des reproches infondés, l'absence de directives et une mise à l'écart progressive du groupe de travail ; cet ostracisme a engendré une dépression constatée médicalement à compter du 1er octobre 2012 et ce, jusqu'au 31 janvier 2013 ; si elle l'estimait nécessaire, la cour pourrait ordonner une expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens d'appel ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Des pièces complémentaires ont été demandées au ministre de l'intérieur par le greffe de la cour le 30 mai 2017. Le ministre de l'intérieur a produit les pièces réclamées les 2 et 12 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 février 2012, MmeD..., adjointe administrative au ministère de la défense, a été détachée pour un an auprès du ministère de l'intérieur et affectée à compter du 1er avril 2012 à l'antenne médicale de la gendarmerie nationale à Tarbes sur un poste de secrétaire. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour dépression à compter du 1er octobre 2012 jusqu'au 31 janvier 2013. Par lettres des 8 décembre 2012 et 26 mars 2013, Mme D... a sollicité le renouvellement de son détachement pour une durée d'un an. Par arrêté du 22 mai 2013, le ministre de la défense a prononcé ce renouvellement pour une durée de trois mois. Par arrêté du 22 juin 2013, le ministre de la défense a prononcé sa réintégration au sein du corps des adjoints administratifs du ministère de la défense à compter du 1er juillet 2013. A cette date, le ministre de l'intérieur a mis fin aux fonctions de MmeD.... Par lettre du 15 août 2013, Mme D...a contesté cette dernière décision, sans succès. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime liés au non-renouvellement de son détachement et au refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de son affection. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2013 :

2. Mme D...sollicite à nouveau devant la cour l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 du ministre de l'intérieur mettant fin à ses fonctions, refusant ainsi implicitement de renouveler son détachement, sans critiquer cependant l'absence de réponse du jugement sur ce point.

3. L'article 25 du décret du 28 mai 1982 dispose que : " Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de 1' article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée (...) ". Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984: " Le détachement est de courte ou de longue durée. Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. (...) A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. ".

4. Ces dispositions invoquées par la requérante n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer la consultation de la commission administrative paritaire de l'administration d'accueil préalablement à toute décision sur le renouvellement du détachement. Ainsi, et alors qu'il ressort du procès-verbal de la commission du 13 juin 2013 produit par le ministre de l'intérieur que celle-ci ne s'est prononcée que sur des demandes d'intégration, Mme D...ne saurait utilement soutenir que le défaut de saisine de la commission administrative paritaire nationale du corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer du ministère de l'intérieur aurait entaché d'illégalité l'arrêté du 1er juillet 2013.

5. Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de réintégration de Mme D...dans son corps d'origine : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade ". Selon l'article 23 du même décret : " (...) Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine ".

6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D...a sollicité par courrier du 8 décembre 2012 le renouvellement de son détachement pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2013, demande qu'elle a réitérée le 26 mars 2013, l'administration d'accueil n'a pas informé l'intéressée de son intention de ne pas renouveler le détachement. Toutefois, si le ministre de l'intérieur n'a pas avisé Mme D...de ses intentions dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985, l'article 23 de ce décret ne déduit de la méconnaissance du délai de deux mois qu'une obligation pour l'administration d'accueil de continuer à rémunérer l'agent détaché jusqu'à sa réintégration dans son corps d'origine. Dans ces conditions, le non-respect du délai de deux mois pour faire connaître l'intention du ministère de l'intérieur à Mme D..., pour regrettable qu'il soit, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué.

7. Les circonstances que le ministre de l'intérieur n'ait pas respecté le délai de deux mois prescrit par l'article 22 précité et que le ministre de la défense mentionne de manière erronée que Mme D...a sollicité une réintégration ne révèlent pas un défaut d'examen approfondi de sa situation, alors que le colonel commandant de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées, qui avait refusé de modifier l'évaluation annuelle de l'intéressée sur sa demande, a été interrogé et a émis le 9 avril 2013 un avis défavorable fondé sur des difficultés relationnelles dans le service, explicitées par un rapport du médecin chef de l'unité dans laquelle Mme D...était affectée.

8. La décision refusant de renouveler le détachement de Mme D...dans son emploi de secrétaire à l'expiration de son détachement n'a pas pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, l'intéressée n'ayant aucun droit à ce renouvellement. Elle n'a pas non plus été prise pour des motifs disciplinaires, et ne constitue pas une sanction. Dans ces conditions, alors même que la décision de ne pas renouveler le détachement est fondée sur l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée, elle n'avait ni à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ni à être précédée d'une procédure contradictoire.

9. La requérante soutient que l'arrêté attaqué refusant de renouveler le détachement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort, cependant, des rapports des 2 et 9 avril 2013 du médecin responsable de l'antenne médicale Tarbes Foix Lescun et du commandant de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées que Mme D...présente des difficultés à travailler en équipe. Dans ces conditions, alors que ces appréciations sur sa manière de servir ne sont pas utilement contestées par les pièces fournies par l'intéressée, le moyen doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Si Mme D...soutient que les conditions dans lesquelles son détachement a pris fin lui ont causé un préjudice moral, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision mettant fin à ses fonctions au sein du corps n'est entachée d'aucune illégalité.

11. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; /2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

13. Au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'elle soit reconnue comme ayant été victime de harcèlement moral, Mme D...fait valoir qu'elle aurait fait l'objet d'insultes et de reproches infondés, ainsi que d'une mise à l'écart progressive du groupe de travail. Elle souligne également l'absence de consignes claires dans l'accomplissement des tâches. Toutefois, elle n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. En particulier, si les pièces produites témoignent de relations difficiles avec l'infirmière major, en l'absence de comportements ou de propos précis, les mauvaises relations personnelles ne suffisent pas à caractériser des agissements de harcèlement moral. De même, ainsi qu'il est mentionné au point 9, l'isolement au sein du service résulte essentiellement des difficultés de Mme D...à travailler en équipe. Enfin, si elle excipe du certificat médical du DrA..., psychiatre, pour soutenir que sa dépression est directement liée à ses difficultés et tensions professionnelles, celui-ci se borne à décrire a posteriori ses troubles anxio-dépressifs, sans se prononcer sur la réalité des mauvais traitements allégués. Dans ces circonstances, les agissements invoqués par Mme D...ne permettent pas de faire présumer des faits de harcèlement moral de la part des services de l'antenne médicale de la gendarmerie nationale à Tarbes.

14. Il suit de là que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à reconstituer l'ensemble de ses droits en termes de traitement pour la période du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013 au motif que l'affection dont elle souffre est directement imputable au service ne peuvent qu'être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

No 15BX01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01497
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-28;15bx01497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award