La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | FRANCE | N°15BX02078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15BX02078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1402328 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, M. C..., représentée par Me A..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 avril 2015 ;

2°) de pron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1402328 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, M. C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux de rénovation réalisés dans la maison de M. et Mme F...à Salles de Cadouin n'ont pas concouru à la production d'une immeuble neuf ; il devait dès lors être fait application des dispositions de l'article 279-0 du code général des impôts qui prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration portant sur des locaux à usage d'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 5 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2016 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- les conclusions de M. E... de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... exploite à titre individuel une entreprise de travaux de maçonnerie, de transport de matériaux, d'entretien d'espaces verts et de travaux d'élagage. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment procédé à un rappel de TVA pour un montant, en droits et pénalités, de 21 960 euros, au titre des travaux réalisés dans une maison située à Salles de Caudouin. M. C... fait régulièrement appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de TVA ainsi mis à sa charge.

Sur les conclusions en décharge :

2. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 10 mars 2010 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...). 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; ". Aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'à cette même date : " Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ( ...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. (...) 1. Sont notamment visés : (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : (...) 1° Soit la majorité des fondations ; 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; (...) ".

3. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2010, applicable à compter du 11 mars 2010 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...). 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; ". Aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter de cette même date : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) / 2. Sont considérés : (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : 1° Soit la majorité des fondations ; 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; ".

4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou de son taux normal, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations taxables.

5. L'administration a remis en cause l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux réalisés par M. C... dans une maison appartenant à M. et Mme F..., située à Salles de Cadouin (Dordogne), en faisant valoir que les travaux réalisés concernaient la majorité des fondations et la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage.

6. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement d'une facture en date du 30 septembre 2010, que le requérant a réalisé des travaux ayant notamment portés sur la " démolition à la pelle à chenille, [le] chargement et [l']évacuation sur place pour récupération des vielles pierres ", l'" implantation et [le] traçage de nouvelles fondations 0,60 x 0,70 ", l'" ouverture des fondations à la pelle à chenille et [leur] évacuation ", la " fourniture et [la] pose de béton armé ". M. C... est seul en mesure d'établir que les travaux ainsi réalisés n'ont concerné qu'une partie résiduelle des fondations de l'ouvrage. Or, le seul argument dont il se prévaut à cet égard, à savoir le montant selon lui limité des travaux afférents à la réalisation des fondations, soit la somme de 9 700 euros HT, ne permet pas d'établir, en l'absence de toute précision quant au coût moyen des fondations d'une maison individuelle, que lesdits travaux, mentionnés dans la facture du 30 septembre 2010, n'auraient concerné qu'une partie non majoritaire des fondations de la maison de M. et MmeF..., l'intéressé ayant lui-même déclaré au vérificateur que la maison d'origine n'avait pas de fondations. Par suite, le vérificateur a pu à bon droit déduire de cette facture que lesdits travaux concernaient la majorité des fondations au sens des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts.

7. Il résulte par ailleurs des différentes factures produites par le requérant qu'une autre partie des travaux a consisté à réaliser une dalle de béton surélevée de 130 m2, soit sur la totalité du bâtiment, pour un montant total de 25 140 euros HT, à élever des murs de briques hourdées au mortier, pour un montant de 12 138 euros HT, à poser les briques du pignon, également hourdées au mortier, pour un montant de 2 599,96 euros HT, à réaliser des linteaux, des poteaux raidisseurs et une ceinture béton, pour un montant de 4 800 euros HT, à réaliser un ensemble de travaux de toiture comprenant notamment la pose d'une charpente, d'une toile anti-pluie, de liteaux, d'une couverture en tuiles, d'éléments de zinguerie, d'un faîtage et de chatières, d'une isolation sous toiture, etc. pour un montant total de 58 740 euros HT. L'ensemble de ces travaux, sur lesquels le requérant n'a donné aucune précision, doit être regardé comme portant sur des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage au sens des dispositions précités de l'article 257 du code général des impôts. Compte tenu de leurs libellés et de leurs montants, le vérificateur a pu légalement considérer que lesdits travaux avaient porté sur la majorité des éléments hors fondation ainsi définis.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux réalisés par M. C... dans la maison appartenant aux épouxF.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02078
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET PERRET NUNEZ LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-28;15bx02078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award