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16/10/2017 | FRANCE | N°15BX02258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2017, 15BX02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 23 mai 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1203336 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2015 et le 28 octobre 2016, les sociétés Pliage Service et Axium Solu

tions Aluminium, venant aux droits de la société Axium Solutions HQE, représentées par MeE..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 23 mai 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1203336 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2015 et le 28 octobre 2016, les sociétés Pliage Service et Axium Solutions Aluminium, venant aux droits de la société Axium Solutions HQE, représentées par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- Mme C...a accepté le 4 mai 2012 un contrat de sécurisation professionnelle ; néanmoins, des recherches de reclassement ont été effectuées tant en interne au sein de la société employeur et des sociétés du groupe, qu'en externe ; c'est ainsi que les 5 filiales du groupe Aluminium de France ont été sollicitées, sans succès, dès lors que l'ensemble de la filière était en difficulté et que ces autres sociétés ont d'ailleurs également licencié ; l'inspecteur du travail a eu connaissance de l'ensemble de ces démarches, qui sont antérieures à l'enquête contradictoire ;

- en tout état de cause, l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, entraîne nécessairement renonciation de sa part aux offres de reclassement ; en outre, la salariée ne conteste ni le calcul de l'indemnité conventionnelle ni celui de l'indemnité supplémentaire qu'elle a perçue ;

- la société Axium Solutions HQE présentait un résultat d'exploitation déficitaire pour la période 2010-2012 ; d'autres sociétés du groupe ont également dû licencier en raison des difficultés de la filière ; la demande d'autorisation de licencier était fondée sur ces difficultés ;

- l'inspecteur du travail a pris en considération non seulement la situation économique d'Axium, mais aussi celle du secteur d'activité dans lequel elle oeuvrait au sein du groupe GAF pour apprécier la réalité du motif économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ; le motif économique était mal défini ; l'inspecteur du travail n'a pas contrôlé la réalité des efforts de reclassement ; il ne pouvait autoriser un licenciement sur la base du versement par l'entreprise d'une indemnité conventionnelle de licenciement majorée ; il a ainsi commis une erreur de droit.

Par une ordonnance du 2 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2016.

Les sociétés Pliage Service et Axium Solutions Aluminium ont produit un mémoire, enregistré le 19 mai 2017, qui n'a pas été communiqué.

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, qui se borne à renvoyer à son mémoire de première instance et à s'en remettre à la sagesse de la cour, et qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant les sociétés Pliage service er Axium solution aluminium.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier en date du 2 mai 2012, la société Axium Solutions HQE, a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique Mme C..., assistante commerciale à Toulouse et déléguée du personnel titulaire depuis juin 2010. L'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a accordé cette autorisation le 23 mai 2012. Mme C... a contesté cette décision devant le tribunal administratif. Les sociétés Pliage Service et Axium Solutions Aluminium, venant aux droits de la société Axium Solutions HQE, font appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2015, qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme C....

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe, avant de procéder à un licenciement économique, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, dans l'hypothèse où il n'existe pas d'emploi équivalent au sein de l'entreprise, de vérifier si cette dernière a cherché à reclasser la salariée sur des emplois équivalents au sein du groupe auquel elle appartient. Pour ce faire, l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement au sein des entreprises appartenant au même groupe que son entreprise.

3. Pour annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne ayant autorisé le licenciement de MmeC..., le tribunal administratif s'est fondé, non tant sur le défaut d'efforts de reclassement entrepris par l'employeur ou sur l'absence de réalité des difficultés économiques alléguées par celui-ci, que d'une part, sur le défaut de contrôle, par l'inspecteur, des démarches effectuées par la société Axium Solutions HQE au sein de la société comme de l'ensemble du groupe pour reclasser la salariée et, d'autre part, sur le défaut de prise en considération, par ledit inspecteur, de la situation économique non seulement de la société employeur mais plus généralement de celle du groupe Aluminium de France dont elle était l'une des filiales. Les premiers juges ont également relevé que le ministre du travail n'établissait pas, ni même d'ailleurs n'alléguait, que l'inspecteur se serait livré à un tel examen avant d'autoriser le licenciement de MmeC.... Ils en ont conclu que l'inspecteur du travail avait, notamment, commis des erreurs de droit.

4. Contrairement à ce que font valoir les sociétés requérantes, les circonstances que la salariée ait accepté de signer un " contrat de sécurisation professionnelle ", ou encore celle qu'elle ait perçu une indemnité conventionnelle de licenciement majorée qu'elle n'a pas contestée, ne sauraient exonérer ni son employeur de son obligation de reclassement, ni l'administration d'effectuer le contrôle de la mise en oeuvre de cette obligation. Dans ces conditions, et à supposer même que soient avérées la réalité des efforts de reclassements, tant au sein de la société employeur que du groupe auquel elle appartenait, ainsi que celle des difficultés économiques de l'entreprise comme de la filière, dès lors que les sociétés requérantes ne critiquent pas le jugement en ce qu'il s'est fondé sur les erreurs de droit précitées, et en l'absence de toute production de l'administration en appel, il y a lieu pour la cour de confirmer la solution retenue par les premiers juges, les erreurs de droit en cause, non critiquées, justifiant à elles seule l'annulation de la décision contestée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Pliage Service et Axium Solutions Aluminium ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 mai 2012 autorisant le licenciement de MmeC....

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...la somme que réclament les sociétés Pliage Service et Axium Solutions Aluminium sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que demande Mme C...sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Pliage Service et Axium Solutions Aluminium est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Pliage Service et Axium Solutions Aluminium venant aux droits de la société Axium Solutions HQE, à Mme D...C...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02258
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués du personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP VAYSSE - LACOSTE - AXISA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-16;15bx02258 ?
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