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16/10/2017 | FRANCE | N°15BX03746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2017, 15BX03746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de la délibération du 20 janvier 2012 de la commune de Bagnères-de-Luchon par laquelle la commune a accordé sa caution solidaire à hauteur de 1,2 million d'euros, à l'association " Un maillot pour la vie ", pour l'acquisition d'un ensemble immobilier.

Par un jugement n° 1202981 du 29 septembre 2015 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 janvier 2012.

Procédure devant la cour :

Par

une requête du 23 novembre 2015 et des mémoires complémentaires des 30 novembre 2016 et 21 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de la délibération du 20 janvier 2012 de la commune de Bagnères-de-Luchon par laquelle la commune a accordé sa caution solidaire à hauteur de 1,2 million d'euros, à l'association " Un maillot pour la vie ", pour l'acquisition d'un ensemble immobilier.

Par un jugement n° 1202981 du 29 septembre 2015 le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 janvier 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 23 novembre 2015 et des mémoires complémentaires des 30 novembre 2016 et 21 février 2017, la Caisse régionale de crédit agricole Toulouse 31 représentée par Me F...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse pour irrégularité ;

2°) à titre principal de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour choisirait d'évoquer, le rejet de la demande de M.A..., et à titre encore plus subsidiaire, l'annulation de la délibération en tant seulement qu'elle prévoit que la garantie d'emprunt excède 50 % du montant de l'opération, et dans l'hypothèse d'une annulation totale de la délibération, que l'Etat et la commune de Bagnères-de-Luchon soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1,2 million d'euros en réparation des préjudices subis dont devront être déduites les sommes perçues auprès de l'association dans le cadre des procédures collectives ;

4°) de mettre à la charge de M. A...ou de la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- alors qu'elle a accordé le 13 mars 2012, un crédit de 1 200 000 euros à l'association " Un maillot pour la vie ", pour l'achat d'un bien immobilier, elle n'a été avertie par le tribunal administratif de l'existence d'une procédure engagée par M. A...contre la délibération du 20 janvier 2012 de la commune de Bagnères-de-Luchon accordant une garantie d'emprunt à l'association " Un maillot pour la vie ", que par un courrier du 25 août 2015, reçu le 27 août 2015, alors que l'audience était fixée le 1er septembre 2015 ;

- le tribunal, au motif qu'il avait été produit après clôture de l'instruction, n'a pas tenu compte de son mémoire produit le 1er septembre 2015 dans lequel elle appelait en garantie la commune de Bagnères-de-Luchon et l'Etat et a rejeté sa demande de réouverture de l'instruction ;

- la règle du contradictoire et le principe du droit à un procès équitable ont été méconnus et le jugement du tribunal administratif doit dès lors être annulé pour irrégularité et la Cour doit renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

- en ce qui concerne la question de l'intérêt pour agir, si le contrat de prêt était accompagné d'une promesse d'affectation hypothécaire, la transformation de cette promesse en hypothèque conventionnelle qui a été demandée par la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) en novembre 2014, n'a pu intervenir compte tenu du placement de l'association en redressement judiciaire, le 24 février 2015 ;

- à titre subsidiaire, sur le fond, les moyens qui étaient invoqués par M. A...au titre de la légalité externe ne se rapportaient en réalité pas à la délibération du conseil municipal, mais à la réunion du conseil d'administration de l'association et la régularité de cette réunion se trouve sans incidence sur la légalité de la délibération du conseil municipal ;

- contrairement à ce que soutenait M.A..., la délibération du 20 janvier 2012 est très motivée quant aux activités de l'association, ses interventions, ses parrainages et son but, et le conseil municipal a donc pris sa délibération en toute connaissance de cause ;

- si M. A...faisait valoir que l'opération envisagée par l'association ne serait pas conforme à ses statuts, M. A...ne se référait pas aux statuts actualisés, lesquels à l'alinéa 3 prévoient l'accueil des enfants dans un lieu appartenant et géré par l'association ;

- le tribunal a refusé de prendre en compte les statuts actualisés de l'association qui avaient été produits dans le mémoire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 ;

- si M. A...affirmait devant le tribunal que le bâtiment sur lequel l'opération était projetée, n'était pas un établissement sanitaire, un tel moyen était en tout état de cause inopérant à l'encontre de la délibération du 20 janvier 2012 ;

- si le tribunal se fonde sur le fait que l'acquisition du bâtiment a été faite en vue d'y exercer une activité d'hôtellerie et de restauration, ce qui ne permettait pas à l'association portant le projet d'être qualifiée d'organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique ou autre, au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, et que dès lors la délibération accordant la caution serait contraire à l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, l'association " Un maillot pour la vie ", est un organisme d'intérêt général, dès lors qu'il est apte à délivrer des récépissés de déductibilité fiscale pour les dons et legs reçus en application de l'article 238 bis du code général des impôts ;

- le fait que l'association ait décidé en janvier 2013, soit postérieurement à la délibération en litige, de mettre en place par la création d'une SARL, une activité de restauration et d'hôtellerie se trouve sans incidence sur la légalité de la délibération qui doit être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue ;

- en tout état de cause, l'association qui seule bénéficie du contrat de cautionnement n'exerce pas en elle-même d'activité de restauration et d'hôtellerie ; la SARL est elle-même désintéressée dès lors qu'elle reverse 30 % de ses recettes à l'association ; le tribunal administratif a à tort, amalgamé la situation de l'association et celle de la société ;

- à titre subsidiaire de l'annulation totale de la délibération du 20 janvier 2012, s'il était considéré sur le fondement l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales que la caution ne peut être accordée à hauteur de 100 %, il est dans les pouvoirs de la cour dès lors que la commune avait clairement entendu se porter caution, de limiter la caution à hauteur de 50 % du montant de l'emprunt ;

- en cas d'illégalité de la délibération, la banque serait en droit de demander l'engagement de la responsabilité de la commune, ainsi que de l'Etat, du fait d'une faute dans l'exercice du contrôle de légalité ;

- dès lors, dans l'hypothèse d'une annulation totale de la délibération, l'Etat et la commune de Bagnères-de-Luchon devront être condamnés in solidum à indemniser la CRCA à lui verser la somme de 1,2 million d'euros en réparation des préjudices subis dont seront déduites les sommes perçues auprès de l'association dans le cadre des procédures collectives.

Par le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016 M.A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- l'intérêt pour agir de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 est contestable dès lors qu'il apparait à la lecture du contrat de prêt, qu'une garantie hypothécaire avait été également accordée, et que cette garantie peut très bien se substituer à la caution bancaire ;

- la délibération est entachée d'illégalité externe dès lors, qu'elle n'apporte pas de précisions sur la demande de cautionnement par l'association, ni sur le montant du prêt à garantir, et n'est pas accompagnée d'une demande du président de l'association ;

- l'association avant même l'intervention de la délibération du conseil municipal avait un déficit de trésorerie qui s'élevait à 42 000 euros au 20 septembre 2011 ;

- cette association devait recueillir l'agrément des autorités sanitaires pour recueillir des enfants malades.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CRCA 31 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que faute d'avoir été partie à l'instance devant le tribunal administratif, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (CRCA) n'a pas intérêt pour agir ; les conclusions de plein contentieux présentées par le CRCA tendant à titre subsidiaire à ce que la caution accordée par la commune soit fixée à 50 % du montant du prêt sont irrecevables, ainsi que les conclusions tendant à la condamnation de la commune ; à titre subsidiaire, sur le fond, la commune s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal administratif, quant à l'absence de caractère philanthropique, au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, de l'opération immobilière réalisée par l'association " Un sourire pour la vie " ; par ailleurs, la commune a été abusée par la proposition de cette association, dont la renommée était importante et qui était portée par des sportifs de haut niveau ; le site internet de l'établissement montre que le complexe d'hôtellerie et de restauration que l'association avait mis en place ne présentait guère de caractère philanthropique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la Caisse régionale de crédit agricole Toulouse 31 et de MeB..., représentant la commune de Bagnères-de-Luchon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de la délibération du 20 janvier 2012 de la commune de Bagnères-de-Luchon par laquelle la commune a accordé sa caution solidaire à hauteur de 1,2 million d'euros, à l'association " Un maillot pour la vie ", pour l'acquisition d'un ensemble immobilier. La Caisse régionale de crédit agricole Toulouse 31 (CRCA) relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 janvier 2012.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) Toulouse 31 :

2. En premier lieu, contrairement à ce qu'oppose en défense en appel, la commune de Bagnères-de-Luchon, la CRCA peut relever appel du jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse dès lors qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et que la CRCA a été appelée en la cause devant le tribunal administratif et pouvait donc faire appel du jugement. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bagnères-de-Luchon doit donc être écartée.

3. En second lieu, contrairement à ce que M. A...oppose en défense, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (CRCA) en sa qualité d'organisme bancaire bénéficiaire de la délibération du 20 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal a accordé une garantie d'emprunt sur le prêt accordé par la CRCA à l'association " Un maillot pour la vie ", a intérêt à demander l'annulation du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 janvier 2012, alors même que pour le même prêt, l'association avait consenti à la CRCA une autre garantie sous forme d'une " promesse d'affectation hypothécaire ". La fin de non-recevoir opposée en défense par M. A...doit donc être également écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. La CRCA Toulouse 31 qui n'a été avertie par le tribunal administratif de l'existence d'une procédure engagée par M. A...contre la délibération du 20 janvier 2012 de la commune de Bagnères-de-Luchon accordant une garantie d'emprunt à l'association " Un maillot pour la vie ", que par un courrier du 25 août 2015, alors que l'audience était fixée au (mardi) 1er septembre 2015, et que la clôture de l'instruction était intervenue le 28 août 2015, a produit un mémoire arrivé au greffe du tribunal le jour de l'audience du 1er septembre 2015. Le jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2015 vise le mémoire produit par la CRCA le 1er septembre 2015, jour de l'audience, sans l'analyser, en indiquant qu'il est produit postérieurement à la clôture de l'instruction.

5. Selon l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ".

6. Compte tenu de l'importance des conclusions et moyens se trouvant dans le mémoire produit par la CRCA, et par ailleurs du faible délai laissé à la CRCA pour produire un mémoire en défense, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité, en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction. Le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse doit donc être annulé et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de traiter le litige par la voie de l'évocation.

Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...a adressé à la commune de Bagnères-de-Luchon le 9 mars 2012, soit dans le délai de recours ouvert contre la délibération contestée, un recours gracieux interruptif de délai, contre cette délibération, rejeté implicitement par la commune le 9 mai 2012. Dans ces conditions, la demande d'annulation de cette délibération présentée par M.A..., devant le tribunal administratif de Toulouse, le 28 juin 2012, n'est pas tardive.

8. En second lieu, contrairement à ce qu'il lui est opposé en défense, M. A...a versé, le 28 juillet 2012, la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros, prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

Sur le bien-fondé de la délibération du 20 janvier 2012:

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

9. Aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel " ... La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ". Selon l'article D. 1511-35 du même code : " Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1 (...) la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 % ". Les articles 200 et 238 bis du code général des impôts à la date de la délibération contestée, définissaient les organismes d'intérêt général comme ceux " ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ".

10. A la date de la délibération contestée, l'association " Un maillot pour la vie " dont l'objet était d'oeuvrer au profit d'enfants malades et de leurs familles, avait notamment en vertu de ses statuts modifiés, pour objet, " de réaliser des rêves d'Enfant Sport dans un lieu appartenant et géré par l'association ". Elle pouvait être regardée comme un organisme d'intérêt général au sens des dispositions précitées, susceptible, si les autres conditions permettant l'attribution d'une telle garantie d'emprunt en étaient réunies, de permettre l'attribution par la commune d'une garantie d'emprunt pouvant aller jusqu'à 100 % du montant de cet emprunt, pour l'acquisition ainsi que le projet soumis à la commune avait été présenté, d'" une structure d'accueil des enfants hospitalisés en longue maladie dans le cadre de la mise en oeuvre (du) projet associatif ". Toutefois, en l'espèce, ainsi que le fait valoir M.A..., et comme il ressort des pièces du dossier, la trésorerie de l'association, comme l'indique le procès-verbal du conseil d'administration du 20 septembre 2011, était négative (- 42000 euros de trésorerie) à la date de la délibération du conseil municipal, et aucun élément du dossier ne fait état de fonds propres de l'association à la date de la délibération du conseil municipal lui accordant la garantie d'emprunt. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier, ne comporte de plan de financement et ni la délibération ni les pièces émanant de l'association ne donnent de précision sur le projet, sur son financement, et sur la capacité de l'association à rembourser l'emprunt dont la charge de remboursement s'élevait à 12 500 euros par mois. Dans ces conditions, en accordant une garantie d'emprunt à une association non dotée de fonds propres, et pour un projet pour lequel aucune étude de marché ni de plan de financement n'avaient été produits, et alors qu'au surplus aucune étude de faisabilité n'avait non plus été entreprise quant à la création d'une structure sanitaire en vue d'accueillir les enfants malades, le conseil municipal de la commune de Bagnères-de-Luchon alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier, que le conseil d'administration de l'association n'avait envisagé qu'un financement bancaire de 800 000 euros, a entaché sa délibération du 20 janvier 2012 accordant sa caution solidaire à hauteur de 1,2 million d'euros, à l'association " Un maillot pour la vie ", pour l'acquisition d'un ensemble immobilier, d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A...est donc fondé à demander l'annulation de la délibération du 20 janvier 2012 du conseil municipal de Bagnères-de-Luchon accordant à l'association " Un maillot pour la vie ", une garantie d'emprunt de 1,2 million d'euros pour l'acquisition d'un ensemble immobilier.

Sur les conclusions subsidiaires présentées par la CRCA :

Sur les conclusions en annulation partielles présentées par la CRCA :

11. Si la CRCA demande à la cour à titre subsidiaire du prononcé de l'annulation totale de la délibération du 20 janvier 2012, demandée par M.A..., à ce que la délibération du 20 janvier 2012 ne soit annulée qu'en tant seulement qu'elle prévoit que la garantie d'emprunt accordée par la commune à l'association excède 50 % du montant du prêt consenti par la CRCA à l'association " Un maillot pour la vie ", compte tenu de ce qui précède, c'est le principe même de l'attribution par la commune d'une garantie d'emprunt, qui entache d'illégalité pour erreur manifeste d'appréciation la délibération du 20 janvier 2012, et non pas la quotité de garantie d'emprunt qui est accordée par la commune. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la CRCA tendant à l'annulation partielle de la délibération du 20 janvier 2012, doivent être rejetées.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CRCA :

12.Ainsi qu'il est opposé en défense, les conclusions reconventionnelles indemnitaires présentées par la CRCA tendant à ce que l'Etat et la commune de Bagnères-de-Luchon soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1,2 million d'euros en réparation des préjudices subis dont seront déduites les sommes perçues auprès de l'association dans le cadre des procédures collectives, sont irrecevables dans le présent litige d'excès de pouvoir, et ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune et la CRCA demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon, la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au titre de cet article contre la CRCA.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202981 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La délibération du 20 janvier 2012 de la commune de Bagnères-de-Luchon par laquelle la commune a accordé sa caution solidaire à hauteur de 1,2 million d'euros, à l'association " Un maillot pour la vie ", pour l'acquisition d'un ensemble immobilier est annulée.

Article 3 : La commune de Bagnères-de-Luchon versera la somme de 1 500 euros à M. D...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnères-de-Luchon, à M. D...A..., à la Caisse régionale de crédit agricole Toulouse 31 et à l'association " Un maillot pour la vie ".

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX03746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03746
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-04-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Interventions économiques (voir supra : Dispositions générales). Garanties d'emprunt.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET DECKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-16;15bx03746 ?
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