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16/10/2017 | FRANCE | N°17BX01877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2017, 17BX01877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2017 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une validité d'un an sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700318 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2017 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une validité d'un an sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700318 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2017, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2017 du préfet du Gers susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Il soutient que :

- résidant en France depuis l'année 2005, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, ce qui suppose des liens stables et anciens sur le territoire français, il remplit les conditions requises pour obtenir de plein droit le titre de séjour sollicité sur le fondement du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- à cet égard, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une contradiction car tout en ne contestant pas sa résidence habituelle en France depuis dix ans, ceux-ci ont indiqué ensuite qu'il ne justifie pas d'une présence effective et continue en France puisqu'il conserve des liens avec son pays d'origine, l'Algérie, argument qui n'est pas recevable ;

- pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement prise à son encontre a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit le titre de séjour sollicité, l'obligation de détenir un visa de long séjour ne saurait lui être opposée, sauf à méconnaître l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le principe de la hiérarchie des normes mentionné à l'article 55 de la Constitution ;

- en outre, il est entré régulièrement dans l'Espace Schengen sous couvert d'un visa et en France grâce à un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2017.

Par ordonnance du 4 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 octobre 2016, M.A..., ressortissant algérien né le 21 avril 1973 à Oran (Algérie), a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'une validité d'un an sur le double fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2017, le préfet du Gers a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...). ".

3. M. A...soutient qu'il réside sans interruption sur le territoire français depuis 2005 et qu'il justifie ainsi de plus de dix ans de résidence à la date de l'arrêté contesté, de sorte qu'il remplit les conditions requises pour obtenir de plein droit un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'intéressé est détenteur d'un passeport en cours de validité délivré par le consulat d'Alicante, mentionnant son domicile en Espagne et portant des visas d'entrée et de sortie du territoire espagnol en date des 4 et 19 avril 2012 comme des visas de l'administration des douanes algérienne en date des 5 et 19 avril 2012. En outre, les divers documents produits par l'intéressé au dossier pour les années 2005 et 2006, constitués de deux avis d'impôt sur les revenus de 2005 et 2006 dont l'un mentionne qu'il n'est pas imposable, quelques correspondances éparses des services Assedic de la Région Haute-Normandie en date des 29 septembre 2005, 14 octobre 2006 et 14 décembre 2006 relatives aux formalités d'inscription de M. A...comme demandeur d'emploi et l'indemnisation effective d'une seule période de six mois au titre de l'allocation d'insertion, ainsi qu'une attestation de droits à l'assurance maladie du Gers mentionnant une date d'immatriculation du 10 juillet 2006, sont, en raison de leur nombre et de leur teneur, insuffisants pour établir la présence habituelle en France de l'intéressé pendant ces deux années. Il en est de même des justificatifs produits par l'appelant au titre de l'année 2007, qui se limitent en l'espèce à deux facture d'opérateurs de téléphonie des 6 et 24 janvier 2007, une attestation d'un ancien employeur mentionnant que l'intéressé a travaillé comme charpentier sur une période de six mois à compter du 1er décembre 2006 et un document faisant référence à un début de contrat d'abonnement au service public de distribution de l'eau à compter du 7 février 2007. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres documents versés par M. A...au titre des années 2008 à 2015, il n'est pas établi que celui-ci a résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ni, à fortiori, à la date du dépôt de son dossier aux services de la préfecture. Par suite, le préfet du Gers a pu, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. A...le certificat de résidence d'un an sollicité sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M A... soutient que dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il y a nécessairement noué des liens stables et anciens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a résidé en Algérie pendant la majorité de sa vie, qu'il est détenteur d'un passeport en cours de validité délivré par les autorités espagnoles mentionnant son domicile en Espagne et qu'il ne justifie d'aucune attache familiale et affective stable sur le territoire français. Ainsi que l'a relevé le tribunal, M. A... n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur , et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01877
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : HEDER JUAN CARLOS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-16;17bx01877 ?
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