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17/10/2017 | FRANCE | N°16BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16BX00165


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...E..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineurA..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête enregistrée sous le n° 1404563, d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a confirmé l'exclusion de son fils A...du collège des Chalets à Toulouse et, sous le n° 1405984, d'annuler la décision du 3 octobre 2014 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé l'exclusion de son fils A...de ce c

ollège pour une durée de huit jours, et de condamner l'État à lui verser la so...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...E..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineurA..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête enregistrée sous le n° 1404563, d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a confirmé l'exclusion de son fils A...du collège des Chalets à Toulouse et, sous le n° 1405984, d'annuler la décision du 3 octobre 2014 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé l'exclusion de son fils A...de ce collège pour une durée de huit jours, et de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'édiction de sanctions disciplinaires illégales prononcées à l'encontre de son fils à compter du 2 juin 2014.

Par un jugement n° 1404563 et n° 1405984 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 2 de la décision du 7 juillet 2014 de la rectrice de l'académie de Toulouse et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M.E..., agissant en qualité de représentant légal de son filsA..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 octobre 2014 de la rectrice de l'académie de Toulouse portant exclusion de A...du collège les Chalets à Toulouse pour une durée de huit jours ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'édiction des sanctions disciplinaires infligées à compter du 2 juin 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le cadre de la procédure ayant donné lieu, le 2 juin 2014, à l'édiction de la décision d'exclusion définitive prise à l'encontre de son fils par le conseil de discipline du collège les Chalets à Toulouse, dès lors que ce dernier n'a pas pris connaissance des éléments qu'il a envoyés et que le rapport sur la base duquel la sanction initiale a été prise est purement accusatoire et dépourvu de caractère contradictoire, en méconnaissance de l'article D. 511-40 du code de l'éducation ;

- la décision du 3 octobre 2014 est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- les faits d'injures et d'agression sexuelle reprochés à A...E...ne sont pas établis et la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- les décisions dont A...a fait l'objet sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il a subi un préjudice moral et matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré des vices de procédure allégués par M. E...concernant la procédure disciplinaire qui s'est déroulée préalablement au prononcé de la sanction d'exclusion par le conseil de discipline de l'établissement le 2 juin 2014 est inopérant ;

- la décision du 3 octobre 2014, qui s'est bornée à rectifier l'erreur purement matérielle entachant la décision du 7 juillet 2014 qui avait omis de préciser dans son dispositif la durée de l'exclusion prononcée contre A...E..., indique les motifs de la substitution à laquelle elle procède ;

- il a été fait une juste appréciation de la faute commise par A...et la sanction d'une exclusion temporaire de huit jours n'était pas disproportionnée ;

- les préjudices moraux allégués et les dépenses que M. E...soutient avoir effectuées ne trouvent pas leur cause dans l'illégalité invoquée et leur réalité n'est pas étayée.

Par ordonnance du 30 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 avril 2017.

Un mémoire présenté pour M. E...a été enregistré le 28 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 2 juin 2014, le conseil de discipline du collège des Chalets à Toulouse a prononcé à l'encontre de A...E..., né le 3 juin 2000, alors élève en classe de quatrième, la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement scolaire à compter du

3 juin 2014, en raison de " propos réitérés outranciers à caractère sexuel adressés à une élève de sa classe ". À la suite du recours préalable obligatoire formé par le père deA..., la rectrice de l'académie de Toulouse a, par une décision du 7 juillet 2014, annulé cette sanction, au motif de la méconnaissance du principe de proportionnalité de la mesure votée par le conseil de discipline par rapport aux faits commis, et a prononcé une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de huit jours, sans toutefois préciser cette durée dans son dispositif. Ayant relevé cette omission matérielle, par décision du 3 octobre 2014, la rectrice de l'académie de Toulouse a retiré l'article 2 de cette décision du 7 juillet 2014 et lui a substitué l'exclusion temporaire dudit établissement de A...pour une durée de huit jours. M.E..., agissant en qualité de représentant de son fils mineur, relève appel du jugement du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'article 2 de la décision du 7 juillet 2014 de la rectrice de l'académie de Toulouse et a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes, notamment celles tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2014 et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'édiction de sanctions disciplinaires illégales prononcées à l'encontre de A...à compter du 2 juin 2014.

Sur la légalité de la décision du 3 octobre 2014 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : "Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement/ Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Et aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions

de l'article R. 511-49. ". Il résulte de ces dispositions que la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline et les moyens soulevés à l'encontre de la procédure devant le conseil sont inopérants.

3. La décision contestée qui, ainsi qu'il a été dit, a été prise par la rectrice de l'académie de Toulouse à la suite de l'exercice par M. E...du recours préalable obligatoire contre la décision du conseil de discipline du 2 juin 2014, s'est substituée à celle-ci. Ainsi, la circonstance que les observations écrites que M. E...avait entendu faire valoir par lettre du 25 mai 2014, n'auraient pas été réceptionnées préalablement à la séance de l'instance disciplinaire du collège les Chalets à Toulouse, à laquelle, dûment convoqué, A...et ses parents ne se sont au demeurant pas rendus, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. M. E...ne peut également utilement invoquer à l'encontre de cette décision la méconnaissance par le président du conseil de discipline de ses obligations de conduite des débats dans le respect du contradictoire. Le moyen tiré des vices de procédure qui affecteraient la décision du conseil de discipline est inopérant.

4. M.E..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué, avec son filsA..., par lettre du 13 mai 2014, devant le conseil de discipline prévu le 2 juin 2014 et qui reconnait avoir pris connaissance du dossier disciplinaire le 21 mai 2014, soit dans un délai suffisant pour lui permettre de préparer utilement sa défense, a, par lettre du 25 mai 2014, fait valoir notamment le classement sans suite par le parquet de Toulouse des griefs imputés à son fils. Informé que cette lettre n'avait pas été réceptionnée, M. E...a renouvelé les termes de ses observations écrites par courriel adressé à la principale du collège. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, il été mis à même de présenter des observations écrites avant que la rectrice de l'académie de Toulouse ne prenne la décision du 7 juillet 2014 sur son recours préalable obligatoire et la décision du 3 octobre 2014 contestée et, il a pu effectivement contester les termes du rapport sur la base duquel avait été saisi le conseil de discipline. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision du 3 octobre 2014 contestée, qui se borne à préciser la durée d'exclusion temporaire du collège des Chalets à Toulouse prononcée à l'encontre de A...E...le 7 juillet 2014 est suffisamment motivée. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation en fait.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du chef d'établissement du 19 mai 2014, ainsi que du compte rendu de la commission académique d'appel qui s'est réunie le 2 juillet 2014, que A...E...a prononcé des remarques à caractère sexuel à l'encontre d'une élève de sa classe. La victime s'est plainte devant le principal adjoint et l'assistante sociale du collège de propos réguliers tenus par A...sur son physique et de nature sexuelle, propos réitérés, en dernier lieu, dans l'ascenseur le 31 mars 2014. Ces faits sont, contrairement à ce que soutient l'appelant, corroborés par le témoignage d'une camarade qui se trouvait avec eux dans l'ascenseur. Si A...E...n'a pas formellement reconnu lesdits propos, il ne conteste ni avoir indiqué qu'il s'agissait d'une plaisanterie devant le principal adjoint du collège et l'assistante sociale qui l'ont reçu le 31 mars 2014 à la suite de la plainte de la jeune fille, ni avoir refusé de s'excuser auprès d'elle. M. E...n'a pas produit d'éléments de nature à contredire utilement les divers témoignages figurant au dossier, lesquels n'apparaissent pas contradictoires entre eux et dont le caractère anonyme n'est pas de nature à leur ôter leur authenticité. Il ne verse pas davantage de pièces en appel. La circonstance, à la supposer avérée, qu'une plainte déposée par la famille de l'élève et le signalement auquel aurait procédé la principale auprès du procureur de la République auraient été classés sans suite, est sans incidence sur la matérialité des faits, qui est établie, et sur la légalité de la décision contestée.

7. En quatrième et dernier lieu et contrairement à ce que soutient M.E..., la sanction d'exclusion temporaire de huit jours prononcée à l'encontre de A...n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2014.

Sur la responsabilité de l'État :

9. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 3 octobre 2014, laquelle n'est pas entachée d'illégalité fautive.

10. D'autre part, les premiers juges ont énoncé à bon droit que l'illégalité non contestée des décisions prononçant l'exclusion définitive deA..., alors que les faits reprochés ne justifiaient qu'une sanction d'exclusion temporaire, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, pour autant que cette illégalité soit à l'origine d'un préjudice indemnisable. Il convient pour évaluer le droit à réparation auquel M. E...peut prétendre de tenir compte à la fois de la nature de l'irrégularité et des fautes que l'intéressé a commises.

11. Il est constant qu'à la suite de son exclusion définitive prononcée initialement par le conseil de discipline du 2 juin 2014, A...E...a été scolarisé à Toulouse au collège des Ponts-Jumeaux. Si cette sanction était disproportionnée à la faute commise et n'a été annulée que le 7 juillet 2014 par une décision qui comportait une contradiction dans ses motifs et son dispositif concernant la durée de l'exclusion temporaire prononcée à son encontre, que la décision du 3 octobre 2014 a eu pour seul effet de rectifier, il ne résulte pas de l'instruction que, durant cette période, cet élève aurait connu une interruption de sa scolarité. Si M. E...soutient avoir subi un préjudice moral et un préjudice matériel significatifs, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Il ne justifie pas, notamment, de dépenses pour le rachat de nouveaux manuels quelques jours avant la fin de l'année scolaire, ni du surcoût des transports en commun pour se rendre dans le nouvel établissement. Il n'établit pas non plus le lien de causalité direct et certain entre les cours dispensés par un professeur particulier qu'il aurait engagé pour terminer l'année scolaire de son fils et l'illégalité dont était entachée l'exclusion définitive de ce dernier du collège des Chalets à Toulouse. Ainsi, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.E..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

Le rapporteur,

Aurélie C...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00165
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Scolarité.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle normal.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CHTIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-17;16bx00165 ?
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