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13/11/2017 | FRANCE | N°15BX02277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX02277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Rayon a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saujon du 4 avril 2013 relatif au relogement de M. et Mme B..., locataires de la maison d'habitation lui appartenant.

Par un jugement n° 1301203 du 15 octobre 2014 le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté précité.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 386433 en date du 2 juillet 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renv

oyé, pour compétence, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Rayon a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saujon du 4 avril 2013 relatif au relogement de M. et Mme B..., locataires de la maison d'habitation lui appartenant.

Par un jugement n° 1301203 du 15 octobre 2014 le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté précité.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 386433 en date du 2 juillet 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé, pour compétence, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2014 et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2015, 15 septembre 2016, 20 octobre 2016 et 21 octobre 2016, la commune de Saujon, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Le Rayon ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Le Rayon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dans la mesure où le mémoire de la SCI en date du 16 septembre 2014, qui comportait des éléments nouveaux, ne lui a pas été communiqué ;

- il est également irrégulier en ce que, les juges du fond, qui sont tenus de répondre à toutes les conclusions, ont en l'espèce commis une omission à statuer par insuffisance de motivation de leur réponse ; en effet, les juges du fond étant tenus de répondre à toutes les conclusions, dès lors que la commune avait contesté sérieusement que M. et Mme B...avaient été rendus destinataires des " propositions " de relogement alléguées, le tribunal ne pouvait se contenter d'indiquer que " la seule obligation de la SCI consistait à proposer un hébergement provisoire " ; le jugement est ainsi insuffisamment motivé et ne met pas le juge d'appel en mesure d'exercer son contrôle ;

- par un premier jugement du 15 octobre 2014 devenu définitif, le tribunal administratif qui a statué sur la légalité de l'arrêté de péril du 26 février 2013, n'en a annulé que l'article 2 relatif aux injonctions de faire des travaux et des études de structure ; cet arrêté de péril grave et imminent est donc pleinement valide, y compris en ses articles 3 et 4 portant sur le caractère inhabitable du logement, la nécessité d'évacuer la familleB..., la nécessité pour la SCI d'assurer leur hébergement et leur relogement et d'y contribuer financièrement ; le tribunal ne pouvait et ne devait donc statuer que sur l'effectivité du relogement ;

- le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré, au regard de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, que la seule obligation de la SCI était soit de proposer un hébergement décent soit un relogement ; c'est également à tort qu'ils ont estimé que la SCI avait proposé un hébergement décent provisoire correspondant aux besoins de la famille ; en outre, en estimant que le maire ne pouvait ni se substituer à la SCI ni l'obliger à reloger les locataires évincés et s'acquitter des frais induits par cette opération de relogement, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 521-3-1 du même code ;

- il résulte en effet de l'article L. 521-3-1 qu'il convient d'établir une distinction entre les immeubles faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter et ceux faisant l'objet d'une interdiction définitive ; dans le premier cas (L. 521-3-1-I), il pèse sur le propriétaire une obligation d'assurer aux occupants un hébergement décent, alors que dans le second cas (L. 521-3-1-II), il est tenu d'assurer le relogement ; les premiers juges ont ainsi entretenu une confusion entre les obligations mises à la charge des propriétaires par l'article L. 521-3-1-I au titre du droit des occupants à obtenir un hébergement décent lorsque l'évacuation de leur immeuble est ordonnée en application de l'article L. 511-3, et les obligations de relogement mises à la charge des propriétaires lorsque l'immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter prévue par l'article L. 521-3-1-II ; si, dans ce dernier cas, ces dispositions précisent que l'obligation de relogement est satisfaite par " la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ", l'obligation retenue par le même article en cas de péril imminent est une obligation d'assurer un hébergement décent ; si le législateur a mis à la charge du bailleur les frais d'hébergement d'urgence, c'est à l'évidence pour le forcer à assumer intégralement les conséquences d'un péril grave et imminent qu'il fait courir à la santé et à la sécurité des occupants de son immeuble ; la cour de cassation a déjà jugé que le bailleur est tenu d'héberger les anciens occupants à ses frais ; par suite, il est impossible de considérer que le fait de " proposer " des offres de relogement de tiers permet à un propriétaire de remplir ses obligations de relogement d'urgence ; le fait d'adresser une liste de petites annonces à la mairie ne permet pas de satisfaire aux obligations qui étaient celles de la SCI ; les époux B...attestent d'ailleurs n'avoir reçu aucune proposition de relogement, à titre temporaire ou définitif, de la SCI ; la SCI a donc été défaillante ; dans ce cas, le maire devait prendre les dispositions nécessaires pour héberger et reloger les occupants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, la SCI Le Rayon, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saujon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la commune ne sont pas fondés ; en particulier, il y a lieu de juger que l'arrêté de péril imminent était illégal pour non respect du contradictoire et absence d'imminence du péril ; par ailleurs, l'arrêté du 4 avril 2013 est illégal en ce que la commune ne pouvait se substituer à la SCI, ne pouvait, par voie d'arrêté, lui imposer le paiement de sommes, alors qu'elle a bien respecté son obligation de proposition de relogement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Saujon, et de MeA..., représentant la société le Rayon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 26 février 2013, pris sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Saujon (Charente-Maritime) a déclaré l'immeuble appartenant à la SCI Le Rayon, et dont M. et Mme B... étaient locataires, en situation de péril grave et imminent, l'a déclaré inhabitable et interdit de toute occupation et a ordonné son évacuation immédiate et définitive. Estimant que le propriétaire bailleur avait failli à son obligation de relogement de la familleB..., le maire a pris, le 2 avril 2013 un nouvel arrêté par lequel il a constaté la défaillance de la SCI Le Rayon, a chargé la SEMIS, société d'économie mixte d'habitations à loyers modérés, de pourvoir au relogement de la famille et a enjoint à la SCI, sur le fondement notamment des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code précité, de verser à la commune, aux époux B...et à l'organisme HLM qui les a relogés à titre définitif les sommes représentatives de leur relogement. Par un jugement n° 1300859 du 15 octobre 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé le seul article 2 de l'arrêté de péril du 26 février 2013, ayant prescrit une étude de structure et des travaux de confortement de l'immeuble. Par un autre jugement n° 1301203 du même jour, le même magistrat a fait droit à la demande de la SCI Le Rayon, en annulant l'arrêté du 4 avril 2013. Enfin, par cinq autres jugements du même jour, le même magistrat a annulé différents titres de recettes émis par le maire de la commune de Saujon à l'encontre de la SCI sur le fondement de l'arrêté du 4 avril 2013. La commune de Saujon fait appel du jugement n° 1301203, qui a annulé l'arrêté pris par son maire le 4 avril 2013.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

2. D'une part aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. / II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. / Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (...) IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. (...) VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation dont était locataire la familleB..., un couple et trois jeunes enfants, présentait un état de dangerosité tel qu'à la suite de l'expertise rendue le 22 février 2013 et ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 8 février 2013 à la demande du maire sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ledit maire a, le 26 février 2013, pris, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du même code, un arrêté de péril imminent. Comme cela a été dit au point 1 ci-dessus, cet arrêté a déclaré l'immeuble inhabitable et interdit de toute occupation " à titre définitif " tant que les travaux ordonnés n'auront pas été réalisés et a ordonné son évacuation immédiate et définitive. Par son article 2, il a, comme il le pouvait en vertu de l'article L. 511-2, mis à la charge de la SCI propriétaire et bailleur, dans le délai d'un an, la réalisation d'une étude de structure et des travaux d'urgence qui y seraient prescrits. Par son article 4, il a prévu que la SCI était tenue d'assurer l'hébergement et le relogement de la famille et de lui verser une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation, en prévoyant qu'en cas de défaillance de sa part, le relogement des occupants sera assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Si, par un jugement du 15 octobre 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé l'article 2 dudit arrêté, il est constant que ce jugement, qui n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, est devenu définitif. Par suite, la légalité des dispositions de l'arrêté de péril, autres que celles contenues dans son article 2, doit être regardée comme revêtue de l'autorité de la chose jugée.

5. En second lieu, et en tout état de cause, il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que, lorsqu'un immeuble a fait l'objet d'une interdiction d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants et qu'en cas de défaillance celui-ci, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, auquel renvoie l'article L. 521-3-1, applicable en l'espèce.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'édiction de l'arrêté de péril, le maire a, par un courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 21 mars, mis en demeure la SCI Le Rayon de remplir ses obligations de relogement sans délai et de l'en informer par écrit sous huit jours, faute de quoi elle sera considérée comme étant définitivement défaillante. La SCI n'ayant pas répondu à cette mise en demeure dans le délai imparti, n'ayant informé le maire d'aucune proposition de relogement et n'ayant adressé à M. et Mme B... aucune proposition d'hébergement ni de relogement, le maire a édicté l'arrêté du 4 avril 2013. Si la SCI se prévaut d'un courrier en date du 1er mars 2013, par lequel elle a adressé à la commune une liste de logements meublés vacants, d'une part, en ayant adressé à la commune une telle liste, la SCI ne peut être regardée comme ayant rempli l'obligation de relogement qui lui est imposée par l'article L. 521-3-1, laquelle doit s'entendre comme une obligation de relogement effectif. D'autre part, la disposition précitée impose au propriétaire ou au bailleur la présentation de l'offre de logement à l'occupant lui-même. En l'espèce, il ressort d'une attestation de M. et Mme B...adressée au maire, datée du 2 avril 2013, que ceux-ci n'ont jamais reçu aucune proposition de relogement, à titre temporaire de la part de leur bailleur. Et enfin, comme cela a été dit, la SCI est restée taisante à la suite de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 21 mars 2013.

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la commune de Saujon a constaté la défaillance de la SCI eu égard à son obligation de relogement et a mis en oeuvre, par son arrêté du 2 avril 2013, les dispositions de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation en se substituant à elle pour reloger la familleB..., d'abord temporairement dans un mobil-home du CCAS, puis définitivement via la SEMIS, et en mettant à la charge de la SCI, par l'article 2 de l'arrêté en litige, sur le fondement du II de l'article L. 521-3-1 et du IV et du VI de l'article L. 521-3-2 dudit code, le versement aux époux B...d'une indemnité d'un montant égal à trois fois leur nouveau loyer pour couvrir leurs frais de réinstallation, le versement à la SEMIS d'une indemnité représentative des frais engagée pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel et le versement à la commune des frais qu'elle a avancés pour l'hébergement d'urgence.

8. Il s'ensuit que la commune de Saujon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 2 avril 2013, sur ce que " le maire ne pouvait, par l'arrêté contesté, ni se substituer à cette société en se prévalant de sa défaillance ni l'obliger à reloger les locataires évincés et s'acquitter des frais induits par cette opération de relogement qui ne pouvait être légalement mise à sa charge " et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

9. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen invoqué par la SCI Le Rayon tant à l'appui de sa demande de première instance qu'en appel.

10. Pour contester la légalité de l'arrêté du 4 avril 2013, la SCI Le Rayon ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de péril du 26 février 2013, pour les raisons déjà exposées au point 4 du présent arrêt, et alors au surplus qu'elle avait elle-même introduit devant le tribunal administratif un recours contre cet arrêté de péril, lequel a débouché sur le jugement déjà évoqué n° 1300859 du 15 octobre 2014.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SCI Le Rayon devant le tribunal administratif de Poitiers, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013, doit être rejetée.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Rayon une somme de 1 500 euros que demande la commune de Saujon sur ce fondement. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers n° 1301203 du 15 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Rayon devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La SCI Le Rayon versera à la commune de Saujon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saujon et à la SCI Le Rayon.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02277
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-03 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL P. BENDJEBBAR - O. LOPES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;15bx02277 ?
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