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13/11/2017 | FRANCE | N°17BX02024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 17BX02024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605092 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, Mme A...B..., re

présentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605092 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elles n'énoncent pas l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa demande ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, dès lors que son époux souffre de pathologies graves pour lesquelles il n'existe pas de traitement approprié en Algérie et que sa présence à ses côtés est indispensable ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et du 5° de 1'article 6 de 1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dés lors qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnant d'étranger malade, que le centre de ses intérêts privés se trouve en France aux côtés de son époux et de sa fille et qu'elle souffre elle-même d'une pathologie qui lui donne droit au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire révèle que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en n'examinant pas la possibilité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ;

- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que sa situation personnelle, et en particuliers l'état de santé de son époux, justifie qu'un délai supérieur à un mois lui soit octroyé ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne dispose quasiment plus d'attaches dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2017, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...a été rejetée.

Par une ordonnance n° 17BX02714 du 28 août 2017, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de Mme B...contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D...été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., ressortissante algérienne, née le 10 février 1962, est entrée en France le 7 juin 2014 munie d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours valable jusqu'au 30 octobre 2014. S'étant maintenue illégalement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, elle a sollicité, le 9 février 2015, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son époux qui a lui-même sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 du même accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Mme B...relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 28 août 2017, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de Mme B...formé contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". En vertu du I de l'article L. 511-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Le II de l'article L. 511-1 de ce même code dispose : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".

4. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B..., mentionne qu'il résulte des termes de l'avis rendu le 11 avril 2016, par le médecin de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale qui est nécessaire à son époux, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie, son pays d'origine et précise ensuite que Mme B...ne peut être admise au séjour que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire au titre de la vie privée et familiale en qualité d'accompagnante de son époux malade sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelante, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont elle pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas en l'espèce à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les dispositions du II de ce même article n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Tel n'est pas le cas en l'espèce de Mme B.... Enfin, en indiquant que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile, le préfet a suffisamment motivé en droit la décision fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B...avant de prendre les décisions litigieuses.

6. En troisième lieu, l'intéressée soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont intervenues aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises dans le code des relations entre le public et l'administration et notamment dans son article L. 122-1. Toutefois, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l''éxécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.

7. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B... souffre d'une tétraparésie post-traumatique secondaire à un traumatisme médullaire et présente une vessie neurologique avec des risques de reflux vesico-urétéral et d'atteinte de la fonction rénale, ainsi qu'un diabète non insulino-dépendant, le médecin de l'agence régionale de santé a toutefois estimé, dans son avis du 11 avril 2016, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Si Mme B...se prévaut de certificats établis par les docteurs Marque, Culetto et Giordano relatifs à l'état de santé de son époux, qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, ne se prononcent pas sur l'existence et l'accès aux soins en Algérie, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point. En outre, si elle produit nouvellement en appel une attestation et plusieurs fiches d'hospitalisations de l'hôpital de Rangueil postérieures à l'arrêté attaqué indiquant que M. B...est atteint d'une insuffisance cardiaque et a du subir une angioplastie de la coronaire droite nécessitant un traitement anti-agrégant qui doit être poursuivi pendant six mois, ces certificats ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé et ne permettent pas d'établir que le suivi médical, requis par l'état de santé de son époux, est indisponible en Algérie. Par ailleurs, la circonstance que M. B...ne serait pas affilié à la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non-salariés n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'il existe en Algérie un système de couverture médicale pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas bénéficier. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. B...et de la possibilité pour lui d'accéder effectivement aux soins appropriés en Algérie.

8. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

9. Mme B...soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France, auprès de son époux et de leur fille, aide-soignante, qui a obtenu la nationalité française au mois de mars 2016, et qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie où résident leur fils militaire, souvent en déplacement en raison de sa profession, et deux de ses frères. Elle se prévaut de ce que son époux, atteint de pathologies graves, nécessite son aide quotidienne, pour ses déplacements, qu'il effectue essentiellement en fauteuil roulant, et pour les sondages urinaires qu'il doit effectuer plusieurs fois par jour et de ce que la seule aide médicale d'état dont il bénéficie ne permet pas de financer cette prise en charge quotidienne. Toutefois, l'intéressée n'établit pas par les certificats médicaux qu'elle produit que l'état de santé de son époux nécessite la présence constante d'une tierce personne, ni qu'elle soit la seule personne à pouvoir lui apporter cette aide et en tout état de cause ne justifie pas, comme cela a été exposé au point 7, que son époux, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à ses pathologies en Algérie. Si elle prétend remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison du cancer de la thyroïde dont elle souffre, elle ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut avoir accès dans son pays d'origine aux soins nécessaires. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme B...soit particulièrement insérée dans la société française et y ait tissé des liens personnels et familiaux en dehors de sa fille. Elle n'établit pas d'avantage être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans et où réside son fils et deux de ses frères. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6, de l'accord franco-algérien. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

11. A supposer que Mme B...ait entendu invoquer les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné, en faisant état de ce qu'elle est atteinte d'un cancer de la thyroïde qui nécessite un suivi médical régulier et en produisant nouvellement en appel un certificat du Docteur Sarini en date du 18 avril 2016, attestant que son état de santé " justifie une prise en charge à titre d'étranger malade, avec un titre de séjour qui devrait couvrir une période d'au moins un an et demi à réévaluer en fonction de l'évolution de son état de santé ", cette dernière, qui a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en qualité d'accompagnant de conjoint malade, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux par lesquels a été écartée l'illégalité du refus de séjour, l'intéressée n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

14. En neuvième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale a examiné la possibilité d'octroyer à Mme B...un délai de départ volontaire supérieur à la durée de trente jours mentionnée par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité au point 3, et qu'il a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation personnelle sans méconnaître l'étendue de sa compétence. En outre, l'intéressée ne produit aucun élément permettant de justifier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

15. Afin de contester la décision fixant le pays de destination, Mme B...se borne à soutenir qu'elle n'a plus de lien en Algérie. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 9, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

Sur les autres conclusions :

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-Gabriac

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02024
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;17bx02024 ?
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