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13/11/2017 | FRANCE | N°17BX02025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 17BX02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605093 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M.B..., représent

é par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605093 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elles n'énoncent pas l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa demande ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il souffre de pathologies graves pour lesquelles il n'existe pas de traitement approprié en Algérie;

- cette décision méconnaît, pour les mêmes motifs, les stipulations du 7° de 1'article 6 de 1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, dés lors qu'il ne peut recevoir les soins appropriés à ses pathologies en Algérie, que le centre de ses intérêts privés se trouve en France aux côtés de son épouse et de sa fille, alors qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire révèle que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en n'examinant pas la possibilité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours ;

- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que sa situation personnelle, et en particuliers l'état de santé de son époux, justifie qu'un délai supérieur à un mois lui soit octroyé ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne dispose quasiment plus d'attaches dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Par décision du bureau du 12 juillet 2017, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...a été rejetée.

Par une ordonnance n° 17BX02713 du 28 août 2017, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de M. B...contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les observations de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant algérien, né le 5 novembre 1951, est entré en France le 7 juin 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours valable jusqu'au 26 mars 2015. Le 9 février 2015, il a sollicité sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 17 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. B...relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 28 août 2017, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours de M. B...formé contre la décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". En vertu du I de l'article L. 511-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Le II de l'article L. 511-1 de ce même code dispose : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".

4. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B..., mentionne qu'il résulte des termes de l'avis rendu le 11 avril 2016, par le médecin de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale qui lui est nécessaire, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie, son pays d'origine et précise ensuite que M. B...ne peut être admis au séjour en qualité d'étranger malade que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont elle pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas en l'espèce à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les dispositions du II de ce même article n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Tel n'est pas le cas en l'espèce de M.B.... Enfin, en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile, le préfet a suffisamment motivé en droit la décision fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre les décisions litigieuses.

6. En troisième lieu, l'intéressé soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont intervenues aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises dans le code des relations entre le public et l'administration et notamment dans son article L. 122-1. Toutefois, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l''éxécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

8. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. M. B...souffre d'une tétraparésie post-traumatique secondaire à un traumatisme médullaire et présente une vessie neurologique avec des risques de reflux vésico-urétéral et d'atteinte de la fonction rénale, ainsi qu'un diabète non insulino-dépendant. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 11 avril 2016, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Si M. B...se prévaut de certificats établis par les docteurs Marque, Culetto et Giordano, qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne se prononcent pas sur l'existence et l'accès aux soins en Algérie, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point. En outre, s'il produit nouvellement en appel une attestation et plusieurs fiches d'hospitalisations de l'hôpital de Rangueil postérieures à l'arrêté contesté indiquant qu'il est atteint d'une insuffisance cardiaque et a dû subir une angioplastie de la coronaire droite nécessitant un traitement anti-agrégant qui doit être poursuivi pendant six mois, ces certificats ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé et ne permettent pas d'établir que le suivi médical, requis par son état de santé, est indisponible en Algérie. Par ailleurs, la circonstance que M. B...ne serait pas affilié à la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non-salariés n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'il existe en Algérie un système de couverture médicale pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas en bénéficier. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. B...et de la possibilité pour lui d'accéder effectivement aux soins appropriés en Algérie., ni méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

10. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. B...soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France, auprès de son épouse et de leur fille, aide-soignante, qui le prend en charge depuis son arrivée en France et a obtenu la nationalité française au mois de mars 2016, et qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie où résident leur fils militaire, souvent en déplacement en raison de sa profession, et ses frères et soeurs, trop âgés pour l'assister. Il se prévaut de ce qu'il est soigné en France pour des pathologies graves et de ce qu'il encourt d'importants risques pour sa santé en cas de retour en Algérie. Toutefois, comme cela a été exposé au point 9, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à ses pathologies en Algérie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B...soit particulièrement insérée dans la société française et y ait tissé des liens personnels et familiaux en dehors de sa fille et de son épouse qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'établit pas d'avantage être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans et où réside son fils et ses cinq frères et soeurs. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux par lesquels a été écartée l'illégalité du refus de séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

14. En huitième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale a examiné la possibilité d'octroyer à M. B...un délai de départ volontaire supérieur à la durée de trente jours mentionnée par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité au point 3, et qu'il a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation personnelle sans méconnaître l'étendue de sa compétence. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément permettant de justifier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

15. En dernier lieu, afin de contester la décision fixant le pays de destination, M. B... se borne à soutenir qu'il n'a plus de liens en Algérie. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 11, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

Sur les autres conclusions :

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-Gabriac

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02025
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;17bx02025 ?
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