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14/11/2017 | FRANCE | N°16BX01488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16BX01488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A..., agissant pour le compte de son fils TristanA..., alors mineur, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du jury 0108 du baccalauréat général, série scientifique, de la session de juin 2015 (académie de Bordeaux) en tant que son fils n'a pas été admis à l'examen, ensemble la décision du 21 juillet 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503811 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2016, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A..., agissant pour le compte de son fils TristanA..., alors mineur, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du jury 0108 du baccalauréat général, série scientifique, de la session de juin 2015 (académie de Bordeaux) en tant que son fils n'a pas été admis à l'examen, ensemble la décision du 21 juillet 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503811 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2016, les 7, 13 et

21 septembre 2017, M. D...A..., qui a repris à son compte les conclusions et moyens présentés en son nom par sa mère dans le mémoire introductif d'instance, représenté par

MeB..., demande dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler la délibération l'ajournant du baccalauréat session 2015 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des dommages résultant du retard d'entrée dans la vie active ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...A...soutient que :

- la décision d'ajournement contestée prononcée par un jury et un président de jury non régulièrement désignés est entachée d'incompétence ;

- la note de 1 sur 10 attribuée au titre de l'épreuve de compréhension orale d'anglais passée en février 2015 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le barème de notation est illégal ;

- l'échec au baccalauréat a retardé d'un an son entrée dans la vie active et a prolongé ses études de sorte qu'il subit un préjudice évalué à 10 000 euros par an.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et le 22 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Tristan Le Bris-A..., né le 6 novembre 1997, scolarisé au lycée François Magendie à Bordeaux a passé le baccalauréat série scientifique, session 2015. Ayant obtenu à l'issue des épreuves du second groupe une moyenne de 9,94 sur 20, le jury a refusé de lui délivrer le baccalauréat. MmeA..., en sa qualité de représentante de son fils alors mineur a formé un recours gracieux à l'encontre de la délibération du jury 0108, contestant notamment les notes attribuées aux épreuves d'anglais langue vivante 1 (LV1). Mme A...puis M. D...A..., devenu majeur, relève appel du jugement n° 1503811 du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle ne l'a pas déclaré admis au baccalauréat, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article D. 334-20 du code de l'éducation : " La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. ". Et aux termes de l'article D. 334-21 du même code : " Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le recteur de l'académie

de Bordeaux a produit la liste des membres du jury 0108 d'examen du baccalauréat général session juin 2015 qui a examiné la candidature de Tristan A...et la convocation valant ordre de mission adressé au président du jury. La circonstance que ces documents ne soient pas signés par le recteur n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la désignation des membres du jury qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de formaliser, et par suite, à vicier la délibération du jury contestée. Le moyen tiré de l'absence de désignation régulière du jury et de son président, soulevé par l'appelant, ne peut par suite qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. En application du principe de la souveraineté du jury, ni l'appréciation portée par un jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury, ne sont susceptibles d'être contestés devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.

5. Aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation relatif aux épreuves du baccalauréat général : " La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.(...) ". La note de service n° 2014-003 du 13 janvier 2014 relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux baccalauréats général et technologique prévoit que : "Les épreuves de langues vivantes obligatoires sont notées sur 20. Elles se composent d'une partie écrite et d'une partie orale respectivement notées sur 20 points. La note globale de l'épreuve est obtenue en faisant la moyenne de ces deux notes. (...) La partie orale de l'épreuve comprend deux sous-parties : la première sous-partie porte sur la compréhension de l'oral et la seconde sur l'expression orale. (...) ". En ce qui concerne la compréhension de l'oral, cette note indique que " Pour chaque candidat, le professeur établit son évaluation à partir de la fiche d'évaluation et de notation figurant en annexe (notée sur 20) correspondant à la langue (LV1 ou LV2) présentée. Cette fiche a le même statut qu'une copie d'examen. À l'issue de cette évaluation, le professeur formule une proposition de note et une appréciation. Cette proposition de note ainsi que l'appréciation ne sont pas communiquées au candidat. ".

6. Si la fiche annexée à cette note de service, d'évaluation et de notation pour la compréhension de l'oral (LV1), qui ne constitue qu'une sous partie de la partie orale de l'épreuve de langues vivantes, comporte une grille de notes à l'attention de l'examinateur afin de situer la prestation du candidat à l'un des cinq degrés de réussite et l'invite à entourer la note de 1, 3, 5, 8 et 10, sans prévoir les autres notes de 2, 4, 6 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ne puisse attribuer toutes les notes de 0 à 20 à l'issue de l'épreuve. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce barème de notation, qui est, du reste, purement indicatif, doit, en tout état de cause, être écarté.

7. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, ainsi qu'il a été dit au point 4, de contrôler les notes attribuées par le jury. Par suite, le moyen tiré de ce que le thème du document présenté à l'épreuve de langue vivante 1 ayant été identifié par l'appelant, ce dernier n'aurait pu se voir attribuer par le professeur d'anglais qui a procédé à son évaluation la note de 1 sur 10 à la partie compréhension orale, ne peut, en tout état de cause, être accueilli.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M.A..., qui se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires, présentées directement devant la cour, doivent, en tout état de cause, être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D...F...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2017

Le rapporteur,

Aurélie C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16BX01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01488
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP AVOCATS SIRET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;16bx01488 ?
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