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14/11/2017 | FRANCE | N°16BX02363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 16BX02363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 10 juillet 2015 par laquelle le jury de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Poitiers l'a ajournée au quatrième semestre du master 2 des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, parcours espagnol.

Par un jugement n° 1503010 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2016 et 18 avril 2017, l'université de Poitiers, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 10 juillet 2015 par laquelle le jury de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Poitiers l'a ajournée au quatrième semestre du master 2 des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, parcours espagnol.

Par un jugement n° 1503010 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2016 et 18 avril 2017, l'université de Poitiers, représentée par la SCP Gand Pascot-Penot, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande de MmeB....

Elle soutient que :

- la courte durée du stage professionnel de Mme B...est consécutive à son inscription tardive ;

- l'évaluation de l'unité d'enseignement (UE) 3 ne se fonde pas sur la brièveté du stage mais sur le travail effectué par l'intéressée, apprécié comme insuffisant ;

- quelle que soit la note obtenue à l'UE 3 portant sur l'exploitation du stage et l'analyse de pratiques, Mme B...ne pouvait être admise au quatrième semestre du master 2, compte tenu des notes qu'elle avait obtenues à l'UE 1 et l'UE 2.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 2 juin 2017, MmeB..., représentée par la SCP Sorel et associés, avocats, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre à l'université de Poitiers de prononcer son admission au diplôme de master 2 des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, parcours espagnol dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même contrainte ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir :

- que les moyens soulevés par l'université de Poitiers ne sont pas fondés ;

- l'annulation de la délibération litigieuse implique nécessairement qu'elle soit admise au diplôme du master 2.

Par ordonnance du 24 mai 2017 , la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2017.

Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 6 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 juillet 2015, le jury de l'école supérieure du professorat et de l'éducation au sein de l'université de Poitiers a prononcé l'ajournement de Mme B...au quatrième semestre du master 2 des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, parcours espagnol, au titre de l'année universitaire 2014-2015. L'université de Poitiers relève appel du jugement n° 1503010 du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération.

Sur le bien-fondé de la requête :

2. D'une part, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation : " Pendant la deuxième année, les cursus de formation pour les étudiants qui ne sont pas lauréats des concours comprennent une ou des périodes de stage d'une durée de huit à douze semaines. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2.2.3 du règlement des examens du master 2 des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation : " Conditions d'acquisition du semestre - Le semestre est considéré validé dès lors que l'étudiant a obtenu chacune des unités d'enseignement (UE) de la partie professionnelle et de la partie disciplinaire qui le composent (moyenne de chaque UE égale ou supérieure à 10/20). / Le semestre peut aussi être validé par compensation semestrielle entre les différentes UE qui le composent (moyenne des notes obtenues par les différentes UE pondérées par les coefficients affectés à I'UE). / En M2, les UE 1 et 2 constituent un bloc qui doit, pour être validé, comporter une moyenne de 10/20 minimum. L'UE 3 est validée si la moyenne à l'UE est supérieure ou égale à 10/20. / La compensation s'applique en M2 sous réserve de validation de ces deux blocs. ". Il résulte de ces dispositions que pour valider son semestre en master 2 des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, l'étudiant doit avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 au bloc constitué par l'UE 1 et l'UE 2 ainsi qu'une note moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l'UE 3.

4. Il ressort des pièces du dossier que le stage de MmeB..., dont il est constant qu'elle n'était pas lauréate d'un concours de recrutement d'enseignants des premier et second degrés ou de conseillers principaux d'éducation, s'est déroulé du 16 mars au 17 avril 2015, soit sur une durée de cinq semaines à raison d'une journée par semaine. Cette durée de stage limitée à cinq jours n'est pas conforme à celle qui est prescrite par les dispositions de l'arrêté

du 27 août 2013 précité alors qu'aucune autre disposition légale ne permet une telle réduction. Si l'université soutient que cette durée réduite est la conséquence d'une inscription tardive

de MmeB..., intervenue le 20 octobre 2014, soit postérieurement à la date limite d'inscription fixée au 29 septembre 2014, il appartenait à l'université, qui avait accepté cette inscription, de veiller à ce que Mme B...effectuât son stage de mise en situation professionnelle selon la durée réglementairement prévue, alors, au surplus, que ce stage était prévu au cours du second semestre de l'année universitaire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait été en mesure de réaliser son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses aptitudes. La note de 08/20 attribuée à Mme B...pour l'UE 3 par délibération du jury de l'oral professionnel de stage du 19 mai 2015 est ainsi entachée d'irrégularité alors même que ce jury a retenu un manque d'implication de l'étudiante, relevée par son tuteur.

5. Contrairement à ce que soutient l'université de Poitiers, Mme B...qui avait obtenu la note de 12/20 à l'UE 1 " savoirs pour enseigner " ainsi que la note de 07/20 à l'UE 2 " formation à la recherche ", bénéficiait, compte tenu des coefficients de 3 et 2 affectés respectivement à ces deux UE, d'une note moyenne au bloc constitué par l'UE 1 et l'UE 2 de 10/20 lui permettant de valider ces deux UE. L'irrégularité relevée pour ce qui concerne l'UE 3 a dès lors entaché d'illégalité la délibération du 10 juillet 2015 par laquelle le jury de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Poitiers a ajourné Mme B...au quatrième semestre du master 2 des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, parcours espagnol, au titre de l'année universitaire 2014-2015.

6. Il résulte de ce qui précède que l'université de Poitiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 10 juillet 2015 par laquelle le jury de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Poitiers a ajourné Mme B...au quatrième semestre du master 2 des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, parcours espagnol, au titre de l'année universitaire 2014-2015.

Sur les conclusions d'appel incident de MmeB... :

7. L'annulation de la délibération du 10 juillet 2015 par laquelle le jury de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Poitiers a ajourné Mme B...au quatrième semestre du master 2 des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, parcours espagnol, au titre de l'année universitaire 2014-2015 n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation, la délivrance à l'intéressée du master en cause. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. L'intimée a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'université de Poitiers est rejetée.

Article 2 : L'université de Poitiers versera à Me D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Poitiers, à Mme C...B...et à Me D....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02363
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;16bx02363 ?
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