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14/11/2017 | FRANCE | N°17BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 17BX00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1602104 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, M.C..., représenté par MeA..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de

trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°1602104 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'une incompétence de son auteur ;

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il a manifesté " un relatif absentéisme au cours de l'exécution du contrat " et que le contrat de travail " n'a duré que pendant dix-huit mois " ;

- elle méconnaît les stipulations du 2° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande au titre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a ainsi commis une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- le caractère contradictoire des enquêtes diligentées par les services préfectoraux concernant la communauté de vie n'a pas été respecté ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré 15 mai 2017, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par décision du 22 juin 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Didier Salvi.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., ressortissant algérien né le 10 janvier 1981, a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 septembre 2007. Il n'a toutefois pas exécuté cette mesure et s'est maintenu irrégulièrement en France. Après son mariage le 9 mai 2009 avec une ressortissante française, il a demandé, le 12 mai 2009, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Le 28 mai 2009, il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de résidence et a été invité à quitter le territoire français. Après son retour en Algérie, le 7 juin 2009, M. C...a présenté plusieurs demandes de délivrance d'un visa " conjoint de français " auprès du consulat général de France à Annaba qui ont été rejetées. Le 15 janvier 2013, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien auprès du préfet des Landes qui, par un arrêté du 23 avril 2013, a opposé à M. C...un refus de titre, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. C...ayant ensuite obtenu un visa touristique auprès de l'ambassade de Malte à Alger, il est entré en France le 8 janvier 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type Schengen de court séjour, puis a obtenu un premier certificat de résidence algérien valable du 15 juin 2015 au 14 juin 2016. Le 22 avril 2016, il s'est présenté en préfecture afin de demander un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par arrêté du 27 septembre 2016, le préfet des Landes a refusé le renouvellement du certificat de résidence, obligé M. C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C...relève appel du jugement n° 1602104 du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C...soutient que le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de renouvellement de certificat de résidence au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Cependant, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, notamment pas d'une lettre du 1er septembre 2016 dont il n'établit pas qu'elle aurait été reçue par le préfet, que l'intéressé ait présenté sa demande de renouvellement de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas, en s'abstenant de répondre à un moyen inopérant, entaché d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté en date du 27 septembre 2016 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. M. C...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté susvisé. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne conteste pas utilement les motifs des premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

En ce qui concerne le refus de renouvellement de certificat de résidence :

4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien: " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".

5. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence litigieuse méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, M. C...fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 9 mai 2009 à Mont-de-Marsan et qu'il vit toujours avec elle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du premier rapport d'enquête de communauté de vie diligentée par les services préfectoraux du 7 juillet 2014 que la " vie commune des époux C...n'a été effective que lors de leur premier séjour effectué en Algérie, juste après leur mariage ". Ainsi, son épouse a, en réalité, passé trois mois en Algérie à compter de juin 2009, puis un mois à compter de début 2010. Il ressort également de ce même rapport qu'à la suite de ces deux courts séjours, l'épouse de l'appelant est " finalement rentrée seule dans les Landes " et " qu'elle a tenté de se faire une raison et a décidé de refaire sa vie. ". Mme C...a également précisé au cours de cette enquête avoir hébergé son époux à la fin de 2012 ou au début de 2013 et que, depuis cette période, elle ne l'a plus revu. Un second rapport d'enquête du 27 juin 2016 indique notamment que " la communauté de vie entre les époux C...n'a jamais été effective en France ". Si M. C...produit des pièces supplémentaires en cause d'appel, les attestations peu circonstanciées ainsi que quelques documents administratifs mentionnant les noms des deux époux avec une adresse commune ne sauraient remettre en cause l'absence de communauté de vie entre les époux établie par les deux rapports d'enquête. Il en est de même de l'attestation de son épouse du 6 octobre 2016, postérieure à la décision litigieuse, selon laquelle M. C...vit avec elle depuis son retour en France

le 10 janvier 2015. Dans ces conditions, et alors même que le mariage entre les époux n'était pas dissous, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, refuser de renouveler le certificat de résidence de M.C....

6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Comme il a déjà été dit au point 2, M. C...n'établit pas qu'il aurait présenté sa demande de renouvellement de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de se prononcer sur sa demande au regard de ces stipulations doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, M. C...soutient que le caractère contradictoire des enquêtes de communauté de vie diligentées par le préfet n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'organiser une procédure contradictoire et de mettre le demandeur en mesure de présenter ses observations orales ou écrites sur les deux rapports établis à la suite des enquêtes de police destinées à vérifier l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux préalablement à l'édiction d'un arrêté portant refus de renouvellement de certificat de résidence. Par suite et en tout état de cause, le moyen invoqué par M. C...tiré du défaut de caractère contradictoire de ces enquêtes doit être écarté.

8. En quatrième lieu, les conditions de séjour en France des ressortissants algériens sont régies entièrement par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et en particulier par les articles 6 et 7 bis dudit accord pour les demandes de certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par suite, M. C...ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

10. Si M. C...est marié depuis le 9 mai 2009 avec une ressortissante française, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la communauté de vie entre les époux, lesquels n'ont pas eu d'enfant. L'appelant ne démontre, ni même n'allègue avoir noué des liens personnels et familiaux en France ou même des liens sociaux du fait de l'activité professionnelle qu'il aurait exercée. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 10 ci-dessus.

13. En troisième et dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'emporte pas par elle-même fixation du pays de renvoi. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de certificat de résidence et d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée.

15. Si M. C...a entendu soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision, en particulier sur la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 février 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-rapporteur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017

Le rapporteur,

Didier SalviLe président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00986
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-14;17bx00986 ?
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