La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2017 | FRANCE | N°17BX00911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 17BX00911


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 2 août 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus (EPLEFPA) a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux, et à titre subsidiaire de lui verser diverses indemnités.

Par un jugement n° 1101904 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décisio

n du 2 août 2010, ensemble la décision implicite du 6 juillet 2011 du directeur...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 2 août 2010 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus (EPLEFPA) a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux, et à titre subsidiaire de lui verser diverses indemnités.

Par un jugement n° 1101904 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 2 août 2010, ensemble la décision implicite du 6 juillet 2011 du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus, a enjoint au directeur de l'établissement public de réintégrer M. B...dans ses fonctions à compter du 2 octobre 2010, et a mis à la charge de l'établissement le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 14BX00873 du 7 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de l'EPLEFPA dirigée contre le jugement du 8 janvier 2014.

Procédure devant la cour :

Le 7 juin 2016, M.B..., représenté par MeD..., a saisi la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution du jugement du 8 janvier 2014 et de l'arrêt du 7 janvier 2016 et à ce que soit mise à la charge de l'EPLEFPA une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'établissement n'a pas procédé à sa réintégration, ni procédé à la régularisation de sa situation à l'égard des organismes sociaux, et doit lui verser les rémunérations qu'il aurait dû percevoir.

Par une ordonnance du 27 mars 2017, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du même code, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ces décisions de justice.

Par des mémoires enregistrés les 7 juin et 4 octobre 2017, M. B...a maintenu ses conclusions antérieures.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2017, l'EPLEFPA conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a entrepris toutes diligences pour assurer l'exécution des décisions de justice, laquelle n'implique ni la réintégration effective de l'agent, ni le versement des traitements en l'absence de service fait, ni la délivrance de bulletins de salaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code rural ;

- la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Bourcefranc-le-Chapus.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". 2

2. M.B..., agent formateur bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Bourcefranc-le-Chapus, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 2 août 2010 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite du 6 juillet 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1101904 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers, ayant constaté le caractère irrégulier du licenciement, a fait droit à cette demande et a enjoint au directeur de l'établissement public de réintégrer M. B...dans ses fonctions à compter du 2 octobre 2010. Par un arrêt n° 14BX00873 du 7 janvier 2016, dont M. B...demande l'exécution, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de l'EPLEFPA dirigée contre le jugement du 8 janvier 2014 et a mis à la charge de l'établissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient qu'à la suite de cet arrêt, l'EPLEFPA s'est borné à mettre en oeuvre le versement des sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais n'a pas procédé à sa réintégration juridique ni à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite qu'il aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale.

3. Il résulte de l'instruction que l'EPLEFPA a adressé le 9 janvier 2016 à M. B...un courrier lui faisant part de sa réintégration au sein de l'établissement à compter du 2 octobre 2010 et jusqu'au 31 décembre 2013, date de prise d'effet de sa retraite, en exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers et de l'arrêt de cour administrative d'appel de Bordeaux. Dans ces conditions, l'établissement doit être regardé comme ayant procédé à la réintégration juridique du requérant.

4. Si M. B...soutient que l'EPLEFPA lui est redevable des arriérés de salaires qu'il aurait perçus s'il avait été en fonction à compter du 2 octobre 2010, le versement de tels arriérés ne constitue pas une mesure d'exécution des décisions de justice considérées. En effet, l'EPLEFPA ne pouvait, en l'absence de service fait, verser un traitement pour la période débutant le 2 octobre 2010. Si M. B...entend demander la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement dans des conditions irrégulières, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement et l'arrêt dont l'exécution est demandée et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.

5. De même, en l'absence de service fait durant la période d'éviction, l'exécution des décisions de justice des 8 janvier 2014 et 7 janvier 2016 n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B...des bulletins de paie correspondant à cette période et les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent donc être rejetées.

6. Enfin, il incombe à l'EPLEFPA de reconstituer, pour la période du 2 octobre 2010 au 31 décembre 2013, les droits sociaux de M. B...auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels il était affilié. La période d'éviction du service de l'intéressé devant être assimilée à une période de services effectifs, cette obligation implique nécessairement que l'établissement verse de sa propre initiative aux organismes de sécurité sociale et de retraite auxquels l'intéressé était affilié, les cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû lui être normalement versée. En l'occurrence, si l'EPLEFPA justifie avoir engagé des démarches visant à la régularisation de la situation de l'intéressé par une validation des trimestres postérieurs à son éviction, et si M. B...indique lui-même qu'une somme représentative des cotisations correspondantes a été versée à l'IRCANTEC en mars 2017 par son employeur, il n'est pas établi en revanche, en l'état du dossier, que ce dernier, qui ne peut utilement invoquer les carences des organismes sociaux, aurait également procédé au versement effectif des cotisations dues à la CARSAT.

7. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner à l'EPLEFPA de Bourcefranc-le-Chapus de prendre les mesures énoncées au point 6 ci-dessus, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle elles auront été intégralement exécutées, et de communiquer à la cour, au terme du même délai, tous documents utiles justificatifs de cette exécution.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPLEFPA, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'EPLEFPA de Bourcefranc-le-Chapus si cet établissement ne justifie pas, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, avoir achevé conformément à ses motifs l'exécution intégrale des mesures prescrites par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 janvier 2014 et confirmées par l'arrêt n° 14BX00873 rendu le 7 janvier 2016 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, et ce jusqu'à la date de cette exécution.

Article 2 : L'EPLEFPA communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt.

Article 3 : L'EPLEFPA de Bourcefranc-le-Chapus versera à M. B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bourcefranc-le-Chapus.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00911
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL MITARD BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-15;17bx00911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award