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27/11/2017 | FRANCE | N°17BX02630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2017, 17BX02630


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, et d'autre part, la décision du 29 février 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1600483, 1601346 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 3 août 2017, Mme B...C..., représentée par Me Ouddiz-Nakache, avocat, ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, et d'autre part, la décision du 29 février 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1600483, 1601346 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, Mme B...C..., représentée par Me Ouddiz-Nakache, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 29 février 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;

3°) de condamner l'Etat à verser lui la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision portant remise aux autorités espagnole était incompétent ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses liens personnels en France au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a séjourné régulièrement en France plusieurs années où elle est venue rejoindre son époux ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a aucune attache en Espagne ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'intérêt supérieur de ses cinq enfants et méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont développé l'ensemble de leurs relations en France et y projettent leur futur

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il réitère ses observations présentées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme C...n'est fondé.

Par une décision du 7 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante marocaine, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2010, sous couvert d'une carte de séjour longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, délivrés sur le fondement du I de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre le 28 février 2013 et le 19 octobre 2015. Elle relève appel du jugement du 13 juin 2017 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités espagnoles.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2016-02-05-002 du 5 février 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne du 5 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. E...D...à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée du 29 février 2016 contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle précise notamment la date d'entrée en France déclarée par l'intéressée, qu'elle est titulaire d'un carte de séjour longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles et que sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré sur le fondement du I de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'un refus, en outre, elle relève les attaches familiales de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du 29 février 2016 doit être écarté.

4. En troisième lieu, Mme C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision contestée.

5. En quatrième lieu, Mme C...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis le 10 mars 2010 avec son mari et leurs cinq enfants, où certains sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme C...indique résider en France depuis le 10 mars 2010, elle a également déclaré que son cinquième enfant était né en Espagne, à Calahorra le 24 avril 2010, ainsi, elle n'établit pas l'ancienneté d'un séjour régulier et continu en France avant le 28 février 2013, date à laquelle lui a été délivré son premier titre de séjour. En outre, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de l'époux de Mme C...qu'elle produit, que celui-ci n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le mois de janvier 2016 alors que la requérante a été admise au séjour sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejoindre son mari travaillant en France. Par ailleurs MmeC..., n'établit pas que ses enfants pourraient être empêchés de suivre une scolarité normale en Espagne ou dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que MmeC..., qui ne produit aucun élément relatif à son insertion en France à l'exception d'une activité salariée ponctuelle de quelques jours, reconstitue la cellule familiale avec son époux, qui est également de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, et leurs enfants, au Maroc ou en Espagne. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et, par conséquent, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 susvisée.

6. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. Par conséquent Mme C...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article.

7. En dernier lieu, en fixant l'Espagne comme pays de remise le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoptions des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gill Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre F...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02630
Date de la décision : 27/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-27;17bx02630 ?
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