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12/12/2017 | FRANCE | N°17BX02968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17BX02968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701668 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2017, MmeB..., représentée

par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701668 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2017 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de régulariser sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale pour apprécier son état de santé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; elle est suivie très régulièrement par différents professionnels de santé concernant sa lourde pathologie et il est nécessaire qu'elle bénéficie de soins médicaux en France dès lors que le système de santé seychellois est très insuffisant ;

- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa mère, sa soeur et son frère résident en France et elle n'a plus aucune famille aux Seychelles ; elle a besoin d'une aide quotidienne en raison de ses problèmes respiratoires, aide que sa famille peut lui apporter ; elle est bien intégrée dans la société française comme le montre son adhésion à une association sportive, le fait qu'elle suit des formations et sa maîtrise de la langue française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck ;

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., ressortissante des Seychelles née le 11 décembre 1976, est entrée en 2010 sur le territoire français où elle a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 29 décembre 2016. Le 20 octobre 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre mais par un arrêté du 22 mars 2017, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement rendu le 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme B...souffre d'une atteinte bilatérale des nerfs laryngés lui causant d'importants troubles respiratoires et phoniques pour lesquels la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu, en août 2014, un taux d'invalidité au moins égal à 50 %. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B...séjournait régulièrement depuis six années sur le territoire français où elle s'est rendue en décembre 2010 pour rejoindre sa mère et son frère, qui vivent en France depuis 1987, tandis que sa jeune soeur y est née depuis. L'état de santé de MmeB..., qui vit à Bordeaux à proximité de sa famille dans un appartement adapté en rez-de-chaussée, nécessite qu'elle soit assistée par ses proches, et notamment par sa mère qui lui apporte une aide régulière ainsi que l'établissent les pièces du dossier non sérieusement contestées en défense. Au regard de l'ensemble de ces considérations, et alors même que Mme B...est retournée à quelques reprises aux Seychelles entre 2010 et 2015, l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, et dans les circonstances propres au cas d'espèce, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701668 du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2017 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 mars 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02968
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-12;17bx02968 ?
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