La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2017 | FRANCE | N°15BX02226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 15BX02226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu'elle enlève deux lignes électriques et leurs supports ainsi qu'un transformateur situés sur leur propriété, et d'enjoindre à la régie de déplacer ces ouvrages électriques.

Par un jugement n° 1300843 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, et des mémoires p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu'elle enlève deux lignes électriques et leurs supports ainsi qu'un transformateur situés sur leur propriété, et d'enjoindre à la régie de déplacer ces ouvrages électriques.

Par un jugement n° 1300843 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, et des mémoires présentés les 8 janvier et 25 mars 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2015 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole de déplacer les deux lignes électriques et leurs supports ainsi que le transformateur H61 en dehors de leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, si la cour ordonne la régularisation de l'emprise irrégulière, d'enjoindre à la régie d'électricité de la réaliser dans un délai de cinq mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enlever les installations, objets du litige, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il appartenait aux premiers juges, après avoir constaté que les ouvrages installés sur leur terrain constituaient une emprise irrégulière, d'annuler la décision ayant implicitement rejeté leur demande d'enlèvement desdits ouvrages ; l'éventuelle régularisation de la situation ou l'impossibilité d'ordonner une injonction ne doit pas entrainer le rejet de la requête au fond et n'a de conséquences que sur l'injonction et l'exécution de la décision juridictionnelle d'annulation ;

- les ouvrages ne constituent pas une emprise régulière puisque la régie d'électricité n'établit pas être en possession d'un titre qui légitimerait l'installation des deux lignes électriques, d'un transformateur H61 et de six supports sur leur propriété ;

- il ressort de la combinaison des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, codifiées à l'article L. 323-4 du code de l'énergie, de l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, que les servitudes mentionnées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ne peuvent être instituées qu'après l'enquête publique prévue par l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 ou, depuis 1968, par une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire conformément à l'article 1er du décret du 6 octobre 1967 ; la régie d'électricité ne se prévaut d'aucune déclaration d'utilité publique et la création de servitudes par voie conventionnelle, dérogatoire à la création par voie de déclaration d'utilité publique, est assortie de restrictions particulières ; or, la convention produite par la régie n'est pas datée, n'identifie pas avec précision les ouvrages concernés et n'a pas été enregistrée au bureau des hypothèques ; la régie ne peut dès lors se prévaloir d'une servitude de fait ou d'une acceptation tacite de l'ouvrage et soutenir que les installations électriques constituent des servitudes visibles qu'ils auraient acceptées lors de l'achat de la propriété ni même qu'il s'agirait de servitudes acquises par prescription trentenaire ; la date de la convention est fondamentale dans la mesure où, avant la publication du décret du 6 octobre 1967, il n'était pas possible de déroger au régime d'autorisation prévu par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ; seule une déclaration d'utilité publique permettait alors de constituer une servitude prévue par l'article L. 323-4 du code de l'énergie ;

- la régie d'électricité n'est pas fondée à soulever le moyen tiré de la prescription trentenaire dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de la date d'édification des ouvrages litigieux ; elle se borne à soutenir qu'ils datent de 1968 sans produire d'élément probant à l'appui de ses allégations ; le droit de propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription ; l'attestation du maire de la commune est mensongère ; compte tenu de la configuration des lieux, il ne pouvait apercevoir la ligne et les poteaux litigieux depuis la voie publique ; de même, la mention de l'année 1968 sur les poteaux ne permet pas d'affirmer qu'ils auraient effectivement été installés à cette date ; si les servitudes privées continues et apparentes instituées pour l'utilité des particuliers s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, ce n'est pas le cas des servitudes établies pour l'utilité publique ou communale résultant de l'article L 323-4 du code de l'énergie ;

- le fait que le précédent propriétaire d'une parcelle privée ne se soit pas opposé au surplomb de sa propriété par une ligne électrique n'était pas de nature à effacer le caractère irrégulier de l'emprise ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la régularisation de l'emprise était impossible en raison du refus opposé par la régie d'électricité à cette mesure et au motif qu'eux-mêmes se seraient opposés à une régularisation de ces implantations ; il n'est pas contesté qu'il est techniquement possible de déplacer les installations en cause ; la régie d'électricité n'établit pas que le maintien de la desserte des usagers en énergie électrique, qui concerne six habitations sans compter la leur, de surcroît non habitées de façon permanente, ne pourrait pas être assuré ; l'atteinte à l'intérêt général n'est ainsi pas démontrée alors que les ouvrages en cause les empêchent de profiter pleinement de leur propriété ;

- pour la réalisation du déplacement des ouvrages, la régie d'électricité produit des devis axés sur l'enfouissement des lignes, solution la plus onéreuse, alors que le document d'urbanisme de la commune n'impose pas cet enfouissement ; eux-mêmes versent au dossier des devis portant tant sur la solution aérienne que sur la solution enterrée, dont il ressort que la régie a volontairement exagéré le coût des travaux ; par ailleurs, elle peut bénéficier de subventions à hauteur de 80 % dans le cadre des aides pour l'électrification rurale ; le montant des financements est fonction des demandes ; elle pourra en outre récupérer la TVA sur ces travaux.

Par les mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2015 et 4 mars 2016, la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole, représentée par Me C...et MeE..., conclut au rejet de la requête de M. et Mme A...et à ce que soit mise à la charge de ces derniers une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'action des requérants contre l'implantation des ouvrages en litige, qui date de 1968, est prescrite dès lors que la convention autorisant l'implantation de ces ouvrages date de plus de trente ans et qu'aucune action réelle immobilière n'a été introduite avant 1998 ;

- une convention, datant de 1968, a été conclue entre le propriétaire du terrain et le gestionnaire du réseau public de distribution d'énergie électrique, autorisant ce dernier à installer les lignes électriques, les conducteurs et les supports n° 11, 12, 13 et 14 A, sur les parcelles concernées ; il doit être considéré qu'il existe une acceptation tacite de ces ouvrages dès lors que leur implantation n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des propriétaires successifs, dont les requérants, au moment de l'achat du bien immobilier ; le maire de la commune atteste d'ailleurs de la présence de ces ouvrages entre 1971 et 2014, période durant laquelle il a exercé son mandat ; la liste des propriétaires ayant autorisé l'implantation des ouvrages nécessaires à la distribution publique d'électricité le confirme également ;

- le déplacement de ces ouvrages aurait des conséquences excessives sur l'intérêt général ; la demande de déplacement des installations électriques, qui n'empêche pas la construction d'une piscine, est uniquement motivée par des considérations esthétiques et de commodité qui ne correspondent pas à un usage normal de leur propriété et ne présentent pas une utilité particulière ; le déplacement sollicité porterait une atteinte excessive à l'intérêt général eu égard au coût de l'opération et aux incidences des travaux sur le fonctionnement du réseau public de distribution en énergie électrique ; ils ne génèreraient pas une amélioration de la qualité de la desserte ; les travaux induiront des coupures d'électricité de plusieurs heures au détriment de 150 foyers, le retrait du réseau HTA impactant deux communes ; ils impliqueront ensuite la délivrance d'autorisations pour réaliser ces travaux sur des terrains agricoles difficiles d'accès ; le devis de 67 010, 24 euros HT produit par M. et MmeA..., très imprécis et incomplet, ne traduit aucunement le coût réel généré par les travaux requis dans la mesure où il ne prend pas en compte la dépose des poteaux et mentionne une longueur de câble erronée ; il correspond à une solution de déplacement aérien alors qu'avait été retenu un enfouissement du réseau ; le coût du déplacement des installations électriques s'élèverait à 277 905 euros, étant observé que le devis réalisé par la société Eiffage Energie Aquitaine à partir du plan adéquat, aboutit à un chiffrage de 291 515, 10 euros TTC ; si elle bénéficie de subventions émanant du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE), les aides allouées pour les éventuels travaux de déplacements d'ouvrages pourraient s'élever à un montant de 185 000 euros ; ces travaux représenteraient donc 67% des financements disponibles, et seraient réalisés au détriment les travaux nécessaires au renforcement, à la sécurisation et à l'entretien du réseau public de distribution qu'elle gère ; un grand nombre d'usagers serait affecté par les travaux qui, de par leur ampleur, généreraient une interruption du service public de distribution d'électricité ; le déplacement des installations électriques porterait ainsi une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par ordonnance du 30 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2016 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'énergie ;

- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...sont propriétaires, depuis 2010, d'une propriété située au lieu-dit le Douc sur le territoire de la commune de Sigalens (Gironde), laquelle est surplombée par deux lignes électriques et supporte des poteaux électriques ainsi qu'un transformateur H61. Après avoir demandé en vain à la régie d'électricité du syndicat du Sud de la Réole de justifier d'un titre l'habilitant à édifier les ouvrages litigieux, ils l'ont mise en demeure, le 21 décembre 2012, de déplacer ces ouvrages à ses frais. La régie d'électricité a implicitement rejeté leur demande. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 mai 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la régie d'électricité de procéder à l'enlèvement des installations électriques, objets du litige. En soutenant que l'emprise de la ligne électrique serait régulière, la régie d'électricité du syndicat du Sud de la Réole doit être regardée comme demandant, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu'il a déclaré irrégulière l'emprise de ces ouvrages publics.

Sur la régularité du jugement :

2. Les époux A...reprochent au tribunal administratif de n'avoir pas annulé la décision ayant implicitement rejeté leur demande du 21 décembre 2012 tendant à l'enlèvement des ouvrages électriques implantés sur leur terrain, après avoir pourtant constaté que ces ouvrages procédaient d'une emprise irrégulière.

3. Cependant, les conclusions dirigées contre le refus de démolir ou de déplacer un ouvrage public irrégulièrement implanté sont absorbées par celles tendant à ce qu'il soit enjoint de le démolir ou de le déplacer, le juge effectuant un contrôle du bilan sur l'ensemble. Par suite, en n'annulant pas la décision ayant implicitement rejeté la demande des époux A...tendant à l'enlèvement desdits ouvrages avant de statuer sur leurs conclusions à fin d'injonction, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Au fond :

4. En vertu des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère au concessionnaire le droit de " faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées " et d'établir " des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis ". L'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 portant budget de l'exercice 1925 a étendu le bénéfice de ces servitudes, sous les mêmes conditions, aux distributions d'énergie placées sous le régime de la régie quand bien même elles ne seraient pas déclarées d'utilité publique. Ces servitudes pouvaient être établies soit à l'issue d'une enquête publique conduite dans les conditions définies par l'article 52 du décret du 29 juillet 1927, soit par convention passée entre le distributeur d'énergie et le propriétaire du terrain d'implantation.

5. Il est constant que sont installés sur le terrain de M. et Mme A...deux lignes électriques, des poteaux et un transformateur H61. Pour soutenir que ces ouvrages ont été régulièrement implantés, la régie d'électricité du syndicat du Sud de la Réole se prévaut de l'existence d'un accord conclu avec la précédente propriétaire des parcelles concernées l'ayant autorisée à installer ces ouvrages. Si cette convention est peu précise concernant les parcelles concernées dès lors qu'elle se borne à faire référence aux parcelles figurant " vraisemblablement " sous les numéros du plan cadastral qu'elle énumère, il ressort de la déclaration sur l'honneur de l'ancien maire de Sigalens, qui a occupé les fonctions d'adjoint puis de maire de cette commune entre 1971 et 2014, que la signataire de cette convention était propriétaire des terrains litigieux jusqu'en 1999. Le nom de l'intéressée figure en effet dans l'historique de propriété qui a été annexé au titre des épouxA.... En outre, la circonstance que l'exemplaire de la convention versé au dossier par la régie d'électricité porte uniquement la signature de la précédente propriétaire et non celle du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un accord amiable entre les parties. Ensuite, le fait que cette convention aurait été conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 6 octobre 1967 est sans incidence sur sa légalité, la loi du 15 juin 1906 ne s'opposant pas à ce qu'une servitude soit établie avec l'accord du propriétaire. Enfin, cette convention mentionne l'implantation d'un transformateur sous l'acronyme BT et fait état de cinq supports de conducteurs aériens. Dans ces conditions, la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole doit être regardée comme justifiant de ce qu'elle bénéficiait, ainsi qu'elle le soutient, d'une servitude de passage et d'appui conformément à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.

6. Il résulte de ce qui précède que la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont constaté l'existence d'une emprise irrégulière. Par voie de conséquence, les conclusions des époux A...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole la somme que demandent les époux A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A...une somme de 1 000 euros à verser à la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête des époux A...est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 1300843 du 6 mai 2015 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en tant qu'il a constaté l'existence d'une emprise irrégulière.

Article 3 : Les époux A...verseront une somme de 1 000 euros à la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et à la régie d'électricité du syndicat du sud de la Réole.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRE

Le président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

2

N° 15BX02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02226
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-01-01-01 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Servitudes. Institution des servitudes. Servitudes pour l'établissement de lignes électriques.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-14;15bx02226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award