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14/12/2017 | FRANCE | N°17BX02652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 17BX02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604880 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2017, M.B...,

représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604880 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 5 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, contrairement aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; cette décision, qui se révèle stéréotypée, n'énonce pas l'ensemble des faits caractérisant sa situation personnelle ;

- sa situation particulière n'a pas été prise en compte par le préfet ; il a considéré qu'elle ne revêtait pas un caractère humanitaire exceptionnel ;

- le refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; si le préfet lui reproche de ne pas avoir respecté les conditions de travail exigées par le code du travail, notamment sur le plan de la durée du travail, il justifie avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer à la législation en vigueur ; en effet, titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 1er février 2013 au 24 février 2016, et alors que son employeur a été radié du registre du commerce et des sociétés au mois de décembre 2013, il a cherché un autre emploi, a conclu un contrat à durée indéterminée le 14 février 2014 avec la SARL l'Oranaise et a ensuite demandé au préfet un changement de statut de " travailleur saisonnier " à " salarié " ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, son édiction n'ayant pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas examiné de manière approfondie sa situation ;

- n'intervenant pas à sa demande et lui faisant grief, cette décision aurait dû être précédée d'une demande préalable d'observations ;

- la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- sa motivation est insuffisante ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant cette décision.

Par le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 10 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2017 à 12 heures.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 25 février 2013 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valable du 18 février au 19 mai 2013, émis par le consulat de France à Casablanca. A la suite de sa demande, et sur présentation d'un contrat de travail saisonnier, il a obtenu le 15 avril 2013 une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de trois ans, qui venait à expiration le 14 février 2016, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 octobre 2014, l'intéressé a sollicité un changement de statut de " travailleur saisonnier " à " salarié ". Par une décision du 8 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande. Le 21 avril 2016, M. B...a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " travailleur saisonnier ". Par un arrêté du 5 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. La décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle indique la date et les conditions de l'entrée en France de M. B...ainsi que différents éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment son arrivée sur le territoire national à l'âge de trente-cinq ans, l'obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, le refus opposé par le préfet à sa demande de changement de statut de " travailleur saisonnier " à " salarié ", l'absence de contrat de travail de moins de trois mois visé par les services compétents, la circonstance qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle hors de France et qu'il a travaillé sur le sol national dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans que soient respectées les conditions imposées par le code du travail, en particulier en matière de durée de travail, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle précise également qu'aucun élément de son dossier ne permet de considérer que sa situation présenterait un caractère humanitaire exceptionnel et qu'un retour au Maroc ne serait pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas abstenu d'effectuer un examen circonstancié de sa situation personnelle.

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. / Elle porte la mention "travailleur saisonnier" (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a travaillé à compter du 25 février 2013 dans le cadre d'un contrat de travailleur saisonnier conclu avec la société " Forestier chez Qostal " et qu'il a été mis fin à son contrat à la suite de la cessation d'activité de son employeur, radié du registre du commerce et des sociétés le 16 décembre 2013. Depuis lors, il n'a plus été en possession d'un contrat de travail saisonnier. L'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL l'Oranaise le 14 février 2014, prenant effet à cette même date, pour un emploi de vendeur en boucherie à raison de 20 heures par semaine portées à 35 heures par un avenant à ce contrat, en date du 28 février 2014, dès lors que le titre de séjour dont il bénéficiait à la date de la décision en litige ne l'autorisait pas à conclure des contrats autres que saisonniers. En outre, l'intéressé, qui n'a pas respecté l'obligation de ne pas se maintenir plus de six mois par an en France, ne justifie pas d'une résidence habituelle hors du territoire français. Ainsi, le requérant ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail qui s'imposent pour le renouvellement du titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts pour trouver un emploi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour " travailleur saisonnier ", le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.

6. Selon les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour du 5 octobre 2016 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B....

8. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui, reprenant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. M. B...fait valoir que la mesure d'éloignement est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'expose pas plus en appel qu'en première instance d'arguments à l'appui de ce moyen. En tout état de cause, sa carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier ne lui donnait pas vocation à résider en France plus de six mois par an. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels d'une intensité particulière depuis son arrivée sur le territoire national et ne prétend pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit à tout le moins sa mère et où il a lui-même séjourné jusqu'à l'âge de trente-cinq ans.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation ou commis une erreur de droit en se croyant obligé d'impartir le délai de droit commun de trente jours prévu par le texte. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit par ailleurs que le préfet recueille les observations de l'intéressé avant de fixer le délai de départ volontaire.

12. Compte tenu des conditions de séjour de M. B...sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. La décision en litige vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

14. Le requérant ne fait valoir aucun argument au soutien du moyen tiré de ce qu'en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 17BX02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02652
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-14;17bx02652 ?
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