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28/12/2017 | FRANCE | N°15BX04072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX04072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1401182 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 décembre 2015 et 18 mars 2016, M.B..., rep

résenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1401182 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 décembre 2015 et 18 mars 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration a omis d'indiquer les modalités de détermination de la plus value nette imposable et que la déclaration de la plus value immobilière souscrite part la SCI La Patelle est étrangère à la procédure le concernant ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que le service a omis de mentionner l'origine des éléments de détermination de la plus value nette imposable.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2016 à 12h00.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Patelle, dont M. B... détient 80 % des parts sociales, a cédé le 16 juin 2009 une maison d'habitation située à La Flotte, pour un prix de 900 000 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations fiscales souscrites par M. B... au titre de l'année 2009, le service a remis en cause l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession de ce bien. M. B... relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Sur la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre dispose par ailleurs que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.

4. D'autre part, les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société. D'après l'article 60 de ce code, les sociétés relevant de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels et, à ce titre, déclarent le bénéfice imposable ou le déficit constaté au cours d'un exercice. Les membres d'une telle société sont donc tenus de reporter les résultats déclarés par la société, et les déclarations de celle-ci leur sont donc opposables. Par ailleurs, le mode de calcul d'une somme que l'administration a intégrée dans la base des redressements, lorsque cette somme est directement reprise des déclarations souscrites par le contribuable, n'est pas au nombre des motifs qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de présenter ses observations de manière entièrement utile.

5. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la proposition de rectification en date du 31 décembre 2012 ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle ne précisait pas les modalités de détermination des différents éléments de prix retenus pour le calcul de la plus-value, dès lors que ces éléments ont été directement repris des déclarations souscrites par la société La Patelle, société civile relevant de l'article 8 du code général des impôts dont M. B...est associé et dont les déclarations lui sont opposables.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

7. Si, en vertu des dispositions précitées, l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander avant la mise en recouvrement des impositions que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d'indiquer au contribuable l'origine du renseignement recueilli par elle dans le cadre de la vérification de comptabilité d'un tiers ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'est pas privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux. L'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux.

8. En l'espèce, à supposer que les informations recueillies dans les déclarations de la société La Patelle puissent être regardées comme ayant été obtenues auprès de tiers pour l'application de l'article L. 76 B, un contribuable est, comme il a été dit, réputé connaître les déclarations de la société de personne dont il est associé. En outre, M.B..., associé à 80 % de la société La Patelle, en était le gérant. Dans ces conditions, il avait nécessairement connaissance de la teneur du renseignement utilisé par l'administration. Dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, du fait de l'absence d'information sur l'origine de ce renseignement, il aurait été privé de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 bis du code général des impôts ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIERLe président,

Laurent POUGET Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX04072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX04072
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;15bx04072 ?
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