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18/01/2018 | FRANCE | N°16BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 16BX00758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Européenne des Beurres a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 pour les locaux de l'ensemble immobilier situé à Saint-Loubès, dans le département de la Gironde, dont elle est locataire.

Par un jugement n° 1404217 du 24 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 24 février 2016 et 24 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Européenne des Beurres a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 pour les locaux de l'ensemble immobilier situé à Saint-Loubès, dans le département de la Gironde, dont elle est locataire.

Par un jugement n° 1404217 du 24 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 24 février 2016 et 24 novembre 2016, la société Européenne des Beurres, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 2015 ;

2°) de la décharger partiellement de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'établissement de Saint-Loubès ne présente pas un caractère industriel et le montant de taxe professionnelle doit être apprécié non selon la méthode comptable mais selon la méthode par comparaison ;

- le service a estimé à tort, à la suite de la réalisation de l'extension du bâtiment, que l'établissement revêtait un caractère industriel, alors que les travaux d'extension ont principalement porté sur la création de surfaces dédiées à des activités administratives ;

- le coût des installations frigorifiques ne représente qu'une très faible part du prix de revient total des immobilisations ;

- l'administration a considéré à tort que la circonstance que les entrepôts en litige sont frigorifiés suffit à conférer à l'établissement un caractère industriel, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer les autres critères normalement mis en oeuvre pour qualifier un entrepôt d'établissement industriel ; le tribunal administratif aurait dû rechercher s'il existait sur le site des installations techniques ainsi que des matériels et outillages importants, en plus des installations frigorifiques ; le bâtiment n'est équipé d'aucun appareillage important et le fonctionnement de l'entrepôt ne nécessite pas de recourir à un système mécanisé autonome ou à un système informatisé complexe.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 27 juillet 2016 et 15 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Européenne des Beurres n'est fondé.

Par ordonnance du 25 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2016 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Européenne des Beurres exerce, dans un établissement situé à Saint-Loubès, dans le département de la Gironde, une activité de négoce de produits surgelés à destination des professionnels. Elle est propriétaire de son fonds de commerce et loue les bâtiments d'exploitation à la société civile immobilière " Bruyères Saint-Loubès ". L'administration a réévalué la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises de la société requérante, en application de l'article 1467 du code général des impôts, en la déterminant non pas suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 dudit code, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 pour les établissements industriels. La société Européenne des Beurres relève appel du jugement du 24 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à être partiellement déchargée de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Sur le bien fondé des impositions :

2. D'une part, en vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. L'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ".

3. D'autre part, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. Il résulte de l'instruction que la société Européenne des Beurres exerçait dans son établissement de Saint-Loubès, au cours de l'année d'imposition en litige, une activité de négoce de produits surgelés à destination de professionnels. Il est par ailleurs constant que 72,6 % des locaux étaient, à cette date, équipés d'installations frigorifiques. L'exploitation de ces chambres froides de grande capacité nécessite la mise en oeuvre d'importants moyens techniques, en particulier pour assurer la conservation thermique des marchandises entreposées et pour les manipuler. Alors même que la valeur des matériels et équipements ainsi mis en oeuvre ne représente pas, dans la comptabilité de l'entreprise, une part conséquente au regard de la valeur de l'ensemble des autres immobilisations servant à l'exploitation, leur rôle est néanmoins prépondérant dans l'activité de négoce de produits surgelés exercée sur le site, pour laquelle le maintien de la chaîne du froid est en effet indispensable. A cet égard, si la société requérante fait valoir qu'elle n'exerce aucune activité de conditionnement des produits surgelés stockés et ne recourt pas à un système global mécanisé autonome ou informatisé, l'activité exercée nécessite toutefois des moyens techniques importants pour la production de froid et le contrôle des températures dans les chambres froides, dont le rôle est essentiel pour les besoins de l'activité. La société Européenne des Beurres fait également valoir que l'extension du bâtiment achevée en 2011 a eu pour effet d'abaisser la proportion de la surface équipée de chambres froides, qui représentait préalablement 92 % de la superficie du bâtiment. Toutefois, la plus grande partie des locaux du site, à savoir 72,6 %, demeurait, à la suite de cette extension, affectée à la production de froid. Dans ces conditions, le rôle des installations techniques mises en oeuvre sur le site de Saint-Loubès apparait prépondérant dans l'activité qui y est exercée et, par conséquent, c'est à juste titre que le service a estimé que, l'établissement présentant un caractère industriel, la valeur locative des immobilisations devait être évaluée selon la méthode définie à l'article 1499 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Européenne des Beurres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Européenne des Beurres demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Européenne des Beurres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Européenne des Beurres et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIERLe président,

Laurent POUGET Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00758
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : STE JURIDIQUE FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALEetASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-18;16bx00758 ?
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