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06/02/2018 | FRANCE | N°16BX00686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16BX00686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Basse-Terre a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle demandée le 6 février 2013, d'enjoindre à ce directeur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

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ar un jugement n° 1300899 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Basse-Terre a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle demandée le 6 février 2013, d'enjoindre à ce directeur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1300899 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de

Basse-Terre a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2016, 25 mars 2016 et

6 juin 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du

17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Basse-Terre a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle demandée

le 6 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Basse-Terre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Basse-Terre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le directeur du centre hospitalier et les premiers juges ont méconnu l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les propos et écrits de son chef de service constituent des menaces, injures, diffamations et outrages ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la cour d'appel de Basse-Terre n'avait pas retenu la qualification de dénonciation calomnieuse alors que l'administration ne pouvait conclure à l'inutilité ou à l'échec de son action pénale à la date de sa demande de protection fonctionnelle ;

- elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son chef de service, de sorte que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu ce motif pour annuler le refus de protection fonctionnelle ;

- l'illégalité du refus de lui accorder la protection fonctionnelle est fautive et lui ouvre droit à une indemnisation de ses préjudices tenant aux frais engagés pour la conduite de ses actions judiciaires et à son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le centre hospitalier de Basse-Terre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de Me de la Rocca, représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., recrutée le 10 avril 2007 par le centre hospitalier de Basse-Terre en qualité de praticien contractuel, a été nommée pour une période probatoire d'un an en qualité de pharmacien des hôpitaux par arrêté du 11 juin 2007. Puis, par arrêté du 30 octobre 2008, elle a été nommée à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 20 juin 2008 et a continué à exercer au sein du centre hospitalier en qualité de pharmacien hygiéniste jusqu'à son placement, à sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles

le 1er février 2010. Estimant que l'avis de son chef de service, adressé par lettre du 10 juin 2008 au directeur de l'établissement public, au président de la commission médicale d'établissement ainsi qu'à un administrateur dans le cadre de la procédure d'évaluation de sa période probatoire, constituait une dénonciation calomnieuse à son encontre, Mme D...a porté plainte de ce chef d'accusation avec constitution de partie civile, le 22 octobre 2010, contre son chef de service. Après s'être désistée d'une première requête tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande du 12 novembre 2010 tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, Mme D...a, de nouveau, demandé, par lettre du 1er février 2013, au directeur du centre hospitalier de Basse-Terre de bénéficier de la protection fonctionnelle. Elle relève appel du jugement n° 1300899 du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant implicitement refusé de lui accorder ladite protection.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable: " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause. (...)La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.(...) ". Ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Il incombe à l'autorité administrative saisie d'une telle demande, d'apprécier par quelle mesure appropriée à la gravité des faits doit être apportée la protection de la collectivité publique.

3. Eu égard aux termes mêmes de la lettre du 10 juin 2008 par laquelle le chef de service de Mme D...a donné un avis défavorable sur la manière de servir de cette dernière dans le cadre de l'évaluation de sa période probatoire, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette lettre contiendrait des propos calomnieux ou une quelconque attaque au sens des dispositions précitées justifiant le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle a demandée en vue de la prise en charge des frais de procédure et des honoraires d'avocat concernant l'action en dénonciation calomnieuse qu'elle avait engagée devant le juge judiciaire contre son chef de service. D'ailleurs, la cour d'appel de Basse-Terre, par son arrêt du 14 février 2014, n'a pas retenu une telle qualification.

4. Si Mme D...se prévaut également du harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son chef de service, sans d'ailleurs faire présumer d'une telle situation par les pièces produites à l'instance alors notamment que l'avis rendu le 10 juin 2008 n'excède pas les limites de l'exercice de l'autorité hiérarchique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus attaqué dès lors que sa demande de protection fonctionnelle, présentée par lettre du 2 novembre 2010 et renouvelée par lettre du 1er février 2013, n'était pas fondée sur un

tel harcèlement mais sur la dénonciation calomnieuse dont elle s'estimait avoir été victime.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du directeur du centre hospitalier de Basse-Terre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par

MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Faute pour Mme D...d'établir l'illégalité de la décision litigieuse portant refus de lui accorder la protection fonctionnelle, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prétendue illégalité fautive de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Basse-Terre, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au centre hospitalier de Basse-Terre.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00686
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET GASTON - CARIUS - DUBIN-SAUVETRE - DE LA ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-06;16bx00686 ?
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