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06/02/2018 | FRANCE | N°17BX03623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17BX03623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1605829 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017, M. A... C..., représenté par MeB.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1605829 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinea 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 10 (a) de l'accord franco-tunisien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base de légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

- elle est dépourvue de base de légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- s'agissant d'une décision individuelle négative elle aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'observations ;

- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet n'a pas examiné sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête d'appel est tardive et par suite irrecevable et que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2017 à 12 heures.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, codifiée au sein du code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien, né le 2 décembre 1982 est entré en France, le 3 septembre 2004, muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour temporaires en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés entre le 4 octobre 2004 et le 3 octobre 2007. M. C...a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de " commerçant " valable du 5 février 2008 au 4 février 2009. Il a fait l'objet le 16 septembre 2010 d'une mesure d'éloignement. Le 3 avril 2012, il a sollicité son admission au séjour en qualité de travailleur salarié. Le 2 août 2012, une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans sur le territoire national a été prise à son encontre. Le 29 décembre 2014, l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage, contracté le 3 janvier 2013 avec une ressortissante française. Par un arrêté en date du 22 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Le II de l'article L. 511-1 de ce même code dispose : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".

3. L'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 10 a) et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du 3° du I, du II et du III de l'article L. 511-1 et retrace avec précision et de façon exhaustive le contenu des demandes de M. C... ainsi que les caractéristiques de sa situation. Il mentionne les conditions dans lesquelles l'intéressé est entré sur le territoire français et a bénéficié de carte de séjour portant la mention " étudiant " puis " commerçant ", puis s'est vu opposer, faute de produire des éléments probants permettant de justifier de la réalité de son activité économique, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 16 septembre 2010. Il mentionne également qu'après avoir sollicité son admission au séjour en qualité de travailleur salarié en 2012, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans sur le territoire national le 2 août 2012. Enfin, il indique que le 29 décembre 2014, l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage, contracté le 3 janvier 2013 avec une ressortissante française. L'arrêté précise que M. C...a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français dont les conditions d'octroi sont fixées par l'article 10(a) de l'accord franco-tunisien et en particulier la condition de vie commune effective avec son épouse, que l'enquête conduite par les services de police dans le cadre de l'instruction de ladite demande n'a pas permis d'établir la réalité d'une vie commune des épouxC..., que son épouse, qui a initié une procédure de divorce le 1er juin 2015, a informé ses services, par courrier du 27 juillet 2015 qu'il ne vivait plus avec elle depuis le 1er avril 2015 et qu'elle avait déposé le 30 juin 2016 une main courante signalant son abandon du domicile conjugal depuis le 1er avril 2015. Il ajoute enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du fait qu'entré en France à l'âge de vingt-deux ans il n'a été admis à y séjourner qu'à titre temporaire pour y poursuivre des études, qu'il vit séparément d'avec sa conjointe, qu'il n'est pas sans attaches familiales en Tunisie où résident à minima sa mère et ses deux soeurs. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M.C..., la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont il pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'assortissant, qui n'avait pas en vertu du I précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à faire l'objet d'une motivation distincte. En outre, les dispositions du II de ce même article n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Tel n'est pas le cas en l'espèce de M.C..., qui n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas suffisamment motivée en fait et en droit et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'observations. Enfin, en indiquant que l'intéressé, qui n'a pas présenté de demande d'asile, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêt contesté ne peut qu'être écarté.

4. Le principe général du droit d'être entendu énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dès lors, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.

7. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, repris à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être utilement invoqué par M. C...ni à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ni à l'encontre du refus de délai de départ volontaire.

Sur la légalité interne :

8. M. C...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision lui refusant le séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien, et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré en France en 2004, y possède des attaches personnelles intenses puisque son épouse y réside et qu'il justifie d'une intégration, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne se prévaut ainsi d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu pour la cour d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

9. La motivation de l'arrêté attaqué révèle qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M.C....

10. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu d'examiner, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, si la situation de M. C... était susceptible de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité n'aurait pas mis en oeuvre son pouvoir discrétionnaire manque en fait.

11. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.

12. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ou se serait cru tenu par les termes du II de l'article L. 511-1 précité.

14. M. C...ne se prévaut d'aucune circonstance permettant d'estimer que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire pour quitter le territoire, lequel délai est celui normalement accordé à un étranger faisant l'objet d'une telle mesure, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

Mme Florence Madelaigue, rapporteur,

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03623
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-06;17bx03623 ?
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