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16/02/2018 | FRANCE | N°16BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 février 2018, 16BX00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Dordogne a autorisé son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n°1302741 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, M. A...B..., représentée par la SELUARL Lemercier, avocats, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2015 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Dordogne a autorisé son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n°1302741 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, M. A...B..., représentée par la SELUARL Lemercier, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Dordogne a autorisé son licenciement ;

3°) de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle ne comporte aucune précision sur les efforts que la société Agir Protection aurait consenti pour rechercher un reclassement ;

- la demande de licenciement n'est pas dénuée de tout lien avec le mandat électif de M. B....

La requête a été communiquée à la société Agir Protections, qui n'a pas présentée de mémoire en défense.

La requête a été communiquée au ministre du travail, qui n'a pas présentée de mémoire en défense.

Par ordonnance du 13 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été engagé le 1er juin 2006, comme agent de prévention et de sécurité, par la société Agir Protections, qui exerce une activité de sécurité et gardiennage. A la suite de l'avis d'inaptitude au poste de travail émis par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale le 24 avril 2013, la société Agir protection a demandé à l'inspecteur du travail, le 7 mai 2013, l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M.B..., titulaire d'un mandat de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. L'inspecteur du travail de la 3ème section de la Dordogne, par une décision du 24 mai 2013, a autorisé le licenciement sollicité. M. B... relève appel du jugement 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement.

2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat e travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandant dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.

3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise./L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ". Aux termes des articles R.2421-5 et R.2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les dispositions du code du travail relatives à la protection en cas de licenciement dont bénéficie le salarié investi du mandat de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Agir Protections ainsi que des éléments des procédures conduites par l'employeur et l'administration, notamment les avis rendus par le médecin du travail, l'entretien préalable, la consultation du comité d'entreprise, et enfin l'enquête contradictoire. Toutefois, cette décision se borne, après avoir repris intégralement l'avis médical du 24 avril 2013, à indiquer s'agissant des efforts de reclassement " que les efforts en vue du reclassement, en interne et en externe ont été effectués " et qu'aucun lien ne peut être établi entre la demande de licenciement et le mandat exercé par le salarié. Ainsi, en ne précisant ni la nature des postes proposés, ni en quoi les efforts de reclassement ont consisté, l'inspecteur du travail ne se prononce pas sur la réalité des efforts de reclassement entrepris, alors qu'un tel élément de l'appréciation à laquelle l'administration doit se livrer lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique est au nombre des motifs qui doivent figurer dans sa décision. Par suite, M. B...est fondé à soutenir et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, que la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article R. 2421-5 du code du travail.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 novembre 2015 ainsi que la décision du 24 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Dordogne a autorisé son licenciement pour inaptitude physique doivent être annulés.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302741 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 2015 et la décision du 24 mai 2013 de l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Dordogne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B..., à la société Agir Protections et au ministre du travail. Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

No16BX00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00094
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Motifs autres que la faute ou la situation économique - Inaptitude - maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LEMERCIER AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-16;16bx00094 ?
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