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05/03/2018 | FRANCE | N°16BX00874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 mars 2018, 16BX00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 27 septembre 2012 par la commune de Moissac et de le décharger du paiement de la somme de 1 731,17 euros résultant de ce titre de perception.

Par un jugement n° 1205162 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.D....

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016 sous le n° 16BX00874, et un mémoire en r

éplique enregistré le 10 janvier 2018 M. E...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 27 septembre 2012 par la commune de Moissac et de le décharger du paiement de la somme de 1 731,17 euros résultant de ce titre de perception.

Par un jugement n° 1205162 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.D....

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016 sous le n° 16BX00874, et un mémoire en réplique enregistré le 10 janvier 2018 M. E...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 1705 émis à son encontre le 27 septembre 2012 par la commune de Moissac et, en conséquence, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 731,17 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Moissac la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de perception ne comporte pas de signature, en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; il n'a pas reçu en pièce jointe le bordereau récapitulatif comportant la signature de son auteur ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il suffisait que le bordereau journalier comporte la signature requise, dès lors qu'il n'en a pas été destinataire et n'a, par suite, pas pu identifier l'auteur du titre en litige ;

- le titre n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il ne contient pas les modalités de calcul des différents éléments de la créance ; les bases de la liquidation ne sont pas indiquées, en violation de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; en outre, le fait générateur n'est pas explicité ; il ne vise pas l'arrêté du 21 avril 2011 ; si la commune fait valoir qu'il aurait été destinataire de deux courriers, elle ne rapporte pas la preuve qu'il les aurait reçus et que les tableaux de calcul y étaient joints ; au surplus, la lettre du 21 septembre 2012 n'évoque pas l'annexion desdits tableaux ; ainsi, les bases de la liquidation n'ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l'édiction du titre de recette ;

- en vertu de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, les traitements de mars 2010 à septembre 2010 sont prescrits, une prescription s'appliquant aux créances résultant de paiements indus de plus de deux ans entre le paiement de l'avantage indu et l'émission du titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2018, la commune de Moissac, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 mars 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D....

II. Par une requête et un mémoire, enregistrée le 4 mars 2016 sous le n° 16BX00875, M. E...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1205162 du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 septembre 2012 par la commune de Moissac et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 731,17 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Moissac la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il existe des moyens sérieux justifiant le prononcé de l'annulation de ce jugement, ainsi qu'il les a exposé dans sa requête au fond ;

- ce jugement aurait des conséquences difficilement réparables, justifiant qu'il soit sursis à son exécution, dans la mesure où il est ne perçoit plus aucune rémunération de la commune et est bénéficiaire du revenu de solidarité active.

Par une décision du 24 mars 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Moissac.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...D..., adjoint technique territorial de 1ère classe à la ville de Moissac (Tarn-et-Garonne), a été victime d'un accident de service le 14 mai 2009. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Par avis du 31 mars 2011, la commission de réforme a estimé que la consolidation de l'état de santé de M. D...était intervenue le 6 décembre 2009 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date n'étaient pas imputables à l'accident de service. A la suite à cet avis, le maire de Moissac, par un arrêté du 21 avril 2011, a placé M. D...en congé de maladie ordinaire du 7 décembre 2009 au 31 mai 2011 avec maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'au 6 mars 2010 et d'un demi-traitement à compter du 7 mars 2010. Après que la commission de réforme, par un nouvel avis du 24 novembre 2011, ait déclaré l'agent inapte à ses anciennes fonctions, le maire de Moissac a prononcé, par arrêté du 8 décembre 2011, le placement en disponibilité d'office de l'intéressé pour raison de santé à compter du 7 décembre 2010. M. D...ayant cependant continué à percevoir l'intégralité de son traitement de la date de son accident jusqu'au mois de novembre 2011, un titre exécutoire d'un montant de 12 731,17 euros a été émis à son encontre le 27 septembre 2012. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX00874, M. D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 731,17 euros. Par une requête, enregistrée sous le n° 16BX00875, il demande le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête au fond :

2. Aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 modifié applicable aux créances de l'Etat, alors en vigueur : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. (...) ".

3. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La personne publique ne peut ainsi mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.

4. Le titre exécutoire du 27 septembre 2012 émis à l'encontre de M. D...mentionne en objet : " remboursement salaires / période mars 2010 à nov. 2011 / suite AT du 14/05/2009 / consolidation du 6/12/09 ". Cependant, ces indications sont insuffisantes en elles-mêmes pour permettre une compréhension précise des bases retenues pour déterminer la somme mise à la charge de M.D.... Les premiers juges ont considéré que, par deux courriers, du 2 décembre 2011 et du 21 septembre 2012, le maire avait informé M. D...de ce que la collectivité, ayant constaté l'existence d'une dette d'un montant de 12 731,17 euros correspondant aux salaires indûment perçus durant la période postérieure à la date de consolidation de son état de santé, allait émettre un titre de recette de ce montant, le second courrier comportant en annexe un tableau retraçant, pour chaque mois de mars 2010 à novembre 2011, l'ensemble des calculs aboutissant à la créance en question. Toutefois, et alors en outre que le titre de recette en litige ne fait aucune référence à ces courriers, et en particulier au second qui comporte les bases de la liquidation, la commune n'établit pas, en s'abstenant d'en produire les accusés de réception alors qu'elle soutient les avoir envoyés en recommandé, que M. D...aurait reçu lesdits courriers. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le titre de recette qu'il conteste était suffisamment motivé et à demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M.D..., que celui-ci est fondé à demander l'annulation du titre de recette du 27 septembre 2012 et, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

6. Le présent arrêt statue sur l'appel de M. D...tendant à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moissac, au titre des deux instances, une somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. D... sur ces fondements. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de celui-ci, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX00875.

Article 2 : Le jugement n° 1205162 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : Le titre exécutoire n° 1705 émis le 27 septembre 2012 par la commune de Moissac à l'encontre de M. D...est annulé.

Article 4 : M. D...est déchargé de l'obligation de payer la somme de 12 731,17 euros.

Article 5 : La commune de Moissac versera à Me C...la somme de 2 000 euros au titre des deux instances sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Moissac.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°s 16BX00874, 16BX00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00874
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-05;16bx00874 ?
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