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05/03/2018 | FRANCE | N°17BX03545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 mars 2018, 17BX03545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 août 2015 par laquelle le préfet du Tarn a, d'une part, refusé d'abroger l'arrêté du 25 juillet 2014 portant, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et d'autre part, refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1504660 du 3 octobre

2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 août 2015 par laquelle le préfet du Tarn a, d'une part, refusé d'abroger l'arrêté du 25 juillet 2014 portant, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et d'autre part, refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1504660 du 3 octobre 2017 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2017 et 10 janvier 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 20 août 2015 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d'abroger l'arrêté du 25 juillet 2014 portant, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et d'autre part, le refus implicite de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée portant refus d'abrogation de l'arrêté du 25 juillet 2014 est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que sa demande de titre de séjour en date du 4 août 2015 faisait menton d'éléments nouveaux intervenus postérieurement à l'arrêté du 25 juillet 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqué par Mme B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations rentre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne, entrée en France, selon ses déclarations le 7 mars 2013, a fait l'objet, le 25 juillet 2014, d'un arrêté du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un courrier du 4 août 2015, l'intéressée a demandé au préfet d'abroger cette décision et de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 20 août 2015, le préfet du Tarn a refusé d'abroger l'arrêté du 25 juillet 2014, dont il a confirmé les termes. Mme B...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de cette décision du 4 août 2015 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d'abroger son arrêté du 25 juillet 2014, et d'autre part, de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture, qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir, que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, et enfin que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

3. D'autre part, selon l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a adressé le 4 août 2015, un courrier au préfet du Tarn, notifié le 7 août 2015, ayant notamment pour objet la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " au regard de ses attaches qu'elle possède en France, notamment sa mère malade. Le préfet, qui a fait valoir en première instance la circonstance que l'intéressée n'avait pas déposé de nouveau dossier de demande de carte de séjour, et invoque en appel le défaut de présentation personnelle de l'intéressée, a pu légalement, pour ce motif, rejeter la demande de l'intéressée, qui n'établit pas avoir été valablement empêchée de se présenter en personne pour souscrire une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B...ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision implicite de refus du préfet du Tarn, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions. Dès lors, les moyens tirés, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de droit ainsi que de l'erreur d'appréciation ne peuvent être utilement invoqués par la requérante.

5. Mme B...n'est pas plus fondée à invoquer le défaut de motivation de cette décision implicite dès lors qu'elle n'établit pas en avoir demandé les motifs en application de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'abroger l'arrêté du 25 juillet 2014 :

6. En vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que si la décision litigieuse comporte des considérations de fait, elle ne mentionne pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens la concernant, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à son annulation. Il y a donc lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement en date du 3 octobre 2017 et la décision en date du 20 août 2015.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1504660 en date du 3 octobre 2017 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2015 du préfet du Tarn, refusant d'abroger l'arrêté du 25 juillet 2014, et ladite décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre D...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 17BX03545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03545
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes constituant des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-05;17bx03545 ?
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