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05/03/2018 | FRANCE | N°17BX03755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 mars 2018, 17BX03755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600897 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017, M.B..., repré

senté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600897 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de la Guyane susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, notamment en lui fixant un nouvel entretien en préfecture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de l'instruction de son dossier un titre de séjour provisoire sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de la Guyane méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors qu'il réside de manière continue en Guyane depuis 2004, qu'il partage désormais son domicile avec sa femme et leurs deux derniers enfants étudiants à sa charge, qu'il dispose de liens intenses et stables en France, où vivent ses cousins et son petits-fils, qu'il est, tout comme ses enfants, bien inséré socialement et économiquement dans la société française, qu'il est suivi depuis 2009 par le même médecin en France pour un problème d'hypertension et qu'il est prêt à exercer une activité dans le domaine du jardinage ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa présence en France depuis plus de treize ans et de l'insertion professionnelle de ses enfants sur le territoire ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dés lors que l'intégralité de sa situation n'a pas été examinée et qu'il justifie d'une famille bien insérée en Guyane et dont il est la pierre angulaire ;

- l'arrêté du 14 octobre 2016 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; son départ le priverait de ses proches et priverait ses enfants de son affection et de son soutien financier.

Par ordonnance du 13 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2018

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Guyane a été enregistré le 26 janvier 2018, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant haïtien, né le 20 janvier 1961, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 16 décembre 2003. Le 18 octobre 2013, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. S'étant illégalement maintenu sur le territoire, il a effectué une nouvelle demande d'admission au séjour sur le même fondement et s'est vu opposer le 2 mars 2015, un nouveau refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français. Toutefois l'intéressé a persisté à se maintenir en situation irrégulière et a renouvelé sa demande de titre de séjour. Par un troisième arrêté du en date du 14 octobre 2016, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2016.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

3. M. B...soutient qu'il réside de manière continue en Guyane depuis 2004, qu'il partage désormais son domicile avec sa femme et leurs deux derniers enfants étudiants à sa charge, qu'il dispose de liens intenses et stables sur ce territoire, où vivent également son fils ainé, son petit-fils et ses cousins, qu'il est, tout comme ses enfants, bien inséré socialement et économiquement dans la société française, qu'il est suivi depuis 2009 par le même médecin en France pour un problème d'hypertension et qu'il est prêt à exercer une activité dans le domaine du jardinage. Toutefois, M. B...qui est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2003, selon ses déclarations et ne justifie de la continuité de son séjour en France que depuis 2008, s'est maintenu illégalement sur le territoire national malgré les mesures d'éloignement prononcées à son encontre par le préfet de la Guyane en date des 18 octobre 2013 et 2 mars 2015. S'il affirme que sa femme et sa fille restées en Haïti l'ont rejoint ces dernières années et vivent désormais avec lui, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et il ne justifie pas non plus contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils Yvenson, dont la présence régulière en France n'est au demeurant pas établie. En se bornant à produire une attestation d'adhésion à l'association Tous ensemble pour l'année 2017 et une promesse d'embauche de la société Multi Manu en date du 7 novembre 2017, toutes deux postérieures à l'arrêté contesté, M. B...n'établit pas qu'il soit particulièrement inséré socialement ou professionnellement en France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches en Haïti où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans et où résident au moins deux de ses enfants. Par ailleurs, la circonstance que M. B...soit suivi en France depuis 2009 pour un problème d'hypertension est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux dés lorsqu'il ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut avoir accès dans son pays d'origine aux soins nécessaires. Dans ces conditions eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté du 14 octobre 2016 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Guyane n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ". Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par M.B..., tenant à la durée de sa présence en France et à la formation et l'insertion professionnelle de ses enfants, ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou à justifier un motif exceptionnel au sens de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Guyane a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la situation de M. B...ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 5 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03755
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : COMPPER GAUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-05;17bx03755 ?
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