Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé un avertissement.
Par un jugement n° 1201357 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé un avertissement ;
3°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que l'avertissement litigieux est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et soutient que la décision litigieuse est suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., brigadier de police, affecté à la compagnie républicaine de sécurité n°18 à Poitiers, demande à la cour d'annuler le jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 30 avril 2012 pour des faits d'insubordination.
2. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures des parties, que, le 11 mai 2012, M. B...s'est vu remettre en main propre un document intitulé " Fiche de sanction " qui comprenait huit cases. La première de ces cases mentionne les considérations de droit sur le fondement desquelles la sanction litigieuse du 30 avril 2012 a été prise. La seconde de ces cases contient l'exposé détaillé des fautes qui lui étaient reprochées. La troisième de ces cases fait état de ses observations et la dernière de ces cases, signée par l'autorité hiérarchique, précise la sanction infligée et rappelle les considérations de droit sur lesquelles se fonde cette dernière. Ainsi ce document, dont la signature, par l'autorité hiérarchique, vaut décision de sanction, est suffisamment motivé au regard des dispositions, alors applicables, de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. M. B...ne peut en particulier pas utilement faire valoir qu'une fiche identique mais non signée et ne comportant pas ses propres explications lui a précédemment été remise afin qu'il puisse en contester le bien fondé dès lors que cette circonstance, qui permet seulement de constater que l'administration n'a pas entendu modifier son appréciation des faits après avoir recueilli ses observations, demeure sans incidence sur la motivation en fait de la décision litigieuse, telle qu'elle figure dans la seconde case de la fiche de sanction.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2018
Le rapporteur,
Manuel D...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°16BX00490