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08/03/2018 | FRANCE | N°17BX03462,17BX03467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17BX03462,17BX03467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie C...et M. et MmeC..., ses co-gérants, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine a délivré à la SELARL Pharmacie Daucourt l'autorisation de transférer son officine de pharmacie située 3 place des Girondins à Mérignac au 73 avenue Aristide Briand, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par

un jugement n° 1600004 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif a annulé cet arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie C...et M. et MmeC..., ses co-gérants, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine a délivré à la SELARL Pharmacie Daucourt l'autorisation de transférer son officine de pharmacie située 3 place des Girondins à Mérignac au 73 avenue Aristide Briand, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1600004 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif a annulé cet arrêté du 6 juillet 2015 ainsi que le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre lui.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 sous le n° 17BX03462, la SELARL Pharmacie Daucourt, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1600004 du 5 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SELARL Pharmacie C...et M. et Mme C...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement la SELARL Pharmacie C...et M. et Mme C... à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'agence régionale de santé n'a pas compétence pour se prononcer sur des questions d'urbanisme ;

- le dossier de demande d'autorisation était complet puisqu'il permettait de vérifier que les conditions minimum d'aménagement prévues par le code de la santé publique étaient respectées ; la déclaration sur l'honneur déposée par la SELARL Pharmacie Daucourt était conforme à ses déclarations faites au titre de l'aménagement des locaux et des travaux réalisés ;

- il n'y a pas eu changement de destination du local obligeant à requérir une autorisation d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 25 décembre 2017, la SELARL Pharmacie C...et M. et Mme C...demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner la SELARL Pharmacie Daucourt à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il a été démontré que l'immeuble dans lequel devait être transférée l'officine de la SELARL Pharmacie Daucourt, qui notamment ne comportait aucune ouverture en façade pouvant constituer une devanture ou une vitrine, ne pouvait être affecté à une officine de pharmacie sans faire préalablement l'objet d'importants travaux nécessitant une autorisation d'urbanisme.

II. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 sous le n° 17BX03467, la SELARL Pharmacie Daucourt demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux.

Elle soutient que :

- les moyens qu'elle invoque à l'appui du recours au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation et la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire enregistré le 25 décembre 2017, la SELARL Pharmacie C...et M. et Mme C...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SELARL Pharmacie Daucourt à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens que la SELARL Pharmacie Daucourt invoque à l'appui de son recours au fond ne sont pas de nature à justifier l'annulation du jugement entrepris.

Par ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté ministériel modifié du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la SELARL Pharmacie Daucourt,

- et les observations de M. A...C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 juillet 2015, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie située 3 place des Girondins à Mérignac, exploitée par la SELARL Pharmacie Daucourt, au 73 avenue Aristide Briand. Le recours hiérarchique formé devant le ministre de la santé contre cette décision ayant été implicitement rejeté, la SELARL Pharmacie C...et ses co-gérants, M. et MmeC..., ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande à fin d'annulation de ces deux décisions. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX03462, la SELARL Pharmacie Daucourt a fait appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif a annulé ces décisions. Par la requête enregistrée sous le n° 17BX03467, la SELARL Pharmacie Daucourt demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 17BX03462 :

2. La délivrance à la SELARL Pharmacie Daucourt, le 10 janvier 2018, d'une nouvelle autorisation de transfert, laquelle ne vaut que pour l'avenir, n'a pas pour effet de priver l'appel de son objet.

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 5125-l du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine. / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet; (...)/ 3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ; / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; (...) La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement. ". L'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie, modifié par arrêté du 6 juin 2000, précise que pour toute demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, le dossier mentionné à l'article précité du code de la santé publique doit notamment comporter l'un des documents suivants : " a) Soit le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux ; dans le cas où ce permis a été obtenu tacitement, doit être fournie l'attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans la décision accordant le permis de construire délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme ; b) Soit, dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux accompagnée d'une attestation sur l'honneur qu'aucune décision d'opposition n'a été notifiée au déclarant dans le délai réglementaire, ou la décision de l'autorité compétente d'imposer des prescriptions prévue à l'article R. 422-9 de ce code ; c) Soit une attestation sur l'honneur du demandeur selon laquelle sa demande n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l'urbanisme ".

4. Comme l'a rappelé le jugement attaqué, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, de vérifier le caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande, et un dossier ne peut être regardé comme complet sans la production de l'autorisation d'urbanisme requise ou des documents justifiant de son obtention tacite, alors même que l'intéressé attesterait sur l'honneur que les travaux programmés ne sont soumis à la délivrance d'aucune autorisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de transfert présentée par la SELARL Pharmacie Daucourt prévoyait l'installation de l'officine dans un local précédemment affecté à un cabinet de radiologie. Le dossier de demande d'autorisation précise que l'entrée dans le local affecté à l'officine se fera par une porte automatique d'une largeur d'un mètre et que doit être créée " une vitrine permettant des thèmes informatifs et éducatifs sur la santé visible de l'extérieur et permettant aussi une large visibilité intérieure ". Ne serait-ce qu'en raison de ces aménagements, le projet, tel que présenté à l'autorité administrative, impliquait nécessairement et manifestement, eu égard aux caractéristiques du local telles qu'elles ressortaient des photographies jointes au dossier, des travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur du bâtiment existant. De ce fait, et quand bien même n'y aurait-il pas eu de changement de destination de l'immeuble, les travaux ainsi impliqués par le projet soumis à autorisation de l'agence régionale de santé nécessitaient la délivrance, à tout le moins, de la déclaration de travaux prévue par l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Or, le dossier de demande d'autorisation déposé par la SELARL Pharmacie Daucourt, ne faisait aucune allusion à une quelconque autorisation d'urbanisme, mais, au contraire, comportait une attestation sur l'honneur selon laquelle le transfert de l'officine n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l'urbanisme. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le dossier ne pouvait être regardé comme complet.

6. Cette incomplétude du dossier, qui affecte la légalité interne de l'autorisation de transfert litigieuse, justifie l'annulation qui en a été prononcée par les premiers juges. Dès lors, la SELARL Pharmacie Daucourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 juillet 2015, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision.

Sur la requête n° 17BX03467 :

7. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux 5 octobre 2017, les conclusions du recours n° 17BX03467 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. La SELARL Pharmacie C...et M. et Mme C...n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie Daucourt, au titre de ces mêmes dispositions, le versement à la SELARL Pharmacie C...et à M. et Mme C...de la somme globale de 2 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17BX03467 à fin de sursis à exécution.

Article 2 : La requête n° 17BX0362 de la SELARL Pharmacie Daucourt est rejetée.

Article 3 : La SELARL Pharmacie Daucourt versera la somme globale de 2 000 euros à la SELARL Pharmacie C...et à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie Daucourt, à la SELARL PharmacieC..., à M. et Mme C...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 7 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°s 17BX03462,17BX03467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03462,17BX03467
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GENTILUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-08;17bx03462.17bx03467 ?
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